RÈGLEMENT SUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES ET LES PRATIQUES BUDGÉTAIRES DE LA HCCH [1]

 

Partie 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application

(1) Le présent Règlement régit les questions financières et les pratiques budgétaires de la Conférence de La Haye de droit international privé, y compris son Bureau Permanent et ses bureaux régionaux (ci après, la « Conférence »).

(2) Le présent Règlement est établi en vertu de l’article 14 du Statut de la Conférence et tient compte des articles 8(2), 9, 10 et 11 du Statut, ainsi que du Règlement intérieur de la Conférence.

Article 2 – Autorités et responsabilités

(1) Le Conseil des Représentants diplomatiques est la haute autorité en matière financière et budgétaire de la Conférence. Il supervise l’administration financière de la Conférence.

(2) Le Comité permanent du Conseil des Représentants diplomatiques assiste le Conseil dans ce rôle. Il examine toutes les questions budgétaires et financières portées à son attention par les États membres et le Secrétaire général. Il examine le budget et peut faire des recommandations y afférentes. Le Comité permanent est ouvert à tous les États membres. Ses réunions sont présidées par un membre du Conseil des Représentants diplomatiques élu par ce dernier pour un mandat de deux ans.

(3) Le Conseil sur les affaires générales et la politique est consulté sur le projet de budget.

(4) Le Secrétaire général est chargé de l’administration quotidienne de la Conférence et du fonctionnement du Bureau Permanent.

Article 3 – Exercice financier et devise

(1) L’Exercice financier de la Conférence débute le premier juillet et se termine le 30 juin.

(2) Toutes les dépenses et recettes sont exprimées en euros (€, Euro). Toutes les contributions des Membres de la Conférence sont payées en euros.

Article 4 – Moyens de communication

Les renseignements qui doivent être fournis par le Bureau Permanent peuvent être transmis sous forme électronique dans les deux langues officielles.


Partie 2 – ÉTABLISSEMENT DU BUDGET

Article 5 –Projet de budget

(1) Au plus tard le premier février de chaque année, le Secrétaire général prépare un projet de budget pour l’Exercice financier suivant.

(2) Le projet de budget présente les recettes que l’on prévoie de tirer :

(i) des contributions obligatoires des États membres et des contributions des Organisations membres ;

(ii) des recettes tirées des activités du Bureau Permanent ;

(iii) de tout autre revenu, y compris les contributions financières volontaires annoncées au Bureau Permanent par écrit, les dons et les revenus réguliers.

(3) Le projet de budget présente les dépenses prévues dans le cadre de l’administration de la Conférence, y compris la convocation des Commissions spéciales et des Groupes de travail et d’experts ainsi que le fonctionnement du Bureau Permanent et ses activités.

(4) Le projet de budget est présenté de façon à permettre que les dépenses et les recettes soient comparées à celles de l’Exercice financier précédent. Les raisons expliquant la hausse ou la baisse des dépenses ou des recettes sont indiquées dans le projet de budget.

(5) Avant la tenue de la réunion du Conseil sur les affaires générales et la politique, le Comité permanent du Conseil des Représentants diplomatiques se réunit afin de discuter du projet de budget. Les questions soulevées par celui-ci peuvent être transmises au Secrétaire général à l’avance et par écrit, ou de vive voix pendant la réunion du Comité permanent. Le projet de budget, tenant compte des recommandations adoptées par le Comité permanent, est transmis au Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence.

Article 6 – Opinion du Conseil sur les affaires générales et la politique

(1) Le Conseil analyse le projet de budget en fonction des priorités de la Conférence et exprime son opinion sur l’allocation des ressources correspondantes. Il peut tenir compte des priorités et des incidences sur les ressources des projets en cours et des projets prévus et du programme de travail de la Conférence.

(2) Le Secrétaire général donne suite à toute recommandation du Conseil dans le projet de budget.

Article 7 – Présentation du budget

(1) À la suite de la réunion du Conseil sur les affaires générales et la politique, et au plus tard le 15 avril de chaque année, le Secrétaire général soumet le projet de budget au Conseil des Représentants diplomatiques pour approbation finale.

(2) Les Membres ont jusqu’au 10 mai pour transmettre par écrit des commentaires sur le projet de budget au Secrétaire général, lequel fait parvenir à tous les Membres des copies des commentaires reçus.

Article 8 – Approbation du budget

(1) Le Conseil des Représentants diplomatiques se réunit tous les ans avant le premier juin afin d’approuver le budget.

(2) Dans la mesure du possible, le Conseil des Représentants diplomatiques tente d’approuver le projet de budget par consensus. À défaut de consensus, l’approbation du budget est soumise à la majorité des deux tiers des États membres présents à la réunion du Conseil des Représentants diplomatiques.

(3) Dans les circonstances exceptionnelles où le budget ne peut faire l’objet d’une approbation, le Secrétaire général prépare un budget révisé qui est soumis aux États membres de la Conférence dans un délai d’un mois et convoque à nouveau une réunion du Conseil des Représentants diplomatiques qui doit avoir lieu au plus tard deux mois après la présentation du budget modifié. Si le projet de budget n’a pas été adopté avant le début de l’Exercice financier, le Secrétaire général est autorisé à lever des douzièmes provisionnels sur la base du projet de budget antérieur afin de préserver la trésorerie du Bureau Permanent jusqu’à l’approbation du projet de budget modifié.

(4) Le Secrétaire général fait parvenir à chaque Membre des avis indiquant de façon détaillée le montant de la contribution obligatoire ou de la contribution payable par chaque Membre dans les meilleurs délais après l’adoption du budget.


Partie 3 – CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

Article 9 – Contributions des Membres

(1) Les contributions obligatoires sont payables dans leur intégralité au début de chaque Exercice financier et doivent être payées le plus rapidement possible.

(2) Les États membres contribuent aux dépenses de la Conférence sur la base de leur classe de contribution dans le système de l’Union postale universelle (contributions obligatoires).

(3) Toutefois, les États de la classe de contribution 50 ne contribuent qu’à concurrence de 33 unités.

(4) Aux termes du paragraphe 9(2) du Statut de la Conférence, une Organisation membre n’est pas tenue de contribuer au budget annuel de la Conférence, en plus de ses États membres, mais verse une somme, déterminée par la Conférence en concertation avec l’Organisation membre, afin de couvrir les dépenses administratives additionnelles découlant de son statut de Membre.

Article 10 – Contributions des nouveaux Membres

Les nouveaux États membres versent une contribution pour l’Exercice financier au cours duquel ils deviennent Membres ; la contribution est calculée au prorata des mois restant à courir pendant l’Exercice financier depuis la date d’acceptation du Statut.

Article 11 – Arriérés

(1) Le Secrétaire général informe régulièrement le Conseil des Représentants diplomatiques de l’état du paiement des contributions.

(2) Le premier jour de l’Exercice financier suivant, les contributions obligatoires ou toute partie de celles-ci qui ne sont pas payées sont réputées être des arriérés.

(3) Le Secrétaire général engage des discussions avec les États membres en retard dans le versement de leur contribution afin de s’accorder sur un échéancier.

(4) Les États membres en retard de plus de deux ans perdent leur droit de vote au sein des réunions de Sessions diplomatiques, du Conseil sur les affaires générales et la politique et du Conseil des Représentants diplomatiques. Ils perdent également le droit de participer aux réunions de Commissions spéciales, Groupes de travail et d’experts. Ils retrouvent ces droits seulement lorsque tous les arriérés ont été payés. Exceptionnellement, le Conseil sur les affaires générales et la politique peut néanmoins décider d’autoriser l’État membre concerné à voter et à participer aux réunions.


Partie 4 – FONDS DE ROULEMENT ET SURPLUS

Article 12 – Fonds de roulement

Un fonds de roulement destiné à maintenir un niveau raisonnable de liquidités est tenu par le Bureau Permanent. Le fonds de roulement équivaut à 12-16 % des contributions obligatoires indiquées au budget de l’Exercice financier précédent.

Article 13 – Excédent

(1) Si à la fin de l’Exercice financier les comptes montrent un solde (excédent) après vérification des comptes, celui-ci est crédité aux États membres au prorata de leurs obligations en matière de contributions, en application de l’article 15.

(2) Sur recommandation du Secrétaire général, le Conseil des Représentants diplomatiques peut décider d’autoriser l’utilisation de tout excédent à une fin particulière représentant une dépense de la Conférence et relevant du mandat de celle-ci.


Partie 5 – COMPTABILITÉ ET RAPPORTS

Article 14 – Responsabilités du Secrétaire général

Le Secrétaire général :

(i) veille à ce qu’un système comptable approprié soit en place ;

(ii) contrôle les recettes et les dépenses, veillant en particulier à ce que les dépenses réelles et les allocations budgétaires concordent ;

(iii) établit une procédure relative à l’approvisionnement en biens et en services par le Bureau Permanent favorisant la transparence et la maximisation des ressources ;

(iv) détermine les normes comptables utilisées par la Conférence ;

(v) fait rapport aux États membres sur les comptes dans les trois mois suivant la fin de chaque Exercice financier ;

(vi) soumet les comptes à un auditeur dans les six mois suivant la fin de chaque Exercice financier.

Article 15 – Responsabilités en matière de vérification

(1) Le Conseil des Représentants diplomatiques nomme un auditeur indépendant chargé de vérifier les comptes définitifs.

(2) L’auditeur indépendant est nommé pour un mandat de cinq ans maximum, renouvelable une fois.

(3) Le rapport de l’auditeur est transmis aux États membres dès qu’il est disponible.

(4) Les comptes vérifiés sont présentés au Conseil des Représentants diplomatiques pour approbation.

(5) L’auditeur peut être invité à assister à des réunions du Comité permanent ou du Conseil des Représentants diplomatiques. Si l’auditeur émet des réserves sur la vérification des comptes, le Comité permanent ou le Conseil peut demander que d’autres vérifications soient effectuées et, au besoin, qu’il soit ensuite fait rapport aux États membres.

Article 16 – Fonds de réserve de pensions

(1) Le Secrétaire général prend des mesures assurant la bonne gestion des réserves mises de côté pour couvrir les engagements à venir en matière de pensions.

(2) Le Secrétaire général fait rapport une fois l’an sur l’état du fonds de réserve de pensions.


Partie 6 – CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Article 17 – Conditions d’acceptation

(1) Des contributions volontaires, à la fois financières et non financières, peuvent être reçues par le Bureau Permanent seulement si elles sont destinées à être utilisées à une fin particulière relevant du mandat de la Conférence, notamment le travail et les activités du Bureau Permanent.

(2) Le Bureau Permanent informe les États membres de toute contribution volontaire reçue excédant un certain montant qui doit être déterminé par le Conseil des Représentants diplomatiques. Le Bureau Permanent doit également communiquer l’identité du contributeur, si la contribution doit être utilisée à une fin particulière et son caractère récurrent.

(3) Toutes les contributions volontaires sont allouées à des projets et font l’objet de rapports présentés aux États membres au moyen d’un état financier des contributions volontaires (EFCV), qui doit également être présenté à l’auditeur dans le cadre des comptes rendus financiers.

(4) Avant d’accepter toute contribution financière volontaire émanant d’un non-Membre, le Bureau Permanent doit en informer le Comité permanent.


Partie 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 18 – Entrée en vigueur et modifications

(1) L’approbation du présent Règlement est soumise à la majorité des deux tiers des États membres présents à la réunion du Conseil des Représentants diplomatiques ou, en cas de procédure écrite, à la majorité des deux tiers des États membres disposant d’un droit de vote. En cas d’approbation, le présent Règlement entrera en vigueur à une date établie par le Conseil.

(2) Le présent Règlement peut faire l’objet de modifications régulières ; celles-ci doivent être approuvées à la majorité des deux tiers des États membres présents à la réunion du Conseil des Représentants diplomatiques ou, en cas de procédure écrite, à la majorité des deux tiers des États membres disposant d’un droit de vote. En cas d’approbation, la version révisée du Règlement entrera en vigueur à une date établie par le Conseil.


[1] Ce Règlement a été élaboré par le Groupe de travail sur les questions financières et les pratiques budgétaires avant d’être approuvé par les États membres le 26 novembre 2015 (après avoir procéder à un vote formel sur une période d’un mois). Le Règlement est entré en vigueur le premier janvier 2016.