Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.

Parties S 1 R/A/S2 Type3 VIG4 EXT5 Aut6 Rés/D/N/CD7
Afrique du Sud 8-VII-1997 A* 6-IX-1997 3 D,Res 4,15,16,17,23
Albanie 16-VII-2010 A* 14-IX-2010 1 D 33,35
Allemagne 18-III-1970 27-IV-1979 R 26-VI-1979 2 D,Res 4,8,16,23,35
Andorre 26-IV-2017 A* 25-VI-2017 2 D,Res 2,4,8,15-17,21,23
Argentine 8-V-1987 A* 7-VII-1987 1 D,Res 23,33
Arménie 27-VI-2012 A* 26-VIII-2012 1 D,Res 4,8,16,17,18,23
Australie 23-X-1992 A* 22-XII-1992 3 D,Res 8,15,16,23,33,40
Barbade 5-III-1981 A* 4-V-1981 1
Bélarus 7-VIII-2001 A* 6-X-2001 2 D,Res 4,8,16,17,18
Bosnie-Herzégovine 16-VI-2008 A* 15-VIII-2008 1
Brésil 9-IV-2014 A* 8-VI-2014 1 D,Res 4,8,23,33
Bulgarie 23-XI-1999 A* 22-I-2000 2 D,Res 4,16,17,18,19,8,11,2
Chine 8-XII-1997 A* 6-II-1998 4 D,N,Res 4,16,23,33
Chypre 13-I-1983 A* 14-III-1983 3 D,Res 8,18,23,33
Colombie 13-I-2012 A* 13-III-2012 1
Costa Rica 16-III-2016 A* 15-V-2016 1
Croatie 1-X-2009 A* 30-XI-2009 1 D,Res 4,8,15,16,18,23
Danemark 18-IV-1972 20-VI-1972 R 7-X-1972 2 D,Res 4,8,15,16,17,23,27
El Salvador 19-I-2023 A* 20-III-2023 1 D,Res 4, 15-22
Espagne 21-X-1976 22-V-1987 R 21-VII-1987 2 D,Res 4,8,16,17,23
Estonie 2-II-1996 A* 2-IV-1996 2 D 8,11,23
États-Unis d'Amérique 27-VII-1970 8-VIII-1972 R 7-X-1972 3 3 D 4,8,16,17,18
Fédération de Russie 1-V-2001 A* 30-VI-2001 D 42
Finlande 9-III-1976 7-IV-1976 R 6-VI-1976 2 D,Res 4,8,16,17,23,35
France 24-VIII-1972 7-VIII-1974 R 6-X-1974 1 2 D,Res 4,16,17,23
Géorgie 31-V-2021 A* 30-VII-2021 1 D,Res 2, 8, 9, 33
Grèce 18-I-2005 18-I-2005 R 19-III-2005 2 D,Res 4,8,15,16,17,23,35
Hongrie 13-VII-2004 A* 11-IX-2004 2 D,Res 2,4,8,15,16,17,18,23
Inde 7-II-2007 A* 8-IV-2007 3 D 4,8,16,17,18,23
Islande 10-XI-2008 A* 9-I-2009 1 D,Res 4,8,15,23
Israël 11-XI-1977 19-VII-1979 R 17-IX-1979 2 D 2,8,16,17
Italie 6-II-1975 22-VI-1982 R 21-VIII-1982 2 D 2,8,18,23,35
Kazakhstan 26-IX-2016 A* 25-XI-2016 2 D,Res 4, 15-18, 23, 27, 33
Koweït 8-V-2002 A* 7-VII-2002 1
Lettonie 28-III-1995 A* 27-V-1995 2 D 4,8,16,17
Liechtenstein 12-XI-2008 A* 11-I-2009 1 D 4,8,11,15-18,23
Lituanie 2-VIII-2000 A* 1-X-2000 2 D,Res 4,8,16,17,23
Luxembourg 2-V-1975 26-VII-1977 R 24-IX-1977 2 D,Res 4,16,17,23
Macédoine du Nord 19-III-2009 A* 18-V-2009 D 4,8,23
Malte 24-II-2011 A* 25-IV-2011 2 Res 4
Maroc 24-III-2011 A* 23-V-2011 1
Mexique 27-VII-1989 A* 25-IX-1989 1 D,Res 4,17,18,23,27,32
Monaco 17-I-1986 A* 18-III-1986 2 D,Res 4,16,17,23
Monténégro 16-I-2012 A* 16-III-2012 2 D,Res 23,33
Nicaragua 27-II-2019 A* 28-IV-2019 1 Res,DC Art 4(2)
Norvège 18-III-1970 3-VIII-1972 R 7-X-1972 3 D,Res 4,15,23
Paraguay 23-VI-2023 A* 22-VIII-2023 1 D,Res 4, 8, 23, 33
Pays-Bas 8-IV-1981 R 7-VI-1981 1 3 D,Res 4,8,11,14,16,17,23,2
Pologne 13-II-1996 A* 13-IV-1996 3 Res 8,23,33
Portugal 18-III-1970 12-III-1975 R 11-V-1975 2 D,Res 4,15,23
République de Corée 14-XII-2009 A* 12-II-2010 2 D,Res 4,8,16,17,23,33
République tchèque 28-VI-1993 Su 1-I-1993 2 D 16,18,40
Roumanie 21-VIII-2003 A* 20-X-2003 2 D,Res 8,16,17,18,19,21,23
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 18-III-1970 16-VII-1976 R 14-IX-1976 8 3 D,N,Res 8,18,23,27,33
Serbie 2-VII-2010 A* 31-VIII-2010 3 D 4,8,16,17,18,35
Seychelles 7-I-2004 A* 7-III-2004 2 D 23
Singapour 27-X-1978 A* 26-XII-1978 1 D,Res 4,23
Slovaquie 15-III-1993 Su 1-I-1993 2 D 16,18,40
Slovénie 18-IX-2000 A* 17-XI-2000 1
Sri Lanka 31-VIII-2000 A* 30-X-2000 1 D,Res 4,8,23,33
Suède 21-IV-1975 2-V-1975 R 1-VII-1975 1 D 4,8,15,23
Suisse 21-V-1985 2-XI-1994 R 1-I-1995 3 D,Res 1,2,4,8,15,16,17,23,
Türkiye 13-XII-2000 13-VIII-2004 R 12-X-2004 2 D,Res 4,16,17,23
Ukraine 1-II-2001 A* 1-IV-2001 2 D,Res 4,8,16,17,18,19,23
Venezuela (République bolivarienne du) 1-XI-1993 A* 31-XII-1993 1 D,Res 4,23
Viet Nam 4-III-2020 A* 3-V-2020 1 D 2, 4, 23, 33

Type

France Type Ratification

L'instrument de ratification de la France (dont une copie est disponible en cliquant ici) mentionne clairement que la Convention est applicable à l'ensemble du territoire de la République française. Aussi, la Convention s'applique-t-elle, outre à la France métropolitaine et aux Départements d'outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, Réunion, Martinique), à l'ensemble des autres territoires ultramarins français.

République tchèque Type Succession

Le 28 janvier 1993, la République tchèque a déclaré se considérer liée par la Convention - y compris les réserves et déclarations faites par la Tchécoslovaquie - à partir du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.

Slovaquie Type Succession

Le 15 mars 1993, la République slovaque a déclaré se considérer liée par la Convention - y compris les réserves et déclarations faites par la Tchécoslovaquie ainsi que les objections de la Tchécoslovaquie aux réserves faites par les autres Parties au Traité - à partir du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.


Res/D/N

Afrique du Sud Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
1. Réserves
La République d'Afrique du Sud exclut ce qui suit en vertu de l'article 33 de la Convention, à savoir:

(a) l'application de la disposition du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention, qui prévoit que soit acceptée une commission rogatoire rédigée en langue française; et
(b) l'application des dispositions des articles 15 et 16 du chapitre II de la Convention.

2. (...)

3. Déclarations
Conformément à la Convention, la République d'Afrique du Sud fait les déclarations suivantes:

(a) Aux fins du paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention, une commission rogatoire, si elle n'est pas rédigée en anglais, peut également être envoyée à l'Autorité centrale dans l'une des langues suivantes: sepedi, sesotho, setswana, siSwati, tshivenda, xitsonga, afrikaans, isiNdebele, isiXhosa et isiZoulou.
(b) Des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent être autorisés par l'autorité compétente visée à l'article 8 de la Convention à assister à l'exécution d'une commission rogatoire prévue dans cet article.
(c) Des actes d'instruction ne peuvent pas être accomplis en vertu de l'article 17 de la Convention sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente visée dans cet article.
(d) Un commissaire autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément à l'article 17 de la Convention a la faculté, en vertu de l'article 18 de la Convention, de s'adresser à l'autorité compétente visée dans cet article pour obtenir cet acte par voie de contrainte, sous réserve d'appliquer les moyens de contrainte appropriés et prescrits par le droit sud-africain applicable aux procédures internes.
(e) Conformément aux dispositions de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents», ne seront pas exécutées.

Albanie Articles Déclarations

(Traduction)
En vertu de l'article 33, premier paragraphe, de la Convention, la République d'Albanie se réserve le droit de n'accepter que les commissions rogatoires rédigées en langue albanaise ou accompagnées d'une traduction officielle en langue albanaise. Conformément à l'article 35, sous c, de la Convention, la République d'Albanie déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de "pre-trial discovery of documents".

Allemagne Articles Déclarations Réserves

Déclarations :

28-07-2022
(Traduction)
Modification de la déclaration du 27 avril 1979 :
Les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents, telles que visées à l’article 23 de la Convention, ne seront exécutées que si

  1. les documents réclamés sont séparément décrits en détail,
  2. les documents réclamés revêtent une pertinence immédiate et manifeste pour la procédure concernée et ses résultats,
  3. les documents réclamés sont en possession d’une partie à la procédure,
  4. la commission rogatoire ne viole pas les principes fondamentaux du droit allemand, et
  5. dans la mesure où les documents réclamés contiennent des données personnelles, les exigences en matière de transfert de données personnelles vers un pays tiers en vertu du chapitre V du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)* sont respectées. *JO L 119 du 4 mai 2016, p. 1 ; L 314 du 22 novembre 2016, p. 2 ; L 127 du 23 mai 2018, p. 2 ; L 74 du 4 mars 2021, p. 35.

06-06-2018
(Traduction)
La République fédérale d'Allemagne prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République fédérale d'Allemagne déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la République fédérale d'Allemagne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République fédérale d'Allemagne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par le seule gouvernement ukrainien.

En conséquence de ce qui précède, la République fédérale d'Allemagne déclare qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées concernant la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol qu’avec le gouvernement ukrainien.

«A. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait les déclarations suivantes, conformément à l'article 33, alinéa premier, de la Convention du 18 mars 1970:

27-04-1979
La République fédérale d'Allemagne fait la réserve prévue à la première phrase de l'article 33, alinéa premier, de la Convention à l'encontre de l'application des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la Convention. Les commissions rogatoires à exécuter en vertu du chapitre I de la Convention doivent être rédigées en langue allemande conformément à l'article 4, alinéas 1 et 5, de la Convention ou être accompagnées d'une traduction faite dans cette langue.

Selon la faculté prévue à la première phrase de l'article 33, alinéa premier, de la Convention de faire une réserve contre l'application des dispositions du chapitre II de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que l'obtention des preuves sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires est inadmissible si elle concerne des ressortissants allemands.

B. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait les déclarations suivantes conformément à l'article 35 de la Convention du 18 mars 1970:

1. Est compétent pour l'exécution de commissions rogatoires le tribunal cantonal (Amtsgericht) dans la circonscription duquel l'acte officiel doit être accompli.

2. Conformément à l'article 8 de la Convention, il est déclaré que des membres du tribunal requérant d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire par le tribunal cantonal si l'Autorité centrale du Land dans lequel la commission doit être exécutée a accordé l'autorisation préalable à cet effet.

3. Si l'obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires conformément à l'article 16, alinéa premier, de la Convention concerne des ressortissants d'un Etat tiers ou des apatrides, elle n'est admissible que si l'Autorité centrale du pays dans lequel un acte d'instruction doit être accompli l'a autorisée. Selon l'article 16, alinéa 2, de la Convention, l'autorisation n'est pas requise si le ressortissant d'un Etat tiers possède en même temps la nationalité de l'Etat du tribunal requérant.

4. Un commissaire du tribunal requérant ne peut procéder à une obtention de preuves conformément à l'article 17 de la Convention que si l'Autorité centrale du Land dans lequel un acte d'instruction doit être accompli l'a autorisée.

L'autorisation peut être liée à des conditions. Le tribunal cantonal dans la circonscription duquel des actes officiels devraient être accomplis en vertu d'une commission rogatoire dans la même affaire est habilité à surveiller la préparation et l'exécution de l'obtention des preuves. Un membre de ce tribunal peut être présent à l'acte d'instruction conformément à la deuxième phrase de l'article 19 de la Convention.

5. Conformément à l'article 23 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées sur son territoire.»

Le 15 octobre 1980 le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une Note de l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne à La Haye, dont le texte en anglais est le suivant:

«(...)
1. By Note of December 14, 1979, directed to the Ministry, the Czechoslovak Socialist Republic made a statement concerning the declaration made by the Federal Republic of Germany at the time of the deposit of its instrument of ratification of the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil and Commercial Matters on April 27, 1979. This communication of the Czechoslovak Socialist Republic was circulated by a Notification of the Ministry dated January 22, 1980.

2. By Note of August 12, 1980, disseminated by a Notification of the Ministry of September 19, 1980, the Government of the United States of America, following consultations with the Governments of the United Kingdom and France, answered the assertions made in the communication of the Czechoslovak Socialist Republic. The Government of the Federal Republic of Germany, on the basis of the legal situation set out in the Note of the United States, wishes to confirm that the application in Berlin (West) of the above-mentioned Convention extended by it under the established procedures continues in full force and effect.

3. The Government of the Federal Republic of Germany wishes to point out that the absence of a response to further communications of a similar nature should not be taken to imply any change of its position in this matter.

4. The Embassy of the Federal Republic of Germany has the honour to request that the contents of this note be brought to the attention of the Governments of those States which have received or will receive the above-mentioned Notifications.»

Andorre Articles Déclarations Réserves

Réserve:
09-04-2014
(Traduction)

Par application de l'article 4, alinéa 2, elle n'acceptera que les commissions rogatoires rédigées en langues catalane, espagnole ou française ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

Declarations:
09-04-2014
(Traduction)

1. La Principauté d'Andorre désigne le ministère chargé de la Justice en tant qu'Autorité centrale prévue à l'article 2 et celle compétente pour autoriser les magistrats de l'autorité requérante à assister à l'exécution d'une commission rogatoire conformément à l'article 8:
Adresse postale :
Ministère des Affaires sociales, de la Justice et de l'intérieur
Edifici administratiu de l’Obac
Ctra. de l'Obac
AD700 Escaldes-Engordany
Principauté d'Andorre
Tél. : +376 872 080
Fax : +376 864 950
Courriel: interior_gov@andorra.ad

2. Par application de l'article 15, alinéa 2, les agents diplomatiques ou consulaires ne peuvent procéder à tout acte d'instruction qu'avec l'autorisation préalable de l'Autorité centrale.

3. Par application des articles 16 et 17, l'Autorité centrale est désignée comme autorité compétente, pour autoriser, le cas échéant:
- les agents diplomatiques ou consulaires d'un Etat contractant, à procéder, sans contrainte, à tout acte d'instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l'Etat qu'ils représentent;
- les personnes régulièrement désignées comme commissaires, à procéder, sans contrainte, à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat contractant.

Cette autorisation, qui sera au cas par cas, est subordonnée, le cas échéant, à des conditions particulières, et devra être soumisse s'accorder aux conditions générales suivantes:
a) les actes d'instruction devront avoir lieu exclusivement dans les locaux des représentations diplomatiques ou consulaires si elles sont situées sur le territoire andorran ou sur le lieu décidé par l'Autorité centrale dans les autres cas;
b) la date et l'heure des actes d'instruction devront être notifiées en temps utile à l'Autorité centrale pour lui permettre de se faire représenter;
c) les personnes visées par l'acte d'instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédige en langue catalane ou assorti d'une traduction dans cette langue. Cet acte mentionnera que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale et s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée de l'Etat requérant. L'acte devra contenir également les mentions prévues à l'article 21 de la Convention. Une copie des convocations sera adressée à l'Autorité centrale, qui sera également informée de toute difficulté.

4. En ce qui concerne l'article 8, la présence des magistrats de l'autorité requérante ne sera possible qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'Autorité centrale.

5. Par application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de « pre-trial discovery of documents » ne seront pas exécutées.

Argentine Articles Déclarations Réserves

03-09-1980
The Argentine Government declares that the extension of the[...] Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (18-03-1970), made by the United Kingdom of the Islas Malvinas, Georgias del Sur and Sandwich del Sur, identified by Great Britain as Falkland Islands and its Dependencies, does not affect the Rights of the Argentine Republic on the mentioned archipelago.

The illicitness of the action of the United Kingdom (occupation by force of the Islands in 1833 and expulsion of the local inhabitants) has been constantly pointed out by the Republic of Argentina. Likewise, the U.N. in its G.A. resolutions 2065(XX), 3160(XXVIII) and 31/49 has urged both Governments to accelerate the negotiations on the existing sovereignty dispute, so as to put an end to the present colonial situation.

Objection United Kingdom, 06-01-1981
The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have no doubt as to United Kingdom sovereignty over the Falkland Islands and their Dependencies. The United Kingdom is fully entitled to include them within the scope of application of international agreements to which it is a party. The United Kingdom therefore cannot accept the Argentine declaration referred to above in so far as it purports to question the right of the United Kingdom to extend the said Conventions to the Falkland Islands and their Dependencies nor can it accept that the Government of the Argentine Republic has any right in this regard.

The United Kingdom further does not accept the implied assertion in the last paragraph of the Argentine declaration that the United Nations has pointed out the "illicitness of the action of the United Kingdom (occupation by force of the Islands in 1833 and expulsion of the local inhabitants)". United Nations resolutions have simply called for the settlement of the dispute by negotiation between the two Governments.

08-05-1987
The Argentine Republic totally excludes the application of the provisions of paragraph 2 of Article 4, as well as those of Chapter II.

The Argentine Republic will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents as known in the Common Law Countries.
The Argentine Republic rejects the extension of the application of the Convention regarding the Taking of Evidence Abroad in Commercial or Civil Matters adopted in The Hague on 18 March 1970, to the Malvinas Islands, South Georgias and the South Sandwich Islands as was notified by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands on 23 November 1979, and reaffirms its sovereign rights over the Malvinas Islands, South Georgias and the South Sandwich Islands, which form an integral part of its national territory.

The General Assembly of the United Nations has adopted resolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21 and 41/40 in which is recognised that there exists a dispute over the sovereignty concerning the question of the Malvinas Islands and in which the Argentine Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland are urged to continue negotiating in order to find, as soon as possible, a peaceful and definitive solution to the dispute, through the good offices of the Secretary General of the United Nations who shall inform the General Assembly about the progress achieved.
Furthermore the Argentine Republic rejects the acceptance declared by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on 19 June 1986, on behalf of the Malvinas Islands, South Georgias and the South Sandwich Islands, regarding the accession by the Principality of Monaco to the aforementioned Convention.

Objection United Kingdom, 18-08-1987
The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has no doubt as to the United Kingdom's sovereignty over the Falkland Islands or South Georgia and the Sandwich Islands and is fully entitled to include those territories within the scope of application of international agreements to which it is a party. The United Kingdom therefore cannot accept the Argentine declaration in so far as it purports to question the right of the United Kingdom to extend the Convention to the Falkland Islands or South Georgia and the South Sandwich Islands; nor can it accept that the Government of the Argentine Republic has any right in this regard.

The above applies equally to the rejection by the Government of the Argentine Republic in the said declaration of the acceptance by the United Kingdom in respect of the Falkland Islands and South Georgia and the South Sandwich Islands of the accession of Monaco to the Convention.

11-04-1988
With respect to the acceptance by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of the adhesion of the Argentine Republic to the Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, declared by Note dated February 12, 1988, the Argentine Government rejects the pretended acceptance of said Convention formulated for the Malvinas Islands, South Georgias Islands and South Sandwich Islands and reaffirms the sovereignty of the Argentine Republic over said Islands, that are an integral part of the national territory.

Objection United Kingdom, 08-07-1988
The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have no doubt as to the United Kingdom's sovereignty over the Falkland Islands or South Georgia and the South Sandwich Islands and are fully entitled to include those territories within the scope of application of international agreements to which they are a party. The United Kingdom, therefore, cannot accept the Argentine declaration which purports to question the right of the United Kingdom to extend the Convention to the Falkland Islands or South Georgia and the South Sandwich Islands; nor can it accept that the Government of the Argentine Republic has any right in this regard.

29-12-2020
(traduction)
« ...au sujet de la notification du dépositaire du 2 novembre 2020 indiquant que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a accepté au nom des îles Malouines l’adhésion à la Convention de la Croatie, de la Hongrie, de la Lituanie, de Malte, de la Roumanie et de la Slovénie.

Le Gouvernement de la République d’Argentine rappelle que les îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud ainsi que les zones maritimes les entourant font partie intégrante de son territoire national et que, du fait de leur occupation britannique illégitime, la souveraineté sur ces territoires fait l’objet d’un différend dont l’existence a été reconnue par la résolution 2065 (XX) et autres de l’Assemblée générale des Nations unies et par 38 résolutions du Comité spécial sur la décolonisation, ainsi que par d’autres organisations et enceintes internationales.

La République d’Argentine rappelle qu’au moment de son adhésion elle a rejeté la prétention, telle que notifiée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’étendre l’application de la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale aux îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et aux zones maritimes les entourant. De même, la République d’Argentine avait rejeté l’acceptation de l’adhésion de la Principauté de Monaco, telle que formulée le 19 juin 1986 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au nom des îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud.

Compte tenu de ces précédents, la République d’Argentine s’oppose résolument à la prétention du Royaume-Uni d’inclure les îles Malouines dans son acceptation et l’entrée en vigueur de la Convention pour la Croatie, la Hongrie, la Lituanie, Malte, la Roumanie et la Slovénie. »

Arménie Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
Conformément à l'article 33 de la Convention, la République d'Arménie fait la réserve suivante:
- la République d'Arménie exclut en totalité l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention.
La République d'Arménie fait les déclarations suivantes:
- conformément à l'article 8 de la Convention, la République d'Arménie déclare que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant ne peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire que s'ils ont obtenu l'autorisation préalable des autorités compétentes de la République d'Arménie;
- conformément aux articles 16 et 17 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou une personne régulièrement désignée comme commissaire peut procéder, sans contrainte, sur le territoire de la République d'Arménie à tout acte d'instruction, à condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités compétentes et de respecter les conditions fixées par ces dernières;
- conformément à l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente de la République d'Arménie pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte;
- conformément à l'article 23 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ».

Australie Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
Conformément à l'article 33, l'Australie exclut l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4.

Le Gouvernement de l'Australie déclare pour et au nom de l'Australie que:
(...)
- conformément à l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant pourront assister à l'exécution d'une commission rogatoire sous réserve de l'autorisation préalable du juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire;
- conformément à l'article 15 un agent diplomatique ou consulaire ne pourra procéder à un acte d'instruction que moyennant l'autorisation accordée sur demande au « Secretary of the Attorney-General's Department of the Commonwealth of Australia » ;
- conformément à l'artide 16, le « Secretary to the Attorney-General's Department of the Commonwealth of Australia » sera l'autorité compétente pour les fins de cet artide et a la faculté de fixer les conditions d'une autorisation en vertu de cet article; et
(...)
- conformément à l'article 23, elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de « pre-trial discovery of documents »;
(...)
- conformément à l'article 40, la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'elle représente sur le plan international.

Bélarus Articles Déclarations Réserves

La République du Bélarus a fait la réserve suivante, conformément au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention :

«La République du Bélarus exclut en tout l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4 de la Convention.»

et les déclarations suivantes :
«1. Conformément à l’article 8 de la Convention, la République du Bélarus déclare que les magistrats d’un autre État contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire en matière civile ou commerciale sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente de la République du Bélarus.,
(...)
2. Conformément aux articles 16 et 17 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu’un agent diplomatique ou consulaire et toute personne régulièrement désignée à cet effet comme commissaire peut procéder, sans contrainte, à tout acte d’instruction sur le territoire de la République du Bélarus en matière civile et commerciale, sous réserve d’autorisation préalable des autorités compétentes et aux conditions fixées par les autorités compétentes.
(...)
3. Conformément à l’article 18 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu’un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d’instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s’adresser à l’autorité compétente de la République du Bélarus pour obtenir l’assistance nécessaire à l’accomplissement de cet acte en matière civile et commerciale par voie de contrainte.
(...)
et déclare que les dispositions de la convention susmentionnée seront strictement et fidèlement respectées. »

Brésil Articles Déclarations Réserves

[...], le Congrès national a approuvé le texte de la Convention [...], en faisant la réserve prévue à l' article 33 relativement à l'application des dispositions de [...] l'alinéa 2 de l'article 4, ainsi que du chapitre II, et en faisant les déclarations prévues aux articles 8 et 23.

Bulgarie Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
Réserve visée à l'article 33
La République de Bulgarie exclut l'application sur son territoire des dispositions:
- de l'article 4, alinéa 2;
- des articles 16, 17, 18 et 19 du chapitre II de la Convention.
(...)

Déclaration visée à l'article 8
Les représentants de l'autorité judiciaire de l'Etat requérant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, après autorisation préalable de l'autorité bulgare compétente.

Déclaration visée à l'article 11, alinéa 2
Le magistrat qui exécute la commission rogatoire est compétent pour reconnaître une dispense ou une interdiction de déposer établie par la loi d'un Etat tiers, à condition que la dispense ou l'interdiction de déposer établie par la loi de cet Etat tiers soit spécifiée dans la commission rogatoire.

Déclaration visée à l'article 23
La République de Bulgarie déclare qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de "pre-trial discovery of documents".

Chine Articles Déclarations Notifications Réserves

République populaire de Chine

(Traduction)
«1. (...)
2. conformément à l'article 23 de la Convention relatif aux commissions rogatoires ayant pour objet une procédure connue dans les pays de common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents», seules les commissions rogatoires ayant pour objet la divulgation des documents clairement énumérés dans les commissions rogatoires et ayant un lien direct et étroit avec le sujet du litige seront exécutées;
3. conformément à l'article 33 de la Convention, les dispositions du chapitre II de la Convention ne seront pas applicables, à l'exception de l'article 15.»

(...)
L'adhésion n'aura aucun effet sur la notification et les déclarations jointes contenues dans la Note de l'Ambassade de la République populaire de Chine du 10 juin 1997 concernant l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Hongkong.


Région administrative de Hongkong (entrée en vigueur: le 22 août 1978)

En conséquence de la mise en œuvre continue de la Convention Preuves dans la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (RAS de Hong Kong) (voir les déclarations ci-dessous), cette Convention n’a jamais cessé de s’appliquer entre la RAS de Hong Kong et les autres États contractants auxquels elle s’appliquait avant la réintégration de Hong Kong au sein de la République populaire de Chine.

A) La Convention est en vigueur entre la RAS de Hong Kong et les États contractants suivants l’ayant ratifiée : l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, la Grèce, Israël, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Slovaquie, la Suède, la Suisse et la Turquie.

B) La Convention est également en vigueur entre la RAS de Hong Kong et les États ayant adhéré à celle-ci et dont l’adhésion a été acceptée par le Royaume-Uni puis étendue à Hong Kong (RAS de Hong Kong) :

Entrée en vigueur entre Hong Kong (désormais la RAS) et Entrée en vigueur
Argentine 12-IV-1988
Australie 20-IV-1993
Chypre 18-X-1983
Estonie 21-II-1997
Lettonie 12-IX-1995
Mexique 16-III-1990
Monaco 18-VIII-1986
Pologne 21-II-1997
Venezuela 15-VIII-1994
Barbade 21-IX-1981
Singapour 13-V-1979

C) La Convention Preuves est en vigueur entre la RAS de Hong Kong et les États ayant adhéré à celle-ci et dont l’adhésion a été acceptée par la République populaire de Chine au nom de la RAS de Hong Kong :

Entrée en vigueur entre Hong Kong (désormais la RAS) et Entrée en vigueur
Bulgarie 25-VIII-2003
Lituanie 25-VIII-2003
Sri Lanka 25-VIII-2003
Slovénie 25-VIII-2003
Ukraine 25-VIII-2003
Fédération de Russie 25-VIII-2003
Belarus 25-VIII-2003
Kowaït 25-VIII-2003
Roumanie 16-X-2005
Afrique du Sud 24-XI-1998
Bosnie-Herzégovine 27-III-2009
Ex-République yougoslave de Macédoine 20-IX-2009
Croatie 27-III-2010
République de Corée 16-VII-2010
Albanie 14-XII-2010
Serbie 8-I-2011
Malte 31-I-2012
Maroc 31-I-2012
Brésil 26-VIII-2014
Costa Rica 30-X-2016
Arménie 15-I-2017
Colombie 15-I-2017
Hongrie 15-I-2017
Islande 15-I-2017
Inde 15-I-2017
Liechtenstein 15-I-2017
Monténégro 15-I-2017
Seycghelles 15-I-2017
Kazakhstan 17-XI-2017
Andorre 6-I-2018

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu le 16 juin 1997 une Note en date du 11 juin 1997 de l'Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à La Haye et une Note en date du 10 juin 1997 de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye concernant Hongkong.

La Note de l'Ambassadeur du Royaume-Uni est la suivante:

(Traduction)
Monsieur le Ministre,
J'ai été chargée par Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs de référer à la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 18 mars 1970 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique actuellement à Hongkong.
J'ai également été chargée de déclarer que, conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la République populaire de Chine sur la question de Hongkong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni rétrocédera Hongkong à la République populaire de Chine à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la responsabilité internationale de Hongkong jusqu'à cette date. Par conséquent, à partir de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni ne sera plus responsable des obligations et droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Hongkong.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l'attention des autres Parties à la Convention. (...)
(signé Rosemary Spencer)

La Note de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante:

(Traduction)
Monsieur le Ministre,
Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hongkong signée le 19 décembre 1984 (dénommée ci-après la Déclaration conjointe), la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Hongkong à compter du 1er juillet 1997. A partir de cette date, Hongkong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central populaire de la République populaire de Chine.
La Section XI de l'Annexe I de la Déclaration conjointe, «Elaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales concernant Hongkong» et l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine, qui a été adoptée le 4 avril 1990 par le Congrès national populaire de la République populaire de Chine, prévoient que les conventions internationales auxquelles la Chine n'est pas Partie, mais qui sont applicables à Hongkong, continueront d'être applicables à la Région administrative spéciale de Hongkong.
Conformément aux dispositions ci-dessus, j'ai été chargée par le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine de faire la notification suivante:
La Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 18 mars 1970 (dénommée ci-après la «Convention»), par laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a été désigné en tant que dépositaire, qui s'applique actuellement à Hongkong, continuera à s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hongkong à compter du 1er juillet 1997.
(...)
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l'attention des autres Parties à la Convention. (...)
(signé Zhu Manli)

Déclarations (articles 4, 16, 23 et 33):

 

1. En référence aux dispositions de l'article 16 de la Convention, l'agent diplomatique ou consulaire de l'autre Etat contractant ne sera pas autorisé à effectuer un acte d'instruction visant les ressortissants de la République populaire de Chine ou un Etat tiers dans la Région administrative spéciale de Hongkong.
2. Conformément à l'article 23 de la Convention, la Région administrative spéciale de Hongkong n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Aux fins de la déclaration ci-dessus, les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure de «pre-trial discovery of documents» comprennent toute commission rogatoire demandant à une personne:
1) de déclarer quels documents pertinents à la procédure à laquelle réfère la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir; ou
2) de produire tout document autre que des documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire, comme étant des documents qui de l'avis de l'autorité requise sont ou sont susceptibles d'être en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir. 3. (...)
4. Conformément aux articles 4 et 33 de la Convention, la Région administrative spéciale de Hongkong n'acceptera pas de commission rogatoire rédigée en français. Dans les limites indiquées ci-dessus, la responsabilité des obligations et droits internationaux d'une Partie à la Convention sera assumée par le Gouvernement de la République populaire de Chine.


Région administrative spéciale de Macao (entrée en vigueur: le 14 décembre 1999)

L'Ambassadeur du Portugal à La Haye a communiqué ce qui suit au Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas par une lettre en date du 16 décembre 1999:

(Traduction )
Sur les instructions de mon Gouvernement et en référence à la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 18 mars 1970 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique à l'heure actuelle à Macao, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de ce qui suit:
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République portugaise restera responsable jusqu'au 19 décembre 1999 des relations extérieures de Macao. A partir du 20 décembre 1999, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao.
A partir du 20 décembre 1999, la République portugaise ne sera plus responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.

L'Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye a communiqué ce qui suit au Ministre des Affaires Etrangères par une lettre en date du 16 décembre 1999:

(Traduction)
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999. A compter de cette date, Macao deviendra une région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un degré élevé d'autonomie, à l'exception des affaires étrangères et de la défense qui sont la responsabilité du Gouvernement central de la République populaire de Chine.
Dans ce contexte, j'ai été chargé par le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine de vous informer de ce qui suit:
La Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 18 mars 1970 (dénommée ci-après la Convention), pour laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé l'instrument d'adhésion le 8 décembre 1997, s'appliquera à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999.
(...)
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao. (...)

Déclarations (articles 4, 23 et 33):

1. (...)
2. Conformément à l'article 23 de la Convention, il déclare que la Région administrative spéciale de Macao n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de "pre-trial discovery of documents".
3. Conformément à l'article 33 de la Convention, il déclare que les dispositions du chapitre II de la Convention, à l'exception de l'article 15, ne seront pas applicables à la Région administrative spéciale de Macao; le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention ne sera pas applicable à la Région administrative spéciale de Macao.

Par lettre en date du premier novembre 2000, l'Ambassade de la République populaire de Chine à La Haye a informé le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas des modifications suivantes concernant le contenu de la Note du 16 décembre 1999 mentionnée ci-dessus:

(Traduction)
"1. (...)
2. The Government of the People's Republic of China also wishes to make the following supplementary declaration: "In accordance with paragraph 3 of Article 4 of the Convention, it declares that the Macao Special Administrative Region will only accept Letters of Request in either Chinese or Portuguese, or those accompanied by a translation in either Chinese or Portuguese".
(...)".

Chypre Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
(...)
4. Conformément à l'article 18, la République de Chypre déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par les moyens de contrainte prévus par la loi interne, à condition que l'Etat contractant requérant ait fait une déclaration accordant des facilités réciproques au titre de l'article 18.
(...)

5. Conformément à l'article 23, le Gouvernement de la République de Chypre déclare que la République de Chypre n'exécutera pas les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure connue sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Le Gouvernement de la République de Chypre déclare en outre que la République de Chypre, aux fins de la déclaration précédente, englobe dans l'expression «commissions rogatoires ayant pour objet la procédure connue sous le nom de «pre-trial discovery of documents»» toute commission rogatoire aux termes de laquelle une personne doit:
a. faire savoir quels documents ayant rapport à la procédure que concerne la commission rogatoire sont, ou ont été, en sa possession, sous sa garde ou à sa disposition; ou
b. produire tous documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire à titre de documents apparaissant à la cour requise comme étant, ou comme susceptibles d'être, en sa possession, sous sa garde ou à sa disposition.

La République de Chypre a fait les réserves suivantes:

1. Conformément à l'article 8, la République de Chypre déclare que des magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.
2. Conformément aux dispositions de l'article 33, la République de Chypre n'acceptera pas les commissions rogatoires rédigées en français.

Croatie Articles Déclarations Réserves

Reservation concerning Article 4, paragraph 2, and Articles 16 and 18 of the Convention
In accordance with Article 33, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Croatia excludes the application of the provisions of Article 4, paragraph 2 and Articles 16 and 18 of the Convention.

Declaration concerning Article 8 of the Convention
In accordance with Article 8 of the Convention, the Republic of Croatia declares that the judicial personnel of the requesting State may be present at the execution of a Letter of Request, with the prior authorisation of the Ministry of Justice of the Republic of Croatia. 

Declaration concerning Article 15 of the Convention
In accordance with Article 15 of the Convention, the Republic of Croatia declares that a diplomatic officer or consular agent of a Contracting State may in the territory of the Republic of Croatia take evidence without compulsion, in aid of the proceedings commenced before courts of the State he represents, without the prior permission of the Croatian Central Authority, provided that taking evidence is only related to a person who is a national of the State he represents.

Declaration concerning Article 23 of the Convention
In accordance with Article 23 of the Convention, the Republic of Croatia declares that it will not execute Letters of Request issued for the purpose of pre-trial discovery of documents as known in Common Law countries.

Danemark Articles Déclarations Réserves

«1) Faisant usage des dispositions prévues à l'article 33 le Gouvernement danois déclare conformément à l'article 4 que le Danemark n'accepte pas les commissions rogatoires adressées en langue française.
2) Faisant usage des dispositions prévues à l'article 33 le Gouvernement danois déclare conformément à l'article 17 que le Danemark n'accepte pas l'obtention de preuves par commissaires.»

Article 4
Les Commissions rogatoires peuvent être adressées en langues norvégienne et suédoise et le Danemark n'assume pas d'obligation de retourner les preuves obtenues rédigées en d'autres langues que la langue danoise.

Article 8
Les magistrats de l'Autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente danoise.

Article 15
Un agent diplomatique ou consulaire peut procéder à l'acte d'instruction moyennant l'autorisation du Ministère de la Justice.

Article 16
Le Ministère de la Justice donne l'autorisation de procéder à l'acte d'instruction.

Article 23
Les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de «Pre-trial discovery of documents» ne peuvent être exécutées au Danemark.

Article 27 a
Les commissions rogatoires peuvent être transmises comme jusqu'ici par les agents consulaires des Etats étrangers au Danemark, directement au tribunal danois compétent.»

Par une Note en date du 22 juillet 1980, reçue le 23 juillet 1980, le Danemark en se référant à sa déclaration relative à l'article 23 de la Convention a fait la déclaration additionnelle suivante:

(Traduction)
La déclaration faite par le Royaume du Danemark conformément à l'article 23 relatif «aux commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents» s'appliquera à toute commission rogatoire qui exige d'une personne de:
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire; ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession.

El Salvador Articles Déclarations Réserves

Déclarations et réserves :

19-01-2023
(Traduction)
1) Le Salvador exclut totalement l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4 et déclare, conformément à l’alinéa 4 du même article, que les commissions rogatoires adressées à son Autorité centrale ou à ses autorités judiciaires doivent être rédigées en langue espagnole ou accompagnées d’une traduction dans cette langue.

2) Le Salvador exclut totalement l’application des dispositions des articles 15 à 22, formant le chapitre II « Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires ».

Espagne Articles Déclarations Réserves

"De conformidad con el artículo 33 en relación con el artículo 4, párrafo 2, España no aceptará comisiones rogatorias que no estén redactadas en español o acompañadas de una traducción.

a) (...)
b) Previa autorización del Ministerio de Justicia español, un Juez del Estado requirente podrá intervenir en el cumplimiento de una comisión rogatoria, de conformidad con el artículo 8.
c) De conformidad con los artículos 16 y 17, la prueba podrá ser practicada, sin necesidad de autorización previa de la Autoridad española, en los locales de la Representación diplomática o consular del Estado requirente.
d) A tenor del artículo 23, España no acepta las comisiones rogatorias derivadas del procedimiento "pre-trial discovery of documents" conocido en los países del common law."

(Traduction)
Conformément à l'article 33 en relation avec l'article 4, paragraphe 2, l'Espagne n'acceptera pas de commissions rogatoires qui ne soient rédigées en espagnol ou accompagnées d'une traduction.

a) (...)
b) Avec autorisation préalable du Ministère de la Justice espagnol, un juge de l'Etat requérant pourra intervenir dans l'exécution d'une commission rogatoire, conformément à l'article 8.
c) Conformément aux articles 16 et 17, la preuve pourra être obtenue, sans nécessité d'autorisation préalable de l'Autorité espagnole, dans les locaux de la Représentation Diplomatique ou Consulaire de l'Etat requérant.
d) D'après l'article 23, l'Espagne n'accepte pas les commissions rogatoires dérivées de la procédure «pre-trial discovery of documents» connue dans les pays du common law.

Estonie Articles Déclarations

(Traduction)
1) Sur la base de l'article 8, les juges de l'Etat requérant ont le droit de participer à l'exécution de la mesure soumise à l'autorisation préalable du Ministère de la Justice de la République d'Estonie;
2) sur la base de l'article 11, une personne peut refuser de participer à l'établissement de la preuve ou à l'exécution de la mesure si elle y est autorisée ou si elle y est tenue par la loi de son Etat d'origine;
3) sur la base de l'article 23, la République d'Estonie exécute une commission rogatoire requérant la production d'un document ou de sa copie si les conditions suivantes sont remplies:
a) le procès est déjà entamé;
b) les documents ont été raisonnablement indentifiés pour ce qui concerne les dates, le contenu ou d'autres informations;
c) il a été fait état de circonstances donnant à présumer que les documents sont la propriété de l'intéressé, sont détenus par lui ou sont connus de lui.

30-04-2019
(Traduction)
L’Estonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, l’Estonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, l’Estonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
L’Estonie prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, l’Estonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions qu’avec les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

États-Unis d'Amérique Articles Déclarations

Traduction
(...)
Conformément au paragraphe 2 de l'article 4, les Etats-Unis acceptent de recevoir la commission rogatoire rédigée en langue française ou traduite en français. Cependant, les Etats-Unis précisent que, comme il faudra traduire ces documents en anglais, l'Autorité centrale mettra plus longtemps à exécuter une commission rogatoire rédigée ou traduite en français qu'une commission rogatoire rédigée en anglais.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 4, les Etats-Unis déclarent qu'ils accepteront également les commissions rogatoires en espagnol délivrées pour exécution dans le Commonwealth de Porto Rico.

Conformément à l'article 8, les Etats-Unis déclarent que, sous réserve d'une autorisation préalable, des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. Le Ministère de la Justice est l'autorité compétente pour l'application de cet article.

Les Etats-Unis déclarent qu'il peut être procédé sans autorisation préalable à tout acte d'instruction sur le territoire des Etats-Unis, conformément aux articles 16 et 17.

Conformément à l'article 18, les Etats-Unis déclarent qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte.

L'autorité compétente pour l'application de l'article 18 est le tribunal du district où la personne réside ou se trouve. La cour peut lui ordonner de faire une déposition ou une déclaration de présenter un document ou toute chose utile à l'action en justice d'un tribunal étranger. L'ordre peut stipuler que la déposition ou déclaration soit faite, ou que le document ou autre objet soit remis à une personne désignée par le tribunal.

Fédération de Russie Articles Déclarations

Déclaration:
19-07-2016
Unofficial translation

Statement on the Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters
"Reaffirming its firm commitment to respect and fully comply with generally recognised principles and rules of international law, the Russian Federation, with reference to the declaration of Ukraine of 16 October 2015 regarding the Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, states the following.
The Russian Federation rejects to the above mentioned declaration of Ukraine and states that it cannot be taken into consideration as it is based on a bad faith and incorrect presentation and interpretation of facts and law.
The declaration of Ukraine regarding "certain districts of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine" cannot serve as a justification for non-compliance with its obligations, disregard for humanitarian considerations, refusal or failure to take necessary measures to find practical solutions for issues that have a very serious and direct impact on the ability of residents of those regions to exercise their fundamental rights and freedoms provided for by international law.
The declaration of independence of the Republic of Crimea and its voluntary accession to the Russian Federation are the result of a direct and free expression of will by the people of Crimea in accordance with democratic principles, a legitimate form of exercising their right to self-determination given an aided from abroad violent coup d'état in Ukraine which caused rampant radical nationalist elements not hesitating to use terror, intimidation and harassment against both its political opponents and the population of entire regions of Ukraine.
The Russian Federation rejects any attempts to call into question an objective status of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol as constituent entities of the Russian Federation, the territories of which are an integral part of the territory of the Russian Federation under its full sovereignty. Thus, the Russian Federation reaffirms that it fully complies with, its international obligations under the Convention in relation to this part of its territory".

Finlande Articles Déclarations Réserves

Réservations:
(Traduction)
Conformément à l'article 33, la Finlande fait une réserve à l'encontre de l'article 4, paragraphe 2, en ce sens que les commissions rogatoires rédigées en langues anglaise ou française ne seront pas acceptées.

Par une Note en date du 11 décembre 1980 et reçue le 12 décembre 1980, le Gouvernement de Finlande retira en partie la réserve relative à l'article 4, alinéa 2, faite à l'occasion de la ratification. Le Gouvernement de Finlande accepte désormais les commissions rogatoires rédigées ou traduites en langue anglaise. Conformément à l'article 35, litt. c, le Gouvernement de Finlande a fait la déclaration suivante:

(Traduction)
En acceptant des commissions rogatoires en langue anglaise la République de Finlande ne se chargera pas d'exécuter la commission, ou de transmettre la preuve obtenue ainsi en langue anglaise; ni de faire traduire les documents constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Déclarations:
(Traduction)
(...)
2. Le suédois est la seconde langue officielle de la Finlande. La Finlande acceptera, conformément à l'article 4, paragraphe 2, les commissions rogatoires rédigées en langue suédoise. La réponse sera donnée en langue suédoise si la demande expresse en a été faite pour la commission rogatoire en question.

3. Un magistrat de l'autorité requérante peut, conformément à l'article 8, assister à l'exécution d'une commission rogatoire, à condition que le Ministère finlandais de la Justice en ait donné l'autorisation.

4. Il peut être procédé aux actes d'instruction visés aux articles 16 et 17 de la Convention sans l'autorisation préalable des autorités finlandaises.

5. La Finlande n'exécutera pas les commissions rogatoires - visées à l'article 23 - qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».

En outre le Gouvernement de Finlande modifia la déclaration concernant l'article 23 de la Convention susmentionnée faite à l'occasion de la ratification. La déclaration modifiée est libellée comme suit:

(Traduction)
La déclaration faite par la République de Finlande conformément à l'article 23 relative «aux commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents» s'appliquera seulement aux commissions rogatoires qui exigent d'une personne de:
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession, garde ou pouvoir.

19-09-2018
(Traduction)
Le gouvernement de la Finlande prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Finlande déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Finlande considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La Finlande prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, la Finlande déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en œuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

France Articles Déclarations Réserves

«Conformément aux dispositions de l'article 33, le Gouvernement français déclare:
- que, par application de l'article 4, alinéa 2, il n'exécutera que les commissions rogatoires rédigées en français ou accompagnées d'une traduction en langue française;
- que, par application de l'article 23, les Commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées;
(...)

Conformément aux dispositions de l'article 16, le Ministère de la Justice [cliquer ici pour les coordonnées], est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d'un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat qu'ils représentent.
Cette autorisation qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, des conditions particulières, sera accordée aux conditions générales suivantes:
1 les actes d'instruction devront avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des Ambassades ou des Consulats;
2 la date et l'heure des actes d'instruction devront être notifiées en temps utile au Service civil de l'entraide judiciaire internationale pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;
3 les actes d'instruction devront avoir lieu dans un local accessible au public;
4 les personnes visées par l'acte d'instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou assorti d'une traduction en langue française, et cet acte mentionnera:
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
b) que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'Etat requérant de poursuites pénales;
c) que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes et dans le cas contraire les motifs de leur opposition;
d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;
e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

Une copie de ces convocations sera adressée au Ministère de la Justice.

5 Le service civil de l'entraide judiciaire internationale sera tenu informé de toute difficulté.

Conformément aux dispositions de l'article 17, le Ministère de la Justice [cliquer ici pour les coordonnées], est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat contractant.
Cette autorisation qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières sera accordée aux conditions générales suivantes:>BR> 1 les actes d'instruction devront avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des Ambassades;
2 la date et l'heure des actes d'instruction devront être notifiées en temps utile au service civil de l'entraide judiciaire internationale pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;
3 les actes d'instruction devront avoir lieu dans un local accessible au public;
4 les personnes visées par l'acte d'instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou assorti d'une traduction en langue française. Cet acte mentionnera:
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
b) que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'Etat requérant de poursuites pénales;
c) que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes et dans le cas contraire les motifs de leur opposition;
d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;
e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

Une copie de ces convocations sera adressée au Ministère de la Justice.

5 Le service civil de l'entraide judiciaire internationale sera tenu informé de toute difficulté.

La demande d'autorisation qui sera adressée par l'autorité requérante au Ministère de la Justice devra préciser:
1) Les motifs qui ont conduit, eu égard aux montants des frais judiciaires encourus, à choisir cette méthode d'investigation de préférence à celle de la commission rogatoire.
2) Les critères de désignation des commissaires lorsque la personnalité désignée ne résidera pas en France.

Le Gouvernement français déclare que, par application des dispositions de l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante d'un Etat contractant, pourront assister à l'exécution d'une commission rogatoire.»

Modification en date du 19 janvier 1987 de la déclaration relative à l'article 23:

«La déclaration faite par la République française conformément à l'article 23 relatif aux commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure de «pre-trial discovery of documents» ne s'applique pas lorsque les documents demandés sont limitativement énumérés dans la commission rogatoire et ont un lien direct et précis avec l'objet du litige.»

L'instrument de ratification de la France (dont une copie est disponible en cliquant ici) mentionne clairement que la Convention est applicable à l'ensemble du territoire de la République française. Aussi, la Convention s'applique-t-elle, outre à la France métropolitaine et aux Départements d'outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, Réunion, Martinique), à l'ensemble des autres territoires ultramarins français.

Géorgie Articles Déclarations Réserves

Réserves :

  1. Conformément à l’article 2 de la Convention, la Géorgie désigne le ministère de la Justice comme Autorité centrale.

  2. Conformément à l'article 33, alinéa 1, de la Convention, la Géorgie exclut l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention.

  3. La Géorgie n'assumera pas l’obligation de traduire les documents en vue de l’exécution d’une commission rogatoire.

  4. En vertu de l’article 8 de la Convention et conformément à la législation géorgienne, les magistrats de l’autorité requérante d’un autre État contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire.

  5. Les indemnités payées aux experts et interprètes et les frais résultant de l'application d'une forme spéciale en vertu de l'article 9, alinéa 2, de la Convention, sont à la charge de l’État requérant.

  6. Conformément à l'article 33, alinéa 1, de la Convention, la Géorgie exclut l'application des dispositions des articles 16, 17 et 18 du Chapitre II de la Convention.
    La Géorgie déclare exclure également l’application des articles 19 et 21, dans la mesure où ils se rapportent aux articles 16, 17 et 18, objets de la réserve.

  7. La Géorgie invite tout État d'origine requérant en vertu de l'article 26, alinéa 1, à rembourser les indemnités et frais visés audit alinéa.

Déclarations :

En vertu de l’article 2, points (a) et (b), de la loi géorgienne sur les Territoires occupés, les territoires occupés de la Géorgie sont :

(a) les territoires de la République autonome d’Abkhazie ;

(b) la région de Tskhinvali (territoires de l’ancienne région autonome d’Ossétie du Sud).

La souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie au sein de ses frontières internationalement reconnues ont été confirmées en 2008 par la résolution no 1633 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, par laquelle l’Assemblée condamne la reconnaissance par la Fédération de Russie de l’indépendance de la région de Tskhinvali/de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie et la considère comme une violation du droit international et des principes du Conseil de l'Europe. L’Assemblée réaffirme l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Géorgie, et appelle la Fédération de Russie à revenir sur sa décision de reconnaître l’indépendance de la région de Tskhinvali/de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, et à respecter pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie ainsi que l’inviolabilité de ses frontières.

De plus, l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu, par la résolution no 11785, le droit des personnes déplacées à retourner dans les territoires occupés de la Géorgie, quelle que soit leur appartenance ethnique.

À cet égard, la Géorgie déclare que les obligations découlant de la présente Convention seront appliquées et mises en œuvre dans les régions d’Abkhazie et de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud dès que les circonstances le permettront et que la Géorgie aura repris le contrôle effectif de ces territoires.

Les actes et demandes effectués ou délivrés par les autorités illégales de la Fédération de Russie ou par ses représentants déployés (opérant) dans les territoires occupés de la Géorgie, ou par les autorités illégitimes de la République autonome d’Abkhazie ou de la région de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud, actuellement sous contrôle effectif de la Fédération de Russie, sont considérés comme nuls et non avenus et n’ont aucune conséquence juridique, qu’ils soient présentés directement ou indirectement par l’entremise des autorités de la Fédération de Russie.

Les dispositions de la Convention relatives à la possibilité de relation ou de communication directe ne s’appliqueront pas aux organes illégaux d’Abkhazie et de la région de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud tant que celles-ci seront sous contrôle effectif de la Fédération de Russie. Les procédures de communication pertinentes seront définies par l’Autorité centrale de la Géorgie à Tbilissi.

Grèce Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
1. (...)
2. Sans préjudice de l'article 33, la Grèce déclare que, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention, les commissions rogatoires doivent être rédigées en grec ou accompagnées d'une traduction en grec.
3. Aux termes des articles 8 et 35, paragraphe 2c, de la Convention, des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, à condition que leur présence ait préalablement été autorisée par l'Autorité centrale de la Grèce.
4. Aux termes de l'article 18, la Grèce déclare qu'elle fournira l'assistance nécessaire à l'accomplissement d'actes d'instruction tels que visés aux articles 15, 16 et 17, à condition qu'il soit procédé conformément à la loi grecque.
5. La Grèce déclare que, conformément à l'article 23 de la Convention, elle n'exécutera pas les commissions rogatoires aux fins de «pre-trial discovery of documents».

Hongrie Articles Déclarations Réserves

Déclarations:

22-12-2022
(Traduction)
Les autorités hongroises n’exécuteront pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents », à moins que la commission rogatoire désigne clairement le document qui doit être mis à disposition par son titulaire et que ce document soit directement lié à l’objet de la procédure.

13-07-2004
(Traduction)
Déclaration visée à l'article 2
La République de Hongrie désigne le Ministère de la Justice comme Autorité centrale conformément à l'article 2 de la Convention.

Déclaration visée à l'article 8
Les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire par le tribunal requis, moyennant autorisation préalable de l'Autorité centrale de la République de Hongrie.

Déclaration visée à l'article 15
Conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention, un agent diplomatique ou consulaire d'un État contractant peut procéder, sur le territoire de la République de Hongrie, à tout acte d'instruction pour les besoins d'une procédure engagée devant un tribunal de l'État qu'il représente, sans autorisation préalable des autorités hongroises à condition que la personne concernée soit exclusivement ressortissante de l'État que représente l'agent diplomatique ou consulaire. L'obtention de preuves ne doit pas entraîner l'application ni la menace de l'application d'une contrainte ni de préjudices juridiques.

Déclaration visée à l'article 17
L'Autorité centrale de la République de Hongrie est habilitée à donner l'autorisation visée à l'alinéa 2 de l'article 17 de la Convention.

Déclaration visée à l'article 23
Les autorités hongroises n'exécuteront pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de "pre-trial discovery of documents.

Réserve visée à l'alinéa 2 de l'article 4
La République de Hongrie exclut l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention.

Réserve visée à l'article 16
La République de Hongrie exclut l'application des dispositions de l'article 16 de la Convention.

Réserve visée à l'article 18
Les autorités hongroises n'accorderont pas à l'agent diplomatique ou consulaire, en application des dispositions de l'article 15 de la Convention, ou au commissaire, en application des dispositions de l'article 17 de la Convention, l'assistance nécessaire à l'obtention de preuves en appliquant des mesures de contrainte.

Inde Articles Déclarations

Traduction
Les commissions rogatoires visées par la Convention doivent être rédigées en anglais ou accompagnées d'une traduction faite dans cette langue.
Les magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité centrale et du tribunal chargé de l'exécution.
Conformément à l'article 16 de la Convention, un agent diplomatique ou consulaire peut procéder à tout acte d'instruction visant des ressortissants indiens ou des ressortissants d'un pays tiers, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité centrale.
Conformément à l'article 17 de la Convention, un commissaire au sens de cet article peut procéder à toiut acte d'instruction, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité centrale.
En vertu de l'article 18, un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser au tribunal de district compétent pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte.
En vertu de l'article 23 de la Convention, la République indienne n'exécute pas les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure dite « pre-trial discovery of documents », qui exige d'une personne qu'elle présente des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire, comme des documents qui paraissent être en sa possession, garde ou pouvoir.

Islande Articles Déclarations Réserves

Traduction
Conformément à l'article 33, paragraphe 1, de la Convention, l'Islande s'oppose à l'application du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention pour ce qui concerne la langue française. Les commissions rogatoires en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue ne seront pas acceptées.
Conformément à l'article 8 de la Convention, l'Islande déclare que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire si le Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques a donné au préalable son autorisation.
Conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la Convention, l'Islande déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ne peut procéder à un acte d'instruction que moyennant l'autorisation accordée par le Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques, sur demande faite par cet agent ou en son nom.
Conformément à l'article 23, l'Islande déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ».

Israël Articles Déclarations

Conformément à l'article 8, Israël déclare que les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire sans autorisation préalable.

The Central Authority designated by the State of Israel pursuant to Article 2 of the Convention is the Director of the Courts, 19 Jaffa Road, Jerusalem. The Director of the Court is also the Authority designated pursuant to Articles 16 and 17 to give the permissions specified in those Articles.

Italie Articles Déclarations

Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 8, que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par l'Etat italien.

Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 18, qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, qui procède à un acte d'instruction aux termes des articles 15, 16, 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité désignée par l'Etat italien, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte.

Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 23, qu'il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents.

Le Gouvernement italien désigne, conformément à l'article 35, le Ministère des Affaires Etrangères en tant que l'Autorité centrale, prévue à l'article 2, qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant, et de les transmettre à l'Autorité compétente aux fins d'exécution.

Kazakhstan Articles Déclarations Réserves

RÉSERVE :
26-09-2016
(Traduction)
Conformément aux articles 4 et 33 de la Convention, la République du Kazakhstan acceptera les commissions rogatoires des États contractants rédigées en anglais et accompagnées d'une traduction certifiée en langue kazakhe et/ou russe.

DÉCLARATIONS :
26-09-2016
(Traduction)
1) En matière civile ou commerciale, les agents diplomatiques ou consulaires des autres Etats contractants peuvent procéder, sans contrainte, aux actes d'instruction vises à l’article 15 de la Convention, sous réserve d'avoir l'autorisation de l'Autorité compétente de la République du Kazakhstan ;

2) En matière civile ou commerciale, les actes d'instruction, effectués sans contrainte, visés aux articles 16 et 17 de la Convention pourront être accomplis sans autorisation préalable de l'Autorité compétente de la République du Kazakhstan ;
  
3) Les agents diplomatiques ou consulaires ou les personnes désignées autorisés à procéder à un acte d'instruction ont la faculté de s'adresser à l'autorité compétente de la République du Kazakhstan pour obtenir l'assistance visée à l'article 18 de la Convention, sous réserve de la conformité avec la législation de ladite République ;
  
4)En vertu de l'article 23 de la Convention, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents » ne seront pas exécutées sur le territoire de la République du Kazakhstan ;

5) En vertu des paragraphes b) et c) de l'article 27 de la Convention, la République du Kazakhstan permet que l'exécution d'actes et l'usage d'autres méthodes d'obtention de preuves s'effectuent aux termes de sa loi.

Lettonie Articles Déclarations

Déclarations :

(Traduction)
Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la Convention, la République de Lettonie déclare que, outre les langues prévues audit article, elle accepte également les commissions rogatoires rédigées en russe.

Conformément à l'article 8 de la Convention, la République de Lettonie déclare que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. L'autorisation préalable du Ministère de la Justice de la République de Lettonie, autorité désignée comme compétente, est alors requise.

Les personnes souhaitant, en vertu des articles 16 et 17 de la Convention, procéder à un acte d'instruction en République de Lettonie doivent en faire la demande auprès du Ministère de la Justice de ladite République.

04-04-2018
(Traduction)
Le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Lettonie [...] en ce qui concerne […] la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)
a l’honneur de transmettre ce qui suit.

Le gouvernement de la République de Lettonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application des Conventions susmentionnées à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de
Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Lettonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Convention susmentionnées, la République de Lettonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République de Lettonie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales
ukrainiennes à Kyiv.

En conséquence de ce qui précède, la République de Lettonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

Liechtenstein Articles Déclarations

Traduction
Déclaration concernant l'article 4 de la Convention:
En vertu des articles 33 et 35 et conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées en langue allemande ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. La confirmation de l'exécution de la requête sera rédigée en langue allemande.
Déclaration concernant l'article 8 de la Convention:
En vertu de l'article 35, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, dès lors qu'ils ont reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.
Déclaration concernant l'article 11 de la Convention:
En vertu de l'article 11 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein reconnaît les dispenses et interdictions de déposer invoquées par la personne visée par la commission rogatoire, dans la mesure où de telles dispenses et interdictions sont établies par la loi de l'État d'origine de ladite personne.
Déclaration concernant les articles 15, 16 et 17 de la Convention:
En vertu de l'article 35 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que les actes d'instruction prévus aux articles 15, 16 et 17 de la Convention ne peuvent être accomplis sans l'autorisation préalable du gouvernement de la Principauté de Liechtenstein.
Déclaration concernant l'article 18 de la Convention:
La Principauté de Liechtenstein n'accorde aucune assistance aux agents diplomatiques ou consulaires dans l'application de moyens de contrainte en vue de procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17 de la Convention.
Déclaration concernant l'article 23 de la Convention:
En vertu de l'article 23 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de "pre-trial discovery of documents".

Lituanie Articles Déclarations Réserves

Déclarations:

16-06-2020
(Traduction)
Le gouvernement de la République de Lituanie prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République de Lituanie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’il ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, le gouvernement de la République de Lituanie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

Le gouvernement de la République de Lituanie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, le gouvernement de la République de Lituanie déclare qu’il n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol et qu’il n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’il ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en œuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

02-08-2000
(Traduction)
(...)
Vu les dispositions de l'article 4, alinéa 4, de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'accepte que les commissions rogatoires rédigées en lituanien, en anglais, en français ou en russe,ou, si la commission rogatoire n'est rédigée en aucune de ces langues, que la commission rogatoire et les documents à l'appui doivent être accompagnés d'une traduction en lituanien, en anglais, en français ou en russe.

Vu les dispositions de l'article 8 de la Convention, la République de Lituanie déclare que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant ne peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire qu'après autorisation préalable du Ministère de la Justice de la République de Lituanie.

Vu les dispositions de l'article 16 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant ne peut procéder, sans contrainte, à un acte d'instruction visant des ressortissants de la République de Lituanie, aux termes de la loi sur la citoyenneté de la République de Lituanie, qu'après autorisation préalable du Ministère de la Justice de la République de Lituanie. L'autorisation de procéder à un acte d'instruction accordée par le Ministère de la Justice de la République de Lituanie doit indiquer que:

a) l'agent diplomatique ou consulaire ne procédera à l'acte d'instruction que dans les locaux de l'ambassade ou du consulat de l'Etat qu'il représente;
b) le Ministère de la Justice de la République de Lituanie sera informé de la date, de l'heure et du lieu de l'acte d'instruction;
c) le document concernant l'acte d'instruction sera rédigé en lituanien ou dans une autre langue accessible à la personne participant ou procédant à l'acte d'instruction, et qu'il sera accompagné d'une traduction en lituanien ou dans une autre langue accessible à cette personne;
d) le document concernant l'acte d'instruction, rédigé dans une langue accessible à la personne participant à l'acte d'instruction, devra être signé par cette personne. Une copie de ce document devra être envoyée au Ministère de la Justice de la République de Lituanie.

Vu les dispositions de l'article 17 de la Convention, la République de Lituanie déclare que toute personne dûment désignée à cet effet comme commissaire peut procéder, sans contrainte, sur le territoire de la République de Lituanie, à tout acte d'instruction concernant un citoyen de la République de Lituanie, aux termes de la loi sur la citoyenneté de la République de Lituanie, si le Ministère de la Justice de la République de Lituanie l'y a préalablement autorisée par écrit. L'autorisation accordée par le Ministère de la Justice de la République de Lituanie doit indiquer que:

a) le Ministère de la Justice de la République de Lituanie sera informé de la date, de l'heure et du lieu de l'acte d'instruction;
b) le document concernant l'acte d'instruction sera rédigé en lituanien ou dans une autre langue accessible à la personne participant ou procédant à l'acte d'instruction, et qu'il sera accompagné d'une traduction en lituanien ou dans une autre langue accessible à cette personne;
c) le document concernant l'acte d'instruction, rédigé dans une langue accessible à la personne participant à l'acte d'instruction, devra être signé par cette personne. Une copie de ce document devra être envoyée au Ministère de la Justice de la République de Lituanie.

Vu les dispositions de l'article 23 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de "pre-trial discovery of documents".

Luxembourg Articles Déclarations Réserves

«(...)
- En application de l'article 4, alinéa 4, les commissions rogatoires rédigées en allemand sont également acceptées.
- En application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne sont pas exécutées.
- Conformément aux dispositions de l'article 16, le parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d'un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat qu'ils représentent.

Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes:
1. les actes d'instruction doivent avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des Ambassades ou des Consulats;
2. le lieu, la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet général pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;
3. les personnes visées par l'acte d'instruction doivent être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d'une traduction dans une de ces langues, et cet acte doit mentionner:
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
b) que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'Etat requérant de poursuites pénales;
c) que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l'acte d'instruction ou s'y opposent pour des motifs à indiquer;
d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;
e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

- Conformément aux dispositions de l'article 17, le parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat contractant.

Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes:
1. le lieu, la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet général pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;
2. les personnes visées par l'acte d'instruction doivent être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d'une traduction dans une de ces langues.

Cet acte doit mentionner:
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
b) que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'Etat requérant de poursuites pénales;
c) que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l'acte d'instruction ou s'y opposent pour des motifs à indiquer;
d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;
e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

- En application de l'article 8 des magistrats de l'autorité requérante d'un Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire."

Macédoine du Nord Articles Déclarations

(Traduction)

Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la Convention, la République de Macédoine déclare que les commissions rogatoires devant être exécutées au titre de la Convention ainsi que leurs annexes doivent être rédigées en langue macédonienne ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, conformément à l'article 7 de la Constitution de la République de Macédoine du 17 novembre 1991.

Conformément à l'article 8, le gouvernement de la République de Macédoine déclare que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, à condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable d'un tribunal de première instance de la République de Macédoine.

Conformément à l'article 23 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ».

Malte Articles Réserves

26-01-2024
Référence est faite à la déclaration suivante de la République de Malte, datée du [1er] août 2012, concernant la Convention de La Haye sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (1970) :

Malte déclare que son adhésion à la Convention ne sera effective qu’après l’accomplissement des procédures relatives à ladite adhésion au sein de l’Union européenne et, en particulier, l’adoption d’une décision du Conseil autorisant Malte à adhérer à la Convention. Lorsque cette décision aura été adoptée, la date d’entrée en vigueur de ladite Convention pour Malte sera notifiée au dépositaire.

[…] la République de Malte souhaite annoncer que cette déclaration est retirée à compter de ce jour.

01-08-2012
(Traduction)
Malte déclare que son adhésion à la Convention ne sera effective qu'après l'accomplissement des procédures relatives à ladite adhésion au sein de l'Union européenne et, en particulier, l'adoption d'une décision du Conseil autorisant Malte à adhérer à la Convention. Lorsque cette décision aura été adoptée, Malte notifiera au dépositaire la date à laquelle ladite Convention s'appliquera à Malte.

24-02-2011
(Traduction)
Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la Convention, le gouvernement de Malte déclare qu'il se réserve le droit de n'accepter que les commissions rogatoires rédigées en langue anglaise.

Mexique Articles Déclarations Réserves

A) TRANSMISION Y EJECUCION DE LOS EXHORTOS 1. (...)
2. Requisitos en Materia de Idiomas (Artículo 4)
2.1 Los Estados Unidos Mexicanos hacen reserva expresa de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 4 y declaran, de conformidad con el párrafo 4 del mismo, que los exhortos o cartas rogatorias que se envíen a su Autoridad Central o a sus autoridades judiciales deberán venir redactodos en español o presentarse acompañados con traducción a dicho idioma.

B) OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO DIPLOMATICOS, CONSULARES Y COMISIONES (CAPITULO II)

3. Los Estados Unidos Mexicanos hacen reserva expresa y total de las disposiciones contenidas en los Artículos 17 y 18 de este capítulo en relación con los "Comisionados" y el uso de medidas de apremio por parte de agentes diplomáticos y consulares.

C) PREPARACION DE ACTOS PREJUDICIALES

4. En relación con el artículo 23 de la Convención los Estados Unidos Mexicanos declaran que conforme a su derecho sólo podrán cumplimentar exhortos por los que se solicita la exhibición y transcripción de documentos, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se haya iniciado el proceso
b) Que los documentos estén identificados razonablemente en cuanto a su fecha, contenido y otra información pertinente; que se especifiquen aquellos hechos o circunstancias que permitan razonablemente creer a la parte solicitante que los documentos pedidos son del conocimiento de la persona de quien se requieran o que se encuentran o se encontraban en posesión o bajo el control o custodia de ella.
c) Deberá identificarse la relación directa entre la prueba o información solicitada y el proceso pendiente.

D) OTROS CANALES DE TRANSMISION A LAS AUTORITADES JUDICIALES DISTINTAS DE LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 2

5. En relación con el artículo 27, inciso a) de la Convención, los Estados Unidos Mexicanos declaran que los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos a sus autoridades judiciales no sólo a través de la Autoridad Central, sino también por via diplomática o consular o por vía judicial (directamente de tribunal a tribunal), siempre y cuando en el último caso se cumplan con los requisitos de legalización de firmas.

6. Con relación al artículo 32 de la Convención, los Estados Unidos Mexicanos informan que es Estado Parte de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero suscrita en Panamá, el 30 de enero de 1975 y de su Protocolo Adicional suscrito en La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984."

Monaco Articles Déclarations Réserves

"1. (...)
2. Par application de l'article 4, alinéa 2, seules seront acceptées les commissions rogatoires en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.
3. Par application de l'article 23, les commissions rogatoires ayant pour objet la «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées.
4. Conformément aux articles 16 et 17, la Direction des Services judiciaires est désignée comme autorité compétente pour autoriser, suivant le cas:
- les autorités consulaires d'un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l'Etat qu'ils représentent, ou
- les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat contractant.

Cette autorisation, qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, sera accordée aux conditions générales suivantes:
a) les actes d'instruction devront avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des consulats, lorsque ceux-ci seront situés dans la Principauté et, dans les autres cas, dans les locaux du Palais de Justice de Monaco;
b) la date et l'heure des actes d'instruction devront être notifiés en temps utile à la Direction des Services judiciaires pour lui permettre de se faire représenter et, le cas échéant, de fournir des locaux au Palais de Justice de Monaco;
c) les personnes visées par l'acte d'instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en langue française ou assorti d'une traduction dans cette langue; cet acte mentionnera:
- que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970, sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale, et s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
- que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner, dans l'Etat requérant, de poursuites pénales;
- que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat-défenseur ou d'un avocat;
- que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes, et, dans le cas contraire, les motifs de leur opposition;
- que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

Une copie des convocations sera adressée à la Direction des Services judiciaires, qui sera également tenue informée de toute difficulté.»

Monténégro Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
Conformément à l'article 33 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, adoptée le 18 mars 1970 à La Haye, le gouvernement du Monténégro déclare que:
a) l'article 4, paragraphe 2, de la Convention, ne s'applique pas et que la commission rogatoire doit être rédigée en langue monténégrine ou accompagnée d'une traduction faite dans cette langue;
b) les articles 16 et 18 de la Convention ne s'appliquent pas et qu'un agent diplomatique ou consulaire accrédité au Monténégro n'est pas autorisé à procéder à des actes d'instruction visant les ressortissants du Monténégro ou d'un Etat tiers.
[ ... ] Conformément à l'article 23 de la Convention, le Monténégro déclare qu'il n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ».

Nicaragua Articles Réserves Communications du dépositaire

Réserve :

13-05-2021
(Traduction)

Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’application de l’article 4(2), à savoir que toute commission rogatoire ou tout document concernant l’application de la Convention doit être accompagné d’une traduction en langue espagnole.

Communication du Dépositaire :
13-05-2020
Le Nicaragua a déposé son instrument d'adhésion à la Convention susmentionnée le 27 février 2019, comme notifié dans la notification dépositaire Obtention des preuves No. 01/2019. Le 20 avril 2020, le dépositaire a reçu une réserve du Nicaragua concernant l’article 4(2) de la Convention.
En vertu de l’article 33 de la Convention, tout État a la faculté d'exclure en tout ou en partie l'application des dispositions de l'article 4(2), mais seulement au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion.
Le dépositaire se propose de recevoir en dépôt la réserve précitée sauf objection de la part d’un État contractant, soit au dépôt lui-même, soit à la procédure envisagée, dans un délai d’un an à compter de la date de la présente notification. En l’absence d’objection, ladite réserve sera reçue en dépôt à l’expiration du délai d’un an ci-dessus stipulé, soit le 13 mai 2021.

17-05-2021

Se référant à sa notification du 13 mai 2020, portant la référence Obtention des preuves No. 10/2020, relative à une réserve tardive faite par le Nicaragua, le Dépositaire fait la communication suivante.
À la date du 13 mai 2021, soit à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la notification dépositaire susmentionnée Obtention des preuves No. 10/2020, aucune objection n’a été introduite par les États contractants à la Convention.
En conséquence, ladite réserve concernant l’article 4(2) est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 13 mai 2021.

Réserve tardive :
20-04-2020

(Traduction)
Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’application de l’article 4(2), à savoir que toute commission rogatoire ou tout document concernant l’application de la Convention doit être accompagné d’une traduction en langue espagnole.

Norvège Articles Déclarations Réserves

Réserve :
03-08-1972
In conformity with Article 33, Norway enters a reservation to paragraph 2 of Article 4 to the effect that Letters of Request in the French language will not be accepted.

Déclarations :

15-08-1980
(Traduction)
La déclaration faite par le Royaume de Norvège conformément à l'article 23 relative «aux commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents» s'appliquera seulement aux commissions rogatoires qui exigent d'une personne de:
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire; ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire et qui sont probablement en sa possession.

03-08-1972
I. The Royal Ministry of Justice and Police is designated as the Central Authority with reference to Article 2 and as the Competent Authority with reference to Articles 15, 16 and 17.
II. With reference to Article 4, paragraph 3, the Kingdom of Norway declares that letters in the Danish or Swedish languages can be sent to the Central Authority.
III. By accepting Letters of Request in another language than the Norwegian, the Kingdom of Norway does not undertake to execute the request, or transmit the evidence thus obtained in this other language; nor to have translated the document which establish to execution of the letter of request.
IV. By virtue of Article 15, evidence can be taken by diplomatic officers or consular agents only if, upon application, prior permission to that effect has been granted.
V. By virtue of Article 23, the Kingdom of Norway declares that it will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents as known in common law countries.

Paraguay Articles Déclarations Réserves

Déclarations et réserves :

23-06-2023
(Traduction)
1. Conformément à l’article 33, la République du Paraguay fait une réserve expresse et totale concernant l’article 4, deuxième alinéa, et déclare qu’elle n’accepte pas les commissions rogatoires qui ne sont pas rédigées en langue espagnole ni accompagnées d’une traduction dans cette langue.
2. Conformément à l’article 33, la République du Paraguay émet une réserve expresse et totale concernant les dispositions du chapitre II.
3. Concernant l’article 8, la République du Paraguay déclare que, sur autorisation d’une autorité compétente, les magistrats de l’autorité requérante peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire.
4. Concernant l’article 23, la République du Paraguay déclare qu’elle n’exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents »

Pays-Bas Articles Déclarations Réserves

«Aux Pays-Bas, la Convention est appliquée comme suit:
(...)
Article 4
Sont acceptées: les commissions rogatoires rédigées en néerlandais, en allemand, en anglais ou en français, ou accompagnées d'une traduction dans une de ces langues. Les Pays-Bas ne s'engagent pas à traduire les documents d'exécution d'une commission rogatoire.

Article 8
Les magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution de la commission rogatoire, sous réserve que le juge chargé de l'exécution ait donné son autorisation et que les conditions qu'il a éventuellement imposées soient respectées.

Article 11
Seul le juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire est compétent pour décider si une personne concernée par l'exécution de cette commission peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer établies par la loi d'un Etat autre que l'Etat requérant, droits que le droit néerlandais ne connaît pas.

Article 14
Les indemnités payées aux experts et interprètes et les frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant, conformément à l'article 9, alinéa 2, de la Convention, sont à la charge de l'Etat requérant.

Article 16
Aux Pays-Bas, les actes d'instruction prévus à l'article 16 peuvent être accomplis sans autorisation préalable.

Article 17
L'autorisation prévue à l'article 17 doit être demandée au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'acte d'instruction doit être accompli. Lorsqu'il y a audition de témoins ou d'experts, ce sera l'arrondissement où sont domiciliés, ou dans lequel résident, les témoins ou les experts, ou le plus grand nombre d'entre eux. Si le président fait droit à la demande, il peut imposer toutes les conditions qu'il juge utiles au bon déroulement de l'instruction ou de l'audition. Il peut décider que l'instruction ou l'audition auront lieu au palais de justice sous la surveillance d'un juge désigné par lui. En outre, l'autorisation n'est accordée que s'il a été satisfait aux conditions suivantes:
a) le témoin ou l'expert concernés doivent avoir été convoqués en bonne et due forme; la convocation doit être rédigée en néerlandais ou accompagnée d'une traduction en néerlandais. Elle doit en outre mentionner:
- les données et un résumé de la procédure pour laquelle l'instruction ou l'audition sont requises, ainsi que le juge requérant;
- le fait que la comparution est sans contrainte, que le refus de comparaître, de prêter serment, de donner sa parole d'honneur ou de déposer ne peut entraîner aucune mesure ni peine de quelque nature qu'elle soit contre la personne concernée, ni aux Pays-Bas, ni dans l'Etat où la procédure est engagée;
- le fait que la personne concernée peut demander l'assistance d'un conseiller;
- le fait que la personne concernée peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer;
- le fait que les frais liés à la comparution sont remboursés par le commissaire.

b) Une copie de la convocation doit être envoyée au président.
c) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'acte d'instruction a été confié à un commissaire, ainsi que la qualité de celui-ci, à moins qu'un avocat compétent aux Pays-Bas n'ait été désigné à ce titre.
d) Les frais d'exécution de l'acte d'instruction, à savoir les frais des témoins, experts ou interprètes, doivent être intégralement remboursés.

Article 23
Les Pays-Bas n'exécutent pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».

Par commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents», aux fins de l'article 23 de la Convention, lesquelles les Pays-Bas n'exécutent pas, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend toute commission rogatoire exigeant d'une personne:
a) d'indiquer quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b) de produire tous les documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme étant des documents qui, pour le tribunal saisi, sont ou vraisemblablement sont en sa possession, garde ou pouvoir.

Article 26
Les Pays-Bas inviteront l'Etat qui a fait usage des dispositions du premier alinéa de l'article 26 à rembourser les frais mentionnés dans cet alinéa.»

Pologne Articles Réserves

Déclarations :
13-02-1996

Article 8 - The Authority designated to issue a prior authorization shall be the Ministry of Justice.  

Article 23 - la République de Pologne déclare qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du 'Common Law' sous le nom de "pre-trial discovery of documents".

Article 33 - la République de Pologne exclut l'application sur son territoire:
a) des dispositions de l'article 4, alinéa 2,
b) des dispositions du chapitre II, à l'exception de celles de l'article 15.

29-04-2021
(Traduction)
La République de Pologne prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires (1973), de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996), ainsi que des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.
Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Pologne déclare, conformément au devoir de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général, et dans la ligne des conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, la République de Pologne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
La République de Pologne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol ainsi que certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que seul le gouvernement ukrainien déterminera la procédure de communication pertinente.
En conséquence de ce qui précède, la République de Pologne déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, ni de certains districts des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités centrales ukrainiennes.

Portugal Articles Déclarations Réserves

Déclarations :
«a) Conformément à l'article 33 de la Convention, l'Etat portugais fait les réserves suivantes:

1 exclusion de l'application de l'alinéa 2, article 4;
2 exclusion de l'application du chapitre II, à l'exception de l'article 15.

b) Conformément aux articles 15 et 23 de la Convention, l'Etat portugais fait les déclarations suivantes:

1 l'Etat portugais déclare que les actes d'instruction référés dans l'article 15 ne peuvent pas être effectués sans l'autorisation accordée par une autorité compétente désignée par lui-même sur demande faite par l'agent diplomatique ou consulaire;
2 l'Etat portugais déclare qu'il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui auront pour objet une démarche considérée dans les Etats du common law comme «Pre-trial discovery of documents».

13-03-2018
(Traduction)

Le gouvernement de la République Portugaise prend note de la déclaration soumise par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, fait à La Haye le 18 mars 1970, à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et de la déclaration soumise par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant la déclaration de l’Ukraine.

Concernant la déclaration de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République Portugaise déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale de la Convention susmentionnée, le gouvernement de la République Portugaise considère donc que celle-ci continue en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

Le gouvernement de la République Portugaise prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu de la convention susmentionnée dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.
En conséquence de ce qui précède, le gouvernement République Portugaise déclare qu’elle
n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République
autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête
émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne
dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec
les autorités ukrainiennes à Kiev. 

République de Corée Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
Réserves
1. Conformément à l'article 4, deuxième paragraphe, et à l'article 33, la République de Corée n'acceptera que les commissions rogatoires rédigées en coréen ou en anglais.
Le gouvernement de la République de Corée signale que l'exécution des commissions rogatoires non accompagnées d'une traduction en coréen sera plus longue que celle des commissions rogatoires accompagnées d'une traduction dans cette langue. La République de Corée acceptera uniquement des commissions rogatoires en coréen de la part d'États contractants qui n'acceptent les commissions rogatoires rédigées dans aucune des deux langues mentionnées au paragraphe précédent.

2. Conformément à l'article 33, la République de Corée exclut l'application sur son territoire des dispositions des articles 16 et 17 du chapitre II de la Convention.

Déclarations
1. Conformément à l'article 8, le gouvernement de la République de Corée déclare que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la République de Corée.

2. Conformément à l'article 23, la République de Corée déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de "pre-trial discovery of documents". Aux fins de la présente déclaration, la République de Corée précise qu'elle inclut dans les "commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de "pre-trial discovery of documents" toute commission rogatoire qui exige qu'une personne:

a. indique quels documents pertinents dans le cadre de la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire se trouvent, ou se sont trouvés, en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b. produise tous les documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme étant des documents qui paraissent au tribunal saisi être, ou vraisemblablement être, en sa possession, garde ou pouvoir.

République tchèque Articles Déclarations

01-01-1993
La République tchèque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie.

Déclarations faites par l'ex-Tchécoslovaquie :

«La République Socialiste Tchécoslovaque déclare au sujet de l'article 16 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 18 mars 1970 que les actes d'instruction conformément au chapitre II peuvent être accomplis sans son autorisation préalable, à condition de réciprocité.

La République Socialiste Tchécoslovaque déclare ensuite au sujet de l'article 18 de la même Convention qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, ont la faculté de demander de procéder à un acte judiciaire au tribunal compétent tchécoslovaque ou au notariat d'Etat tchécoslovaque auxquels il passe un acte par l'intermédiaire du Ministère de la Justice de la République Socialiste Tchèque à Prague ou du Ministère de la Justice de la République Socialiste Slovaque à Bratislava, à condition de réciprocité.

La République Socialiste Tchécoslovaque déclare, en connexité avec l'article 40 de la Convention accordant aux Etats le droit de déclarer que la Convention est en vigueur pour les territoires qu'ils représentent du point de vue international, qu'à son avis le maintien de certains pays dans un état de dépendance est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'O.N.U. du 14 décembre 1960 sur l'indépendance accordée aux pays et peuples coloniaux, proclamant la nécessité d'une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes et apparences.»

12-05-1976
Ratification avec des déclarations semblables aux déclarations faites à l'occasion de la signature.

Par une note en date du 14 décembre 1979, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 18 décembre 1979, la République Socialiste Tchécoslovaque a fait une déclaration concernant la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne au moment du dépôt de son instrument de ratification de la Convention susmentionnée le 27 avril 1979.

Le texte de cette déclaration est le suivant:

«L'Ambassade de la République Socialiste Tchécoslovaque au Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et, concernant la ratification, par la République fédérale d'Allemagne, de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale conclue le 18 mars 1970, entrée en vigueur pour la République Socialiste Tchécoslovaque le 11 juillet 1976, elle a l'honneur selon les instructions du Ministère fédéral des Affaires Etrangères, de porter à sa connaissance que dans la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la validité de la Convention est étendue au «Land Berlin»; en plus, cette déclaration contient en vertu des dispositions respectives de cette Convention un énuméré des Autorités centrales des différents Länder; dans cet énuméré, un «Land Berlin» figure comme l'un des Länder fédéraux, comme s'il était partie de la République fédérale d'Allemagne. On sait que Berlin-Ouest n'est pas un «Land Berlin» faisant partie de la République fédérale d'Allemagne. L'Accord Quadrilatéral du 3 septembre 1971 stipule expressément que les secteurs occidentaux de Berlin ne sont pas parties de la République fédérale d'Allemagne et de même ne peuvent pas être administrés par elle. La déclaration en question du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est pas conséquent en contradiction flagrante avec l'Accord Quadrilatéral et ne peut avoir d'effet juridique. C'est la raison pour laquelle la République Socialiste Tchécoslovaque ne reconnaît point l'extension de la validité de la Convention aux secteurs occidentaux de Berlin et ne l'appliquera point.

L'Ambassade de la République Socialiste Tchécoslovaque a l'honneur de prier le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas de porter la présente déclaration de la République Socialiste Tchécoslovaque à la connaissance des Gouvernements de ceux des Etats qui sont ou qui seront à l'avenir parties à la Convention susmentionnée.»

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une note de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique en date du 12 août 1980 contenant une déclaration faite au nom du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la France au sujet de la déclaration faite par la République Socialiste Tchécoslovaque dans sa note en date du 14 décembre 1979. La déclaration s'énonce comme suit:

(Traduction)
Dans la communication susmentionnée, le Gouvernement de Tchécoslovaquie s'oppose à l'utilisation du terme «Land Berlin» dans la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne au moment du dépôt de son instrument de ratification de la Convention en question, le 27 avril 1979. L'extension de cette Convention aux secteurs occidentaux de Berlin a été approuvée par les trois puissances dans l'exercice de leur autorité suprême, conformément aux procédures établies.

L'utilisation du terme «Land Berlin», découlant de la Constitution adoptée par les députés de Berlin en 1949 (modifiée par les Réserves de la Kommandatur interalliée exprimées dans BK/O (50 75)), n'implique pas que Berlin soit un Land de la République fédérale d'Allemagne. L'extension de ce Traité à Berlin demeure par conséquent en vigueur.

En ce qui concerne les commentaires du Gouvernement de Tchécoslovaquie sur l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, les trois gouvernements réaffirment que les Etats qui ne sont pas Parties à l'Accord quadripartite n'ont pas compétence pour interpréter de façon autorisée les dispositions de cet accord. Les trois gouvernements n'estiment pas nécessaire et n'ont pas l'intention de répondre à d'autres communications d'Etats qui ne sont pas Parties à l'Accord quadripartite. Ceci n'impliquerait pas que la position des trois gouvernements en la matière aurait changé en quoi que ce soit.

Roumanie Articles Déclarations Réserves

"A. Déclarations
1. (...)
2. En application de l'article 8 de la Convention, les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, après information préalable de l'Autorité centrale compétente.
3. En application de l'article 23 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle exécutera les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de "pre-trial discovery of documents" dans la mesure où cette expression vise à la fourniture de preuves (inquest in futurum).

B. Réserve
En application de l'article 33, paragraphe 1, de la Convention, la Roumanie n'appliquera pas les dispositions des articles 16, 17 et 18 du chapitre II de la Convention. Elle déclare que les articles 19 et 21 ne sont pas applicables dans la mesure où ils visent les articles 16, 17 et 18 faisant l'objet de la réserve."

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Articles Déclarations Notifications Réserves

Sous la réserve suivante:

Traduction
... en conformité des dispositions de l'article 33 le Royaume-Uni n'acceptera pas une commission rogatoire en langue française.

(...)

et sous les déclarations suivantes:

Traduction
1. Conformément à l'article 8 le Gouvernement de Sa Majesté déclare que des magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.
2. Conformément à l'article 18 le Gouvernement de Sa Majesté déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente désignée ci-dessus, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement d'un tel acte par voie de contrainte pourvu que l'Etat contractant dont l'agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire fait la demande, a fait une déclaration permettant des arrangements réciproques selon l'article 18.
3. Conformément à l'article 23 le Gouvernement de Sa Majesté déclare que le Royaume-Uni n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents». Le Gouvernement de Sa Majesté déclare ensuite que le Gouvernement de Sa Majesté entend «les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents» pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission rogatoire qui exige d'une personne de:
a. déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b. présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme des documents qui paraissent à la Cour saisie être, ou probablement être, en sa possession, garde ou pouvoir.
4. Conformément à l'article 27 le Gouvernement de Sa Majesté déclare qu'aux termes de la loi et de la coutume du Royaume-Uni l'autorisation préalable visée aux articles 16 et 17, n'est pas requise en ce qui concerne des agents diplomatiques ou consulaires ou des commissionnaires d'un Etat contractant qui n'exige pas une autorisation à obtenir pour les fins d'accomplissement des actes d'instruction prévus dans les articles 16 ou 17.

N.B. Par une Note en date du 9 février 1995, reçue le 21 février 1995, l'Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas que, sauf indication contraire, à l'avenir l'acceptation par le Royaume-Uni de l'adhésion de tout Etat à la Convention sera également une acceptation pour tous les territoires dont les relations internationales relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et auxquels l'application de la Convention a été étendue.

Serbie Articles Déclarations

(Traduction)
a) La République de Serbie s'oppose à l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention.
b) Conformément à l'article 8 de la Convention, les magistrats de l'État requérant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire en République de Serbie après en avoir obtenu l'autorisation auprès du ministère compétent pour l'administration de la Justice.
c) Conformément à l'article 35 de la Convention, la République de Serbie déclare que les actes d'instruction prévus aux articles 16 et 17 de la Convention ne peuvent être accomplis sans l'autorisation préalable du ministère compétent pour l'administration de la justice.
d) Conformément à l'article 18 de la Convention, les agents diplomatiques ou consulaires ou les représentants habilités en République de Serbie, autorisés à procéder à un acte d'instruction en vertu des articles 15, 16 et 17 de la Convention, ont la faculté de demander l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte.
Competent Organ for application of Article 18 of the Convention is the First Instance Court in the Republic of Serbia in whose area person has permanent or temporary residence.

Seychelles Articles Déclarations

(Traduction)
(...) qu'en application de l'article 35 sous a) et conformément à l'article 23, premier paragraphe, de la Convention, la République des Seychelles n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du common law sous le nom de pre-trial discovery of documents.

Singapour Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
(i) Le chapitre II tout entier de la Convention n'est pas applicable à la République de Singapour; et
(ii) en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 4, la République de Singapour n'accepte pas de commission rogatoire dans une autre langue que la langue anglaise, cette langue étant la langue employée par la magistrature à Singapour.

Conformément à l'article 23 le Gouvernement de la République de Singapour a déclaré que la République de Singapour n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Le Gouvernement de la République de Singapour a déclaré, en outre, qu'il entend par «Commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents», aux fins de la déclaration susdite, également toute commission rogatoire exigeant d'une personne:
a) d'indiquer quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire ont ou ont été en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b) de produire tous les documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme étant des documents qui, pour le tribunal saisi, sont ou vraisemblablement sont en sa possession, garde ou pouvoir.

et qu'il est entendu que, pour la République de Singapour, la référence aux actions civiles ou commerciales dans la Convention n'inclut pas les questions fiscales.

Slovaquie Articles Déclarations

Déclarations faites par l'ex-Tchécoslovaquie:

«La République Socialiste Tchécoslovaque déclare au sujet de l'article 16 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 18 mars 1970 que les actes d'instruction conformément au chapitre II peuvent être accomplis sans son autorisation préalable, à condition de réciprocité.

La République Socialiste Tchécoslovaque déclare ensuite au sujet de l'article 18 de la même Convention qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, ont la faculté de demander de procéder à un acte judiciaire au tribunal compétent tchécoslovaque ou au notariat d'Etat tchécoslovaque auxquels il passe un acte par l'intermédiaire du Ministère de la Justice de la République Socialiste Tchèque à Prague ou du Ministère de la Justice de la République Socialiste Slovaque à Bratislava, à condition de réciprocité.

La République Socialiste Tchécoslovaque déclare, en connexité avec l'article 40 de la Convention accordant aux Etats le droit de déclarer que la Convention est en vigueur pour les territoires qu'ils représentent du point de vue international, qu'à son avis le maintien de certains pays dans un état de dépendance est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'O.N.U. du 14 décembre 1960 sur l'indépendance accordée aux pays et peuples coloniaux, proclamant la nécessité d'une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes et apparences.»

Ratification avec des déclarations semblables aux déclarations faites à l'occasion de la signature.

Par une note en date du 24 mai 1978 le Gouvernement de Tchécoslovaquie a fait savoir au Ministère des Affaires Etrangères que le Ministère de la Justice de la République Socialiste Tchèque et le Ministère de la Justice de la République Socialiste Slovaque ont été désignés comme Autorités centrales conformément aux articles 2 et 24 de la Convention.

Par une note en date du 14 décembre 1979, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 18 décembre 1979, la République Socialiste Tchécoslovaque a fait une déclaration concernant la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne au moment du dépôt de son instrument de ratification de la Convention susmentionnée le 27 avril 1979.

Le texte de cette déclaration est le suivant:

«L'Ambassade de la République Socialiste Tchécoslovaque au Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et, concernant la ratification, par la République fédérale d'Allemagne, de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale conclue le 18 mars 1970, entrée en vigueur pour la République Socialiste Tchécoslovaque le 11 juillet 1976, elle a l'honneur selon les instructions du Ministère fédéral des Affaires Etrangères, de porter à sa connaissance que dans la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la validité de la Convention est étendue au «Land Berlin»; en plus, cette déclaration contient en vertu des dispositions respectives de cette Convention un énuméré des Autorités centrales des différents Länder; dans cet énuméré, un «Land Berlin» figure comme l'un des Länder fédéraux, comme s'il était partie de la République fédérale d'Allemagne. On sait que Berlin-Ouest n'est pas un «Land Berlin» faisant partie de la République fédérale d'Allemagne. L'Accord Quadrilatéral du 3 septembre 1971 stipule expressément que les secteurs occidentaux de Berlin ne sont pas parties de la République fédérale d'Allemagne et de même ne peuvent pas être administrés par elle. La déclaration en question du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est pas conséquent en contradiction flagrante avec l'Accord Quadrilatéral et ne peut avoir d'effet juridique. C'est la raison pour laquelle la République Socialiste Tchécoslovaque ne reconnaît point l'extension de la validité de la Convention aux secteurs occidentaux de Berlin et ne l'appliquera point.

L'Ambassade de la République Socialiste Tchécoslovaque a l'honneur de prier le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas de porter la présente déclaration de la République Socialiste Tchécoslovaque à la connaissance des Gouvernements de ceux des Etats qui sont ou qui seront à l'avenir parties à la Convention susmentionnée.»

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une note de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique en date du 12 août 1980 contenant une déclaration faite au nom du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la France au sujet de la déclaration faite par la République Socialiste Tchécoslovaque dans sa note en date du 14 décembre 1979. La déclaration s'énonce comme suit:

(Traduction)
Dans la communication susmentionnée, le Gouvernement de Tchécoslovaquie s'oppose à l'utilisation du terme «Land Berlin» dans la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne au moment du dépôt de son instrument de ratification de la Convention en question, le 27 avril 1979. L'extension de cette Convention aux secteurs occidentaux de Berlin a été approuvée par les trois puissances dans l'exercice de leur autorité suprême, conformément aux procédures établies.

L'utilisation du terme «Land Berlin», découlant de la Constitution adoptée par les députés de Berlin en 1949 (modifiée par les Réserves de la Kommandatur interalliée exprimées dans BK/O (50 75)), n'implique pas que Berlin soit un Land de la République fédérale d'Allemagne. L'extension de ce Traité à Berlin demeure par conséquent en vigueur.

En ce qui concerne les commentaires du Gouvernement de Tchécoslovaquie sur l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, les trois gouvernements réaffirment que les Etats qui ne sont pas Parties à l'Accord quadripartite n'ont pas compétence pour interpréter de façon autorisée les dispositions de cet accord. Les trois gouvernements n'estiment pas nécessaire et n'ont pas l'intention de répondre à d'autres communications d'Etats qui ne sont pas Parties à l'Accord quadripartite. Ceci n'impliquerait pas que la position des trois gouvernements en la matière aurait changé en quoi que ce soit.

Sri Lanka Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
i) (...)
ii) Pour les besoins de l'article 4 de la Convention, la commission rogatoire doit être rédigée en anglais ou en français et accompagnée d'une traduction en anglais.
iii) Pour les besoins de l'article 8 de la Convention, l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée en application de l'article 2 est requise.
iv) Le Gouvernement du Sri Lanka déclare en outre, en application de l'article 23 de la Convention, qu'il n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de "pre-trial discovery of documents".
v) En application de l'article 33, le Gouvernement du Sri Lanka exclut dans sa totalité l'application des dispositions du chapitre II de la Convention.

Suède Articles Déclarations

- Que, par application de l'article 4, alinéa 4, les commissions rogatoires en langue danoise et norvégienne seront acceptées;
- Que, par application de l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire sans autorisation préalable;
- Que, par application de l'article 15, paragraphe 2, un agent diplomatique ou consulaire ne pourra procéder à un acte d'instruction que moyennant l'autorisation accordée par l'autorité compétente suédoise.
- Que, par application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du common law sous le nom de «Pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées;
- Que la Suède s'engage à délivrer les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire seulement en langue suédoise.

Par une lettre en date du 10 juillet 1980, reçue le 11 juillet 1980, la Suède en se référant à sa déclaration relative à l'article 23 de la Convention a fait la déclaration additionnelle suivante:

(Traduction)
Le Gouvernement suédois entend «les commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents» pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission rogatoire qui exige d'une personne de:
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession, garde ou pouvoir.

Suisse Articles Déclarations Réserves

«Ad article 1er
1. Se référant à l'article 1er, la Suisse estime que la Convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants. En outre, se référant aux conclusions de la Commission spéciale réunie à La Haye en avril 1989, elle considère que, quelle que soit l'opinion des Etats contractants sur l'application exclusive de la Convention, priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d'obtention de preuves à l'étranger.

Ad articles 2 et 24
2. Conformément à l'article 35, alinéa 1er, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées à l'annexe (voir Autorités) en tant qu'Autorités centrales au sens des articles 2 et 24 de la Convention. Les demandes d'obtention de preuves ou d'accomplissement de tout autre acte judiciaire pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales compétentes.

Ad article 4, alinéas 2 et 3
3. Conformément aux articles 33 et 35, la Suisse déclare, s'agissant de l'article 4, alinéas 2 et 3, que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle elles doivent être exécutées. Les pièces constatant l'exécution seront libellées dans la langue officielle de l'autorité requise.

Ad article 8
4. Conformément à l'article 35, alinéa 2, la Suisse déclare, s'agissant de l'article 8, que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité d'exécution.

Ad articles 15, 16 et 17
5. Conformément à l'article 35, la Suisse déclare que l'obtention des preuves selon les articles 15, 16 et 17 est subordonnée à une autorisation préalable du Département fédéral de justice et police. La demande d'autorisation doit être adressée à l'Autorité centrale du canton où aura lieu l'acte d'instruction.

Ad article 23
6. Conformément à l'article 23, la Suisse déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure «pre-trial-discovery of documents» ne seront pas exécutées si:
a) la demande n'a aucun rapport direct et nécessaire avec la procédure sous-jacente; ou
b) il est exigé d'une personne qu'elle indique quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou
c) il est exigé d'une personne qu'elle présente aussi d'autres pièces que celles désignées dans la demande d'entraide judiciaire et qui se trouvent vraisemblablement en sa possession, sa détention ou son pouvoir de disposition; ou
d) des intérêts dignes de protection des personnes visées risquent d'être compromis.»

Türkiye Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
Conformément à l'article 33 de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 sur son territoire. Les commissions rogatoires qui doivent être exécutées en vertu du chapitre I de la Convention seront rédigées en langue turque ou accompagnées d'une traduction en langue turque conformément aux alinéas 1 et 5 de l'article 4.

Conformément à l'article 35 de la Convention, la République de Turquie déclare que:
le Ministère de la Justice a été désigné comme l'autorité compétente habilitée à accorder l'autorisation prévue aux articles 16 et 17, et
- qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de "pre-trial discovery of documents", comme visée à l'article 23.

Ukraine Articles Déclarations Réserves

01-12-2023
(Traduction)
[Le traité susmentionné est] pleinement [appliqué] sur le territoire de l’Ukraine, sauf dans les parties de son territoire où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie, parties sur lesquelles, du fait de l’agression armée de la Fédération de Russie et de l’instauration de la loi martiale sur le territoire ukrainien, la partie ukrainienne ne pourra pleinement garantir l’exécution des obligations que lui imposent [ce traité] tant que n’aura pas cessé l’atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à l’inviolabilité de ses frontières.

En cliquant sur le lien ci-dessous, on peut consulter la liste des parties du territoire ukrainien où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie (cette liste est régulièrement mise à jour) :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text

09-03-2022
(Traduction)
Compte tenu de l’agression qu’elle subit actuellement de la part de la Fédération de Russie, l’Ukraine informe par la présente le Dépositaire [...] de son incapacité à garantir l’accomplissement dans leur intégralité des obligations [découlant de la Convention susmentionnée] durant l’agression armée de la Fédération de Russie et le maintien de la loi martiale sur le territoire ukrainien, et ce jusqu’à ce que cesse définitivement l’atteinte à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’inviolabilité de l’Ukraine.

16-10-2015
(Traduction)
En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et occupé une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol -, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grossière de la Charte des Nations unies et une menace pour la paix et la sécurité internationale. En vertu du droit international, la Fédération de Russie porte, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences.

La résolution A/RES/68/262 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 27 mars 2014 a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations unies ont également demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.

De ce fait, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014 et ce, pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol - suite à l'agression armée commise contre elle par ladite Fédération jusqu'à la pleine restauration de l'ordre juridique constitutionnel et du contrôle effectif de l'Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle suite à l'agression de la Fédération de Russie, l'application et la mise en oeuvre par l'Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées dans les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et dont elle n'a pas le contrôle, sont 1.imitées et ne sont pas garanties.

Les documents ou demandes émanant des autorités occupantes de lai Fédération de Russie, de ses fonctionnaires de tout niveau dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine, sont nuls et non avenus et ne produisent aucun effet juridique, qu'ils soient soumis directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie.

Les dispositions des conventions concernant les possibilités de communication directe ou d'interaction ne s'appliquent pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ni dans les districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappant temporairement au contrôle de l'Ukraine. La procédure de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

01-02-2001
(Traduction)
L'Ukraine déclare que:
Conformément à l'article 4 de la Convention, les commissions rogatoires à exécuter en vertu du chapitre I de la Convention doivent être rédigées dans la langue ukrainienne ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue;

Conformément à l'article 8 de la Convention, des magistrats de l'autorité requérante ou d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, si la possibilité de cette présence est confirmée par l'autorisation du Ministère de la Justice de l'Ukraine;

Conformément à l'article 23 de la Convention, l'Ukraine n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de "pre-trial discovery of documents".

Conformément à l'article 33 de la Convention, l'Ukraine fait les réserves suivantes:
l'Ukraine exclut, dans sa totalité, l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention;
l'Ukraine exclut l'application, sur son territoire, des dispositions du chapitre II de la Convention, sauf pour ce qui concerne les articles 15, 20, 21 et 22.

 

Venezuela (République bolivarienne du) Articles Déclarations Réserves

1. Respecto del Párrafo 2 del Artículo 4:
"La República de Venezuela aceptará las Comisiones Rogatorias y los documentos y otros recaudos anexos a las mismas, sólo cuando se encuentren debidamente traducidas al idioma castellano".

2. Respecto del Capítulo II:
"La República de Venezuela no permitirá la intervención en la obtención de pruebas de los comisarios, previstos en el Capítulo II de este Convenio".

3. Respecto del Artículo 23:
"La República de Venezuela declara, que sólo ejecutará las Comisiones Rogatorias que tengan por objeto el procedimiento conocido en los países del common law con el nombre de pretrial discovery of documents, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) que se haya iniciado el proceso;
b) que los documentos cuya exhibición o transcripción se solicita se encuentren identificados razonablemente en cuanto a su fecha, contenido u otra información pertinente;
c) que se especifiquen aquellos hechos o circunstancias que permitan razonablemente creer a la parte solicitante que los documentos pedidos son del conocimiento de la persona de quien se requieran o que se encuentren o se encontraban en posesión o bajo el control o custodia de ella;
d) que se indique con toda claridad la relación entre la prueba o la información solicitada y el proceso pendiente".

(Traduction)
1. En ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 4:
«La République du Venezuela n'acceptera les commissions rogatoires et les documents et autres messages annexés à ces commissions, que lorsqu'ils auront été dûment traduits en langue espagnole.»

2. En ce qui concerne le chapitre II:
«La République du Venezuela ne permettra pas, pour l'obtention des preuves l'intervention des commissaires prévus au chapitre II de cette Convention.»

3. En ce qui concerne l'article 23:
«La République du Venezuela déclare qu'elle exécutera les seules commissions rogatoires qui auront pour objet la procédure connue dans les pays du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents», si les conditions suivantes sont réunies:
a) que le procès ait commencé;
b) que les documents dont on sollicite la présentation ou la transcription soient raisonnablement identifiés quant à leur date, contenu ou autre renseignement pertinent;
c) que soient spécifiés les faits ou circonstances qui permettent raisonnablement à la partie requérante de croire que les documents sollicités sont connus de la personne à qui on les requiert ou qu'ils se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous sa surveillance ou sa garde;
d) que soit indiquée clairement la relation existant entre la preuve ou le renseignement sollicité et le procès en cours.»

Viet Nam Articles Déclarations

Déclarations:

04-03-2020
(Traduction)
1 .Conformément à l’article 2 de la Convention, le ministère de la Justice est désigné comme Autorité centrale.
2. Conformément à l’article 33 de la Convention, la République socialiste du Vietnam exclut en tout l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4, ainsi que du chapitre II.
3. Conformément au premier alinéa de l’article 4 de la Convention, la République socialiste du Vietnam déclare que la commission rogatoire doit être rédigée en vietnamien ou accompagnée d’une traduction en vietnamien.
4. Conformément à l’article 23 de la Convention, la République socialiste du Vietnam déclare qu’elle n’exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents », sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • la procédure devant le tribunal compétent est engagée ;
  • la commission rogatoire précise la date et l’objet des documents à collecter, ainsi que les informations pertinentes et les faits prouvant le lien direct entre l’information recherchée et la procédure en cours ; et
  • les documents se réfèrent à la personne visée ou sont en possession ou sous le contrôle de cette personne.