France - Central Authority & practical information

Central Authority:

Ministère de la Justice, Direction des Affaires civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

Contact details:

Address: Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
France
Telephone: +33 (0)1 44 77 61 05
Fax: + 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
General website: www.justice.gouv.fr/
www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr/
Contact person: Mme Tania Jewczuk, cheffe du bureau/Head of office
E-mail : tania.jewczuk@justice.gouv.fr
Mme Catherine Rumeau, adjointe à la cheffe du bureau/Deputy Head of office
E-mail: catherine.rumeau@justice.gouv.fr
Languages spoken by staff: French, English

 

Practical Information:

Forwarding authorities
(Art. 3(1)):

Le greffe de la juridiction ou l’huissier de Justice (Art. 684 of the Code de procédure civile).

For more information, see http://www.legifrance.gouv.fr/ under "les codes en vigueur", "code de procédure civile" and “Livre I –Titre XVII – Chapitre III – Section V: Règles particulières aux notifications internationales” – Sous-section I: Notification des actes à l'étranger (Arts. 683 to 688).

Methods of service
(Art. 5(1)(2)):

Les articles 688-1 à 688-8 du Code de procédure civile prévoient deux modes de notification possibles pour les actes en provenance d’un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat : la simple remise ou la signification.

Formal service (Art. 5(1)(a))
Notification formelle (mode secondaire, lié à une demande expresse du requérant) : à la demande d’une partie, ou d’office, il est possible de faire signifier l’acte par voie de signification, accomplie par un huissier de justice. Dans ce cas, le ministère de la justice transmet l’acte qui lui a été adressé à la chambre nationale des huissiers de justice, laquelle, à son tour, l’adresse à un huissier de justice territorialement compétent pour le signifier.

En pratique, il n’est recouru à la voie de signification par un huissier de justice, qu’en cas de demande expresse du requérant.

En effet, dès lors que l’intervention d’un huissier de justice a été expressément demandée, il incombe au requérant de supporter les frais occasionnés par l’intervention de cet officier ministériel.

Informal delivery (Art. 5(2))
Dans le cas de la notification par voie de simple remise (mode principal), l’acte est transmis au ministère public près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit être notifié. Il est ensuite remis au destinataire par les soins d’un fonctionnaire de police ou d’un militaire de la Gendarmerie nationale, requis à cette fin par le Parquet. Cette notification est faite sans frais.

For more information on methods of services, see: http://www.legifrance.gouv.fr/, under under "les codes en vigueur", "code de procédure civile" and “Livre I –Titre XVII – Chapitre III – Section V: Règles particulières aux notifications internationales” – Sous-section II: Notification des actes en provenance de l'étranger (Arts. 688-1 to 688-8); or European Judicial Network in Civil and Commercial Matters – Service of documents - France.

Translation requirements
(Art. 5(3)):

Article 688-6 of the Code de procédure civile :“L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine. Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante”.

For more information, see http://www.legifrance.gouv.fr/ under "les codes en vigueur", "code de procédure civile" and “Livre I –Titre XVII – Chapitre III – Section V: Règles particulières aux notifications internationales” – Sous-section II: Notification des actes en provenance de l'étranger (Arts. 688-1 to 688-8).

Costs relating to execution of the request for service
(Art. 12):

Aucun frais pour les services de l’Etat, aucune taxe ne sont perçus à l’occasion d’une notification internationale en provenance d’un Etat contractant.

Formal Service (Art. 5(1)(a))
Conformément à l’article 12 de la Convention, lorsque la notification de l’acte est effectuée par un huissier de justice (par voie de signification), le requérant est tenu de payer les frais occasionnés par l’intervention de cet officier ministériel.

Le montant des frais dont la charge incombe au requérant dans le cas d’une notification par huissier de justice est fixe : €48.75. Ces frais sont acquittés au moyen d’un chèque libellé à l’ordre de la Chambre nationale des huissiers de justice (contact@huissier-justice.fr), qui doit impérativement accompagner l’acte, ou bien au moyen d’un virement bancaire sur le compte bancaire dont les références sont indiquées ci-dessous. La justification du virement bancaire doit également impérativement accompagner l’acte et comporter les références du virement et le nom de l’établissement bancaire d’origine (la somme est payable d’avance ainsi que le prescrit l’art. 688-5 du Code de procédure civile et en l’absence de dispositions conventionnelles en sens contraire).

RIB:
Code banque: 30004
Code Agence: 02837
Numéro de compte: 00011021524
Clé RIB: 94
Agence: BNP Paribas IDF Institutions
IBAN: FR76 3000 4028 3700 0110 2152 494
BIC: BNPAFRPPXXX

Des règles dérogatoires sont applicables lorsque l'acte doit être notifié à une personne domiciliée dans une collectivité d'outre-mer. Dans ce cas, il convient de prendre contact préalablement avec l'autorité centrale française. 

Informal delivery (Art. 5(2))
Dans les cas d’une simple remise de l’acte, dans la mesure où celle-ci est assurée par les services de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale, la notification est totalement gratuite pour le requérant.

Article 10(b)
Il est possible, en France, de recourir au mode de transmission prévu à l’article 10(b) de la Convention. Dans ce cas, le requérant doit requérir directement un huissier de justice, à l’effet de voir signifier l’acte. Le montant des frais encourus s'élève à €48.75.

For more information see décret No 96-1080 du 12 décembre 1996 at: www.legifrance.gouv.fr (under “nature de texte” choose the option “décret” and under “numéro de texte” type its number i.e. 96-1080).

Time for execution of request: En France le délai qui s’écoule entre une demande de notification par remise et la remise effective est rarement inférieur à trois mois.
Judicial officers, officials or other competent persons
(Art. 10(b))
Chambre Nationale des Huissiers de Justice
Services des Actes Internationaux
44 rue de Douai
75009 Paris
Tel: +33 149 70 12 90
Fax: + 33 140 16 99 35
cnhj@huissier-justice.fr
www.huissier-justice.fr/
Oppositions and declarations
(Art. 21(2)):
Click here to read all the declarations made by this State under the Service Convention.
Art. 8(2): Opposition
Art. 10(a): No opposition
Art. 10(b): No opposition
Art. 10(c): No opposition
Art. 15(2): Declaration of applicability
Art. 16(3): Declaration of applicability 
Derogatory channels (bilateral or multilateral agreements or internal law permitting other transmission channels)
(Arts. 11, 19, 24 and 25)
Disclaimer:
Information may not be complete or fully updated – please contact the relevant authorities to verify this information.

To consult bilateral and multilateral treaties to which France is a party, see: http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/pacte/index.html

Council Regulation (EC) No 1393/2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (Strasbourg, 13 November 2007).

Useful links:

Circulaire du Ministère de la Justice relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires – février 2006

Modalités de transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires à destination de l’étranger – Ministère de la Justice

Légifrance (law information system) 

Competent authorities
(Arts 6, 9)
Art. 6: See here.
Art. 9: See here.
Other authorities
(Art. 18)
 

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