Canada - autorité compétente (art. 6)
1. Le Gouvernement du Canada, conformément à l’article 6 de la Convention, désigne les autorités prises ès qualités suivantes, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3, alinéa premier, de la Convention :
- le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- le Ministry of the Attorney General de la Colombie-Britannique;
- le Ministry of Justice de l’Alberta;
- le Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan;
- le Ministère des Services au public et aux entreprises de l’Ontario.
2. Le Gouvernement du Canada affirme en outre qu’il peut à tout moment notifier toute modification dans la désignation de ces autorités en application de l’article 6, alinéa 2, de la Convention.
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