Déclarations

Articles: 32

Déclaration :

Conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, les demandes prévues à l’article 32, § 1er, ne pourront être acheminées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale belge.

Conformément à l’article 28, paragraphe 1er, de la Convention, le ‘Service Public Fédéral Justice’ est désigné comme Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui sont imposées à la Belgique par la Convention.

Conformément à l’article 42 de la Convention, les demandes prévues aux articles 8 et 33 doivent être envoyées à l’Autorité centrale belge.