29: Convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice

Entrée en vigueur: 1-V-1988


(Dans les relations entre les Etats contractants, cette Convention remplace les articles 17 à 26 de la Convention de 1954 relative à la procédure civile)


 

 

CONVENTION TENDANT A FACILITER L'ACCÈS INTERNATIONAL A LA JUSTICE  

(Conclue le 25 octobre 1980)

 

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant faciliter l'accès international à la justice,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :

 

chapitre i - assistance judiciaire

Article premier

Les ressortissants d'un Etat contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant, sont admis au bénéfice de l'assistance judiciaire en matière civile et commerciale dans chaque Etat contractant dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet Etat et y résidaient habituellement.

Les personnes auxquelles les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, mais qui ont eu leur résidence habituelle dans un Etat contractant dans lequel une procédure judiciaire est ou sera engagée, seront néanmoins admises au bénéfice de l'assistance judiciaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent, si la cause de l'action découle de cette ancienne résidence habituelle.

Dans les Etats où l'assistance judiciaire existe en matière administrative, sociale ou fiscale, les dispositions du présent article s'appliquent aux affaires portées devant les tribunaux compétents en ces matières.

Article 2

L'article premier s'applique à la consultation juridique, à la condition que le requérant soit présent dans l'Etat où la consultation est demandée.

Article 3

Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire qui lui sont présentées conformément à la présente Convention et d'y donner suite.

Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. En cas d'incompétence de l'Autorité centrale saisie, celle-ci transmet la demande à l'Autorité centrale compétente du même Etat contractant.

Article 4

Chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre les demandes d'assistance judiciaire à l'Autorité centrale compétente dans l'Etat requis.

Les demandes d'assistance judiciaire sont transmises, sans intervention d'aucune autre autorité, à l'aide de la formule modèle annexée à la présente Convention.

Chaque Etat contractant a la faculté d'utiliser aux mêmes fins la voie diplomatique.

Article 5

Lorsqu'il n'est pas présent dans l'Etat requis, le demandeur à l'assistance judiciaire peut, sans préjudice de toute autre voie par laquelle il pourrait soumettre sa demande à l'autorité compétente de cet Etat, présenter sa demande à une autorité expéditrice de l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle.

La demande est établie conformément à la formule modèle annexée à la présente Convention. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires, sous réserve du droit pour l'Etat requis de demander des informations ou des documents complémentaires dans les cas appropriés.

Chaque Etat contractant a la faculté de faire connaître que son Autorité centrale réceptrice peut être saisie par toute autre voie ou moyen.

Article 6

L'autorité expéditrice assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l'appréciation de la demande. Elle vérifie leur régularité formelle.

Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui paraît manifestement mal fondée.

Le cas échéant, elle assiste le demandeur pour une traduction sans frais des documents.

Elle répond aux demandes de renseignements complémentaires qui émanent de l'Autorité centrale réceptrice de l'Etat requis.

Article 7

Les demandes d'assistance judiciaire, les documents à l'appui, ainsi que les communications en réponse aux demandes de renseignements complémentaires, doivent être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat requis ou accompagnés d'une traduction faite dans l'une de ces langues.

Toutefois, lorsque dans l'Etat requérant l'obtention d'une traduction dans la langue de l'Etat requis est difficilement réalisable, ce dernier doit accepter que ces pièces soient rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

Les communications émanant de l'Autorité centrale réceptrice peuvent être rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat, en anglais ou en français. Toutefois, lorsque la demande transmise par l'autorité expéditrice est rédigée en français ou en anglais ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, les communications émanant de l'Autorité centrale réceptrice sont également rédigées dans l'une de ces langues.

Les frais de traductions entraînés par l'application des alinéas précédents demeurent à la charge de l'Etat requérant. Toutefois, les traductions opérées, le cas échéant, par l'Etat requis demeurent à sa charge.

Article 8

L'Autorité centrale réceptrice statue sur la demande d'assistance judiciaire ou prend les mesures nécessaires pour qu'il soit statué sur celle-ci par l'autorité compétente de l'Etat requis.

Elle transmet les demandes de renseignements complémentaires à l'autorité expéditrice et l'informe de toute difficulté relative à l'examen de la demande, ainsi que de la décision prise.

Article 9

Lorsqu'il ne réside pas dans un Etat contractant, le demandeur à l'assistance judiciaire peut, sans préjudice de toute autre voie par laquelle il pourrait soumettre sa demande à l'autorité compétente de l'Etat requis, transmettre sa demande par la voie consulaire.

Chaque Etat contractant a la faculté de faire connaître que son Autorité centrale réceptrice peut être saisie par tous autres voie ou moyen.

Article 10

Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute légalisation et de toute formalité analogue.

Article 11

L'intervention des autorités compétentes pour transmettre, recevoir ou statuer sur les demandes d'assistance judiciaire en vertu du présent chapitre est gratuite.

Article 12

L'instruction des demandes d'assistance judiciaire est effectuée d'urgence.

Article 13

Lorsque l'assistance judiciaire a été accordée en application de l'article premier, les notifications et significations, quelle qu'en soit la forme, relatives au procès du bénéficiaire et qui seraient à faire dans un autre Etat contractant, ne peuvent donner lieu à aucun remboursement. Il en va de même des commissions rogatoires et enquêtes sociales, à l'exception des indemnités payées aux experts et aux interprètes.

Lorsqu'une personne a été admise, en application de l'article premier, au bénéfice de l'assistance judiciaire dans un Etat contractant à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à une décision, elle bénéficie, sans nouvel examen, de l'assistance judiciaire dans tout autre Etat contractant où elle sollicite la reconnaissance ou l'exécution de cette décision.

 

chapitre ii - caution judicatum solvi et exequatur des condamnations aux frais et dépens

Article 14

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé en raison de leur seule qualité d'étranger ou de leur seul défaut de domicile ou de résidence dans l'Etat où l'action est intentée, des personnes, physiques ou morales, ayant leur résidence habituelle dans l'un des Etats contractants qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre Etat contractant.

La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou des intervenants pour garantir les frais judiciaires.

Article 15

Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l'un des Etats contractants contre toute personne dispensée de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l'article 14, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, à la demande du créancier, rendues gratuitement exécutoires dans tout autre Etat contractant.

Article 16

Chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre les demandes d'exequatur visées par l'article 15 à l'Autorité centrale compétente dans l'Etat requis.

Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes et de prendre les mesures appropriées pour qu'une décision définitive soit prise à cet égard.

Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. En cas d'incompétence de l'Autorité centrale saisie, celle-ci transmet la demande à l'Autorité centrale compétente dans l'Etat requis.

Les demandes sont transmises sans intervention d'aucune autre autorité. Cependant, chaque Etat contractant a la faculté d'utiliser aux mêmes fins la voie diplomatique.

A moins que l'Etat requis n'ait déclaré s'y opposer, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que la demande d'exequatur soit présentée directement par le créancier.

Article 17

Les demandes d'exequatur doivent être accompagnées :

a) d'une expédition conforme de la partie de la décision faisant apparaître les noms et qualités des parties, ainsi que le dispositif se rapportant aux frais et dépens ;
b) de tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine et qu'elle y est exécutoire ;
c) d'une traduction certifiée conforme de ces documents dans la langue de l'Etat requis, lorsqu'ils ne sont pas rédigés dans cette langue.

L'autorité compétente de l'Etat requis statue sur les demandes d'exequatur sans entendre les parties. Elle se borne à vérifier que les pièces ont été produites. A la requête du demandeur, elle évalue le montant des frais d'attestation, de traduction et de certification, qui sont assimilés aux frais et dépens du procès. Aucune légalisation ou formalité analogue ne peut être imposée.

Les parties n'ont d'autres recours contre la décision rendue par l'autorité compétente que ceux qui leur sont ouverts par la législation de l'Etat requis.

 

chapitre iii - copies d'actes et de décisions de justice

Article 18

En matière civile ou commerciale, les ressortissants d'un Etat contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant, peuvent, dans les mêmes conditions que les nationaux, se faire délivrer et, le cas échéant, faire légaliser des copies ou des extraits de registres publics ou de décisions de justice dans un autre Etat contractant.

 

chapitre iv - contrainte par corps et sauf-conduit

Article 19

La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux ressortissants d'un Etat contractant ou aux personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant dans le cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants de cet Etat. Tout fait qui pourrait être invoqué par un ressortissant ayant sa résidence habituelle dans cet Etat pour obtenir la levée de la contrainte par corps doit produire le même effet au profit d'un ressortissant d'un Etat contractant ou d'une personne ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger.

Article 20

Lorsqu'un témoin ou un expert, ressortissant d'un Etat contractant ou ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant, est cité nommément par un tribunal ou par une partie avec l'autorisation d'un tribunal à comparaître devant les tribunaux d'un autre Etat contractant, il ne peut être poursuivi, détenu ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des condamnations ou des faits antérieurs à son entrée sur le territoire de l'Etat requérant.

L'immunité prévue à l'alinéa précédent commence sept jours avant la date fixée pour l'audition du témoin ou de l'expert et prend fin lorsque le témoin ou l'expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire pendant sept jours consécutifs après que les autorités judiciaires l'auront informé que sa présence n'était plus requise, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera revenu volontairement après l'avoir quitté.

 

chapitre v - dispositions générales

Article 21

Sous réserve des dispositions de l'article 22, aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant les droits relatifs aux matières réglées par celle-ci qui pourraient être reconnus à une personne conformément aux lois d'un Etat contractant ou conformément à toute autre convention à laquelle cet Etat est ou sera partie.

Article 22

La présente Convention remplace, dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 17 à 24 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le 17 juillet 1905, ou les articles 17 à 26 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le premier mars 1954, pour les Etats qui sont Parties à l'une ou l'autre de ces Conventions, même si la réserve du deuxième alinéa de l'article 28, lettre c) est faite.

Article 23

Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention, dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement.

Article 24

Tout Etat contractant peut, au moyen d'une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux articles 7 et 17 dans lesquelles les documents qui seront adressés à son Autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits.

Article 25

Tout Etat contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l'ensemble de son territoire les documents visés aux articles 7 et 17 d'assistance judiciaire dans l'une de ces langues, doit faire connaître au moyen d'une déclaration la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu'il a déterminées.

Article 26

Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

Article 27

Lorsqu'un Etat contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et d'autres autorités de cet Etat, la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 26, n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat.

Article 28

Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion se réserver le droit d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve, s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant.

Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, se réserver le droit d'exclure :

a) l'usage de l'anglais, du français, ou de ces deux langues, tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 7 ;
b) l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 ;
c) l'application des dispositions du chapitre II ;
d) l'application de l'article 20.

Lorsqu'un Etat :

e) aura exclu l'usage des langues anglaise et française en faisant la réserve prévue à la lettre a) de l'alinéa précédent, tout autre Etat affecté par celle-ci pourra appliquer la même règle à l'égard de l'Etat qui aura fait la réserve ;
f) aura fait la réserve prévue à la lettre b) de l'alinéa précédent, tout autre Etat pourra refuser d'appliquer l'alinéa 2 de l'article 13 aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve, ainsi qu'aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat ;
g) aura fait la réserve prévue à lettre c) de l'alinéa précédent, tout autre Etat pourra refuser d'appliquer les dispositions du chapitre II aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve, ainsi qu'aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.

Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après cette notification.

Article 29

Tout Etat contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit ultérieurement, les autorités prévues aux articles 3, 4 et 16.

Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions :

a) les déclarations visées aux articles 5, 9, 16, 24, 25, 26 et 33 ;
b) tout retrait et toute modification des désignations et déclarations mentionnées ci-dessus ;
c) le retrait de toute réserve.

Article 30

Les formules modèles annexées à la présente Convention pourront être amendées par décision d'une Commission spéciale à laquelle seront invités tous les Etats contractants et tous les Etats Membres de la Conférence de La Haye et qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye. La proposition d'amender les formules devra être portée à l'ordre du jour qui sera joint à la convocation.

Les amendements seront adoptés par la Commission spéciale à la majorité des Etats contractants présents et prenant part au vote. Ils entreront en vigueur pour tous les Etats contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le Secrétaire général les aura communiqués à tous les Etats contractants.

Au cours du délai prévu à l'alinéa précédent, tout Etat contractant pourra notifier par écrit au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas qu'il entend faire une réserve à cet amendement. L'Etat qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s'il n'était pas Partie à la présente Convention jusqu'à ce que la réserve ait été retirée.

 

chapitre vi - clauses finales

Article 31

La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session, ainsi que des Etats non-Membres invités à son élaboration.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 32

Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention.

L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue au chiffre 2 de l'article 36. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat Membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 33

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet Etat.

Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 34

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu par les articles 31 et 32.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur :

1. pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
2. pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 26 ou 33, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles.

Article 35

La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 34, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 36

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 32 :

1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 31 ;
2. les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 32 ;
3. la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 34 ;
4. les déclarations mentionnées aux articles 26 et 33 ;
5. les réserves et le retrait des réserves prévus aux articles 28 et 30 ;
6. les communications notifiées en application de l'article 29 ;
7. les dénonciations visées à l'article 35.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session, ainsi qu'à tout autre Etat ayant participé à l'élaboration de la présente Convention lors de cette Session.


 

ANNEXE À LA CONVENTION  

 

 

 

FORMULE DE TRANSMISSION DE DEMANDE

D'ASSISTANCE JUDICIAIRE

 

 

 

 

Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice,
signée à La Haye, le 25 octobre 1980.

 

Identité et adresse
de l'autorité expéditrice

 

Adresse de l'Autorité
centrale réceptrice

 

 

 

 

L'autorité expéditrice soussignée a l'honneur de faire parvenir ci-joint à l'Autorité centrale réceptrice la demande d'assistance judiciaire ainsi que son annexe (déclaration concernant la situation économique du demandeur), aux effets du chapitre I de la Convention précitée.

Observations éventuelles se rapportant à la demande et à la déclaration :

 

 

Autres observations :

 

 

 

Fait à ............... , le ..............

Signature et/ou cachet

 

 

 

FORMULE ANNEXÉE À LA CONVENTION 

 

 

DEMANDE D'ASSISTANCE JUDICIAIRE

 

 

Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice,

signée à La Haye, le 25 octobre 1980.

 

1  Nom et adresse du demandeur d'assistance judiciaire

 

2  Juridiction où le litige a été ou doit être introduit (si connue)

 

a) Objet(s) du litige ; montant du litige, le cas échéant

  b)  Le cas échéant, énumération des pièces à l'appui relatives au litige introduit ou envisagé*

  c) Nom et adresse de la partie adverse*

 

4  Tous délais ou dates relatifs au litige entraînant des conséquences juridiques pour le demandeur, justifiant une urgence particulière dans le traitement de la demande*

 

5  Toute autre information utile*

 

6 Fait à .............. , le ..............

7 Signature du demandeur

 

* Rayer les mentions inutiles.

 

 

 

Annexe à la demande d'assistance judiciaire

 

Déclaration concernant la situation économique du demandeur

 

I Situation personnelle

8  nom (nom de jeune fille, s'il y a lieu)

 

9  prénom(s)

 

10  date et lieu de naissance

 

11  nationalité

 

12  a) résidence habituelle (date du début de la résidence)

  b)  résidence habituelle antérieure (date du début et de la fin de la résidence)

 

13  état civil (célibataire, marié(e), veuf(veuve), divorcé(e), séparé(e))

 

14  nom et prénom(s) du conjoint

 

15  noms, prénoms et date de naissance des enfants à charge de l'intéressé(e)

 

16  autres personnes à charge de l'intéressé(e)

 

17  renseignements complémentaires sur la situation familiale

 

 

 

 

II  Situation financière

18  activité professionnelle

 

19  nom et adresse de l'employeur ou lieu d'exercice de l'activité professionnelle

 

20  revenus

 

de l'intéressé(e)

du conjoint

des personnes à charge de l'intéressé(e)

a) traitements, salaires (y inclus avantages en nature)

.....................

..................

..................

b)  pensions de retraite, pensions d'invalidité, pensions alimentaires, rentes, rentes viagères

.....................

..................

..................

c) allocations de chômage

.....................

..................

..................

d) revenus des professions
non salariées

.....................

..................

..................

e) revenus des valeurs et capitaux
mobiliers

.....................

..................

..................

f) revenus fonciers et immobiliers

.....................

..................

..................

g) autres sources
de revenus

.....................

..................

..................

 

 

 

 

21  biens immobiliers

de l'intéressé(e)

 

du conjoint

 

des personnes à charge de l'intéressé(e)

(mentionner valeur(s) et charge(s))

.....................

..................

..................

 

 

 

 

22  autres biens

de l'intéressé(e)

 

du conjoint

 

des personnes à charge de l'intéressé(e)

(titres, participations, créances, comptes bancaires, fonds de commerce, etc.)

.....................

..................

..................

 

 

 

 

23  dettes et autres charges financières

de l'intéressé(e)

 

du conjoint

 

des personnes à charge de l'intéressé(e)

a) prêts (mentionner nature, montant restant à payer et remboursements annuels/mensuels)

.....................

..................

..................

b) obligations alimentaires (mentionner montants mensuels)

.....................

..................

..................

c) loyers (y inclus coûts de chauffage, électricité, gaz
et eau)

.....................

..................

..................

d) autres charges périodiques

.....................

..................

..................

 

 

24  impôts sur revenus et contributions à la sécurité sociale de l'année précédente

 

25  observations de l'intéressé(e)

 

26  le cas échéant, énumération des documents à l'appui

 

27  Je soussigné(e), informé(e) des conséquences pénales d'une fausse déclaration, certifie sur l'honneur que la présente déclaration est complète et exacte.

 

28  Fait à ...................  (lieu)                                        29 le ................  (date)

 

30 ................. (signature de l'intéressé(e))