18: Convention du premier juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps

Entrée en vigueur: 24-VIII-1975


CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE DES DIVORCES ET DES SÉPARATIONS DE CORPS

(Conclue le premier juin 1970)

 

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant faciliter la reconnaissance des divorces et des séparations de corps acquis sur leurs territoires respectifs,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

 

Article premier

La présente Convention s'applique à la reconnaissance, dans un Etat contractant, des divorces et des séparations de corps qui sont acquis dans un autre Etat contractant à la suite d'une procédure judiciaire ou autre officiellement reconnue dans ce dernier, et qui y ont légalement effet.

La Convention ne vise pas les dispositions relatives aux torts, ni les mesures ou condamnations accessoires prononcées par la décision de divorce ou de séparation de corps, notamment les condamnations d'ordre pécuniaire ou les dispositions relatives à la garde des enfants.

Article 2

Ces divorces et séparations de corps sont reconnus dans tout autre Etat contractant, sous réserve des autres dispositions de la présente Convention, si, à la date de la demande dans l'Etat du divorce ou de la séparation de corps (ci-après dénommé « l'Etat d'origine »):

1. le défendeur y avait sa résidence habituelle ; ou
2. le demandeur y avait sa résidence habituelle et l'une des conditions suivantes était en outre remplie:

a) cette résidence habituelle avait duré au moins une année immédiatement avant la date de la demande ;
b) les époux y avaient en dernier lieu habituellement résidé ensemble ; ou

3. les deux époux étaient ressortissants de cet Etat ; ou
4. le demandeur était un ressortissant de cet Etat et l'une des conditions suivantes était en outre remplie :

a) le demandeur y avait sa résidence habituelle ; ou
b) il y avait résidé habituellement pendant une période continue d'une année comprise au moins partiellement dans les deux années précédant la date de la demande ; ou

5. le demandeur en divorce était un ressortissant de cet Etat et les deux conditions suivantes étaient en outre remplies :

a) le demandeur était présent dans cet Etat à la date de la demande et
b) les époux avaient, en dernier lieu, habituellement résidé ensemble dans un Etat dont la loi ne connaissait pas le divorce à la date de la demande.

Article 3

Lorsque la compétence, en matière de divorce ou de séparation de corps, peut être fondée dans l'Etat d'origine sur le domicile, l'expression « résidence habituelle » dans l'article 2 est censée comprendre le domicile au sens où ce terme est admis dans cet Etat.

Toutefois, l'alinéa précédent ne vise pas le domicile de l'épouse lorsque celui-ci est légalement rattaché au domicile de son époux.

Article 4

S'il y a eu une demande reconventionnelle, le divorce ou la séparation de corps intervenu sur la demande principale ou la demande reconventionnelle est reconnu si l'une ou l'autre répond aux conditions des articles 2 ou 3.

Article 5

Lorsqu'une séparation de corps, répondant aux dispositions de la présente Convention, a été convertie en divorce dans l'Etat d'origine, la reconnaissance du divorce ne peut pas être refusée pour le motif que les conditions prévues aux articles 2 ou 3 n'étaient plus remplies lors de la demande en divorce.

Article 6

Lorsque le défendeur a comparu dans la procédure, les autorités de l'Etat où la reconnaissance d'un divorce ou d'une séparation de corps est invoquée seront liées par les constatations de fait sur lesquelles a été fondée la compétence.

La reconnaissance du divorce ou de la séparation de corps ne peut pas être refusée au motif :

a) soit que la loi interne de l'Etat où cette reconnaissance est invoquée ne permettrait pas, selon les cas, le divorce ou la séparation de corps pour les mêmes faits ; ou
b) soit qu'il a été fait application d'une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles de droit international privé de cet Etat.

Sous réserve de ce qui serait nécessaire pour l'application d'autres dispositions de la présente Convention, les autorités de l'Etat où la reconnaissance d'un divorce ou d'une séparation de corps est invoquée ne peuvent procéder à aucun examen de la décision quant au fond.

Article 7

Tout Etat contractant peut refuser la reconnaissance d'un divorce entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ressortissants d'Etats dont la loi ne connaît pas le divorce.

Article 8

Si, eu égard à l'ensemble des circonstances, les démarches appropriées n'ont pas été entreprises pour que le défendeur soit informé de la demande en divorce ou en séparation de corps, ou si le défendeur n'a pas été mis à même de faire valoir ses droits, la reconnaissance du divorce ou de la séparation de corps peut être refusée.

Article 9

Tout Etat contractant peut refuser la reconnaissance d'un divorce ou d'une séparation de corps s'ils sont incompatibles avec une décision antérieure ayant pour objet principal l'état matrimonial des époux, soit rendue dans l'Etat où la reconnaissance est invoquée, soit reconnue ou remplissant les conditions de la reconnaissance dans cet Etat.

Article 10

Tout Etat contractant peut refuser la reconnaissance d'un divorce ou d'une séparation de corps, si elle est manifestement incompatible avec son ordre public.

Article 11

Un Etat, tenu de reconnaître un divorce par application de la présente Convention, ne peut pas interdire le remariage à l'un ou l'autre des époux au motif que la loi d'un autre Etat ne reconnaît pas ce divorce.

Article 12

Dans tout Etat contractant, il peut être sursis à statuer sur toute demande en divorce ou en séparation de corps, si l'état matrimonial de l'un ou de l'autre des époux fait l'objet d'une instance dans un autre Etat contractant.

Article 13

A l'égard des divorces ou des séparations de corps acquis ou invoqués dans des Etats contractants qui connaissent en ces matières deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :

1. toute référence à la loi de l'Etat d'origine vise la loi du territoire dans lequel le divorce ou la séparation de corps a été acquis ;
2. toute référence à la loi de l'Etat de reconnaissance vise la loi du for ; et
3. toute référence au domicile ou à la résidence dans l'Etat d'origine vise le domicile ou la résidence dans le territoire dans lequel le divorce ou la séparation de corps a été acquis.

Article 14

Pour l'application des articles 2 et 3, lorsque l'Etat d'origine connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:

1. l'article 2, chiffre 3, s'applique lorsque les deux époux étaient ressortissants de l'Etat dont l'unité territoriale où le divorce ou la séparation de corps a été acquis forme une partie, sans égard à la résidence habituelle des époux ;
2. l'article 2, chiffres 4 et 5, s'applique lorsque le demandeur était ressortissant de l'Etat dont l'unité territoriale où le divorce ou la séparation de corps a été acquis forme une partie.

Article 15

Au regard d'un Etat contractant qui connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 16

Si, pour l'application de la présente Convention, on doit prendre en considération la loi d'un Etat, contractant ou non, autre que l'Etat d'origine ou de reconnaissance, qui connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit d'application territoriale ou personnelle, il y a lieu de se référer au système désigné par le droit dudit Etat.

Article 17

La présente Convention ne met pas obstacle dans un Etat contractant à l'application de règles de droit plus favorables à la reconnaissance des divorces et des séparations de corps acquis à l'étranger.

Article 18

La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application d'autres conventions auxquelles un ou plusieurs Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

Les Etats contractants veilleront cependant à ne pas conclure d'autres conventions en la matière, incompatibles avec les termes de la présente Convention, à moins de raisons particulières tirées de liens régionaux ou autres ; quelles que soient les dispositions de telles conventions, les Etats contractants s'engagent à reconnaître, en vertu de la présente Convention, les divorces et les séparations de corps acquis dans des Etats contractants qui ne sont pas Parties à ces conventions.

Article 19

Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit:

1. de ne pas reconnaître un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ses ressortissants, lorsqu'une loi autre que celle désignée par son droit international privé a été appliquée, à moins que cette application n'ait abouti au même résultat que si l'on avait observé cette dernière loi ;
2. de ne pas reconnaître un divorce entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, avaient l'un et l'autre leur résidence habituelle dans des Etats qui ne connaissaient pas le divorce. Un Etat qui fait usage de la réserve prévue au présent paragraphe ne pourra refuser la reconnaissance par application de l'article 7.

Article 20

Tout Etat contractant dont la loi ne connaît pas le divorce pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître un divorce si, au moment où celui-ci a été acquis, l'un des époux était ressortissant d'un Etat dont la loi ne connaissait pas le divorce.

Cette réserve n'aura d'effet qu'aussi longtemps que la loi de l'Etat qui en a fait usage ne connaîtra pas le divorce.

Article 21

Tout Etat contractant dont la loi ne connaît pas la séparation de corps pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître une séparation de corps si, au moment où celle-ci a été acquise, l'un des époux était ressortissant d'un Etat contractant dont la loi ne connaissait pas la séparation de corps.

Article 22

Tout Etat contractant pourra déclarer à tout moment que certaines catégories de personnes qui ont sa nationalité pourront ne pas être considérées comme ses ressortissants pour l'application de la présente Convention.

Article 23

Tout Etat contractant qui comprend, en matière de divorce ou de séparation de corps, deux ou plusieurs systèmes de droit, pourra au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à tous ces systèmes de droit ou seulement à un ou plusieurs d'entre eux, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément les systèmes de droit auxquels la Convention s'applique.

Tout Etat contractant peut refuser de reconnaître un divorce ou une séparation de corps si, à la date où la reconnaissance est invoquée, la Convention n'est pas applicable au système de droit d'après lequel ils ont été acquis.

Article 24

La présente Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle le divorce ou la séparation de corps a été acquis.

Toutefois, tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer la présente Convention à un divorce ou à une séparation de corps acquis avant la date de son entrée en vigueur pour cet Etat.

Article 25

Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 19, 20, 21 et 24 de la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 29, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension.

Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 26

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 27

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 26, alinéa 2.

La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 28

Tout Etat non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de cette Conférence ou de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour internationale de Justice pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 27, alinéa premier.

L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d'adhésion.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas ; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d'acceptation.

Article 29

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L'extension n'aura d'effet que dans les rapports avec les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette extension. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas ; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

L'extension produira ses effets dans chaque cas soixante jours après le dépôt de la déclaration d'acceptation.

Article 30

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 27, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 31

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 26, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 28 :

a) les signatures et ratifications visées à l'article 26 ;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa premier ;
c) les adhésions prévues à l'article 28 et la date à laquelle elles auront effet ;
d) les extensions prévues à l'article 29 et la date à laquelle elles auront effet ;
e) les dénonciations prévues à l'article 30 ;
f) les réserves et les retraits de réserves visés aux articles 19, 20, 21, 24 et 25 ;
g) les déclarations visées aux articles 22, 23, 28 et 29.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le premier juin 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.