France - Autorité centrale & informations pratiques

Autorité centrale :

Ministère de la Justice, Direction des Affaires civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

Coordonnées :

Adresse: Ministère de la Justice
Direction des affaires civiles et du sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
France
Téléphone: +33 (0)1 44 77 61 05
Courriel: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Site Internet: www.justice.gouv.fr/entraide-civile-internationale
Personne à contacter: Mme Tania Jewczuk, cheffe du bureau/Head of office
E-mail : tania.jewczuk@justice.gouv.fr
Langues de communication: français, anglais

 

Informations pratiques:

Autorités expéditrices
(art. 3(1)):
Le greffe de la juridiction ou le commissaire de justice (anciennement « huissier de justice ») (art. 684 du code de procédure civile).
Pour plus d’informations : Articles 683 et suivants du code de procédure civile
Formes de signification ou de notification
(art. 5(1)(2)):

Les articles 688-1 à 688-8 du code de procédure civile prévoient deux modes de notification possibles pour les actes en provenance d’un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat : la simple remise ou la signification.

Notification formelle (art. 5(1)(a))            
Notification formelle (mode secondaire, lié à une demande expresse du requérant) : à la demande d’une partie, ou d’office, il est possible de faire signifier l’acte par voie de signification, accomplie par un commissaire de justice. Dans ce cas, le ministère de la Justice transmet l’acte qui lui a été adressé à la chambre nationale des commissaires de justice, laquelle, à son tour, l’adresse à un commissaire de justice territorialement compétent pour le signifier.

En pratique, il n’est recouru à la voie de signification par un commissaire de justice qu’en cas de demande expresse du requérant.

En effet, dès lors que l’intervention d’un commissaire de justice a été expressément demandée, il incombe au requérant de supporter les frais occasionnés par l’intervention de cet officier ministériel.

Des règles dérogatoires sont applicables lorsque l'acte doit être notifié à une personne domiciliée dans une collectivité d'outre-mer. Dans ce cas, il convient de prendre contact préalablement avec l'autorité centrale française. 

Simple remise (art. 5(2))
Dans le cas de la notification par voie de simple remise (mode principal), l’acte est transmis au ministère public près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il doit être notifié. Il est ensuite remis au destinataire par les soins d’un fonctionnaire de police ou d’un militaire de la Gendarmerie nationale, requis à cette fin par le Parquet. Cette notification est faite sans frais.

Pour de plus amples informations relatives aux formes de signification ou de notification, voir : articles 688-1 à 688-8 du code de procédure civile ou Réseau Judiciaire Européen en matière civile et commerciale – Signification et notification des actes – France.

Exigences de traduction
(art. 5(3)):

Article 688-6 du code de procédure civile : « L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine. Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante ».

Pour plus d’informations : articles 688-1 à 688-8 du code de procédure civile

Frais d’exécution d’une demande de signification ou de notification
(art. 12):

Aucun frais pour les services de l’Etat, aucune taxe ne sont perçus à l’occasion d’une notification internationale en provenance d’un Etat contractant.

Notification formelle (art. 5(1)(a))            
Conformément à l’article 12 de la convention, lorsque la notification de l’acte est effectuée par un commissaire de justice (par voie de signification), le requérant est tenu de payer les frais occasionnés par l’intervention de cet officier ministériel.

Le montant des frais dont la charge incombe au requérant dans le cas d’une notification par un commissaire de justice est fixe : 48,36 euros. Ces frais sont acquittés exclusivement au moyen d’un virement bancaire sur le compte bancaire dont les références sont indiquées ci-dessous. La justification du virement bancaire doit également impérativement accompagner l’acte et comporter les références du virement et le nom de l’établissement bancaire d’origine (la somme est payable d’avance ainsi que le prescrit l’art. 688-5 du code de procédure civile et en l’absence de dispositions conventionnelles en sens contraire).

RIB:
Code banque : 30004
Code Agence : 02837
Numéro de compte : 00011021524
Clé RIB : 94
Agence : BNP Paribas IDF Institutions
IBAN : FR76 3000 4028 3700 0110 2152 494
BIC : BNPAFRPPXXX

Simple remise (art. 5(2))
Dans les cas d’une simple remise de l’acte, dans la mesure où celle-ci est assurée par les services de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale, la notification est totalement gratuite pour le requérant.

Article 10(b)
Il est possible, en France, de recourir au mode de transmission prévu à l’article 10(b) de la convention. Dans ce cas, le requérant doit requérir directement un commissaire de justice, à l’effet de voir signifier l’acte. Le montant des frais encourus s'élève à 48,36 euros.

Pour plus d’informations, voir le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996

Délai d’exécution: En France le délai qui s’écoule entre une demande de notification par remise et la remise effective est rarement inférieur à trois mois.
Officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents
(art. 10(b))
Chambre nationale des commissaires de justice
Services des Actes Internationaux
44 rue de Douai
75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 49 70 12 90
Fax : +33 (0)1 40 16 99 35
https://commissaire-justice.fr
Opposition et déclarations
(art. 21(2)):
Cliquer ici pour consulter toutes les déclarations faites par cet État dans le cadre de la Convention Notification.
Art. 8(2): Opposition
Art. 10(a): Pas d'opposition
Art. 10(b): Pas d'opposition
Art. 10(c): Pas d'opposition
Art. 15(2): Déclaration d'applicabilité
Art. 16(3): Déclaration d'applicabilité
Voies dérogatoires (accords bilatéraux ou multilatéraux ou loi interne ouvrant d’autres voies de transmission)
(art. 11, 19, 24 et 25)
Clause de non-responsabilité :
Les informations présentées ici peuvent être incomplètes ou imparfaitement mises à jour. Veuillez contacter les autorités concernées pour vérifier ces informations.

Pour consulter les traités bilatéraux et multilatéraux auxquels la France est partie, voir : https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/recherche/mae_internet___traites

Le règlement (UE) 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (refonte) Atlas judiciaire européen – Signification et notification des actes (refonte).

Liens utiles:

Circulaire du ministère de la Justice relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale – février 2006

Modalités de transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires à destination de l’étranger – ministère de la Justice

Légifrance – l’essentiel de droit français

Autorités compétentes
(arts 6, 9)
art. 6: cliquer ici.
art. 9: cliquer ici
Autres autorités
(art. 18)
 

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