Déclarations
Réserves

Articles: 24,26

Déclarations :

«[Die Bundesrepublik Deutschland] erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 26 Abs. 3, daß sie nur insoweit gebunden ist, die sich aus der Beiordnung eines Rechtsanwalts oder aus einem Gerichtsverfahren ergebenden Kosten im Sinn des Artikels 26 Abs. 2 zu übernehmen, als diese Kosten durch ihre Vorschriften über die Prozeßkosten und Beratungshilfe gedeckt sind.»

«Die Bundesrepublik Deutschland geht davon aus, daß Ersuchen aus anderen Vertragsstaaten gemäß Artikel 24 Abs. 1 regelmäßig von einer deutschen Übersetzung begleitet sein werden.»

(Traduction de courtoisie)
[La République fédérale d'Allemagne] déclare, conformément à l'alinéa 3 de l'article 26, n'être tenue au paiement des frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par ses dispositions en matière d'assistance judiciaire et juridique.

La République fédérale d'Allemagne part du principe que, conformément à l'alinéa 1 de l'article 24, les demandes provenant d'autres Etats contractants seront régulièrement accompagnées d'une traduction en allemand.

06-06-2018
(Traduction)
La République fédérale d'Allemagne prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République fédérale d'Allemagne déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la République fédérale d'Allemagne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République fédérale d'Allemagne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par le seule gouvernement ukrainien.

En conséquence de ce qui précède, la République fédérale d'Allemagne déclare qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées concernant la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol qu’avec le gouvernement ukrainien.