16: Convention du premier février 1971 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale
Entrée en vigueur: 20-VIII-1979
CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS ÉTRANGERS EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
(Conclue le premier février 1971)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant établir des dispositions communes concernant la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires rendues dans leurs Pays respectifs, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
chapitre i - champ d'application de la convention
Article premier
La présente Convention s'applique aux décisions rendues en matière civile ou commerciale par les tribunaux des Etats contractants.
Elle ne s'applique pas aux décisions statuant à titre principal:
1. en matière d'état ou de capacité des personnes ou en matière de droit de famille, y compris les droits et obligations personnels et pécuniaires entre parents et enfants et entre époux;
2. sur l'existence ou la constitution des personnes morales, ou sur les pouvoirs de leurs organes;
3. en matière d'obligations alimentaires dans la mesure où elles ne tombent pas sous l'application du No 1;
4. en matière successorale;
5. en matière de faillite, concordat ou procédures analogues, y compris les décisions qui peuvent en résulter et qui sont relatives à la validité des actes du débiteur;
6. en matière de sécurité sociale;
7. en matière de dommages dans le domaine nucléaire.
Il est entendu que la Convention ne s'applique pas aux décisions ayant pour objet le paiement de tous impôts, taxes ou amendes.
Article 2
La Convention s'applique à toute décision, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, rendue par un tribunal d'un Etat contractant, quelle que soit la dénomination donnée dans l'Etat d'origine tant à la procédure qu'à la décision elle-même.
Toutefois, elle ne s'applique pas aux décisions qui ordonnent des mesures provisoires ou conservatoires ni à celles rendues par les tribunaux administratifs.
Article 3
La Convention s'applique sans égard à la nationalité des parties.
chapitre ii - conditions de la reconnaissance et de l'exécution
Article 4
La décision rendue dans l'un des Etats contractants doit être reconnue et déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant conformément aux dispositions de la présente Convention:
1. si la décision a été rendue par un tribunal considéré comme compétent au sens de la Convention, et
2. si elle ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine.
Pour être déclarée exécutoire dans l'Etat requis, la décision doit en outre être susceptible d'exécution dans l'Etat d'origine.
Article 5
La reconnaissance ou l'exécution de la décision peut néanmoins être refusée dans l'un des cas suivants:
1. la reconnaissance ou l'exécution de la décision est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat requis;
2. la décision résulte d'une fraude commise dans la procédure;
3. un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet:
a) est pendant devant un tribunal de l'Etat requis, premier saisi, ou
b) a donné lieu à une décision rendue dans l'Etat requis, ou
c) a donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l'Etat requis.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une décision par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si l'acte introductif d'instance a été notifié ou signifié à la partie défaillante selon le droit de l'Etat d'origine et si, compte tenu des circonstances, cette partie a disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense.
Article 7
La reconnaissance ou l'exécution ne peut être refusée pour la seule raison que le tribunal de l'Etat d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles de droit international privé de l'Etat requis.
Toutefois, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée lorsque le tribunal de l'Etat d'origine, pour rendre sa décision, a dû trancher une question relative soit à l'état ou à la capacité d'une partie, soit à ses droits dans les autres matières exclues de la Convention par l'article 1, deuxième alinéa, Nos 1 à 4, et a abouti à un résultat différent de celui qui aurait été obtenu par application à cette question des règles de droit international privé de l'Etat requis.
Article 8
Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application des articles qui précèdent, l'autorité de l'Etat requis ne procédera à aucun examen du fond de la décision rendue dans l'Etat d'origine.
Article 9
Lors de l'appréciation de la compétence du tribunal de l'Etat d'origine, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut.
Article 10
Le tribunal de l'Etat d'origine est considéré comme compétent au sens de la Convention:
1. lorsque le défendeur avait dans l'Etat d'origine, lors de l'introduction de l'instance, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'un défendeur qui n'est pas une personne physique, son siège, son lieu de constitution ou son principal établissement;
2. lorsque le défendeur avait dans l'Etat d'origine, lors de l'introduction de l'instance, un établissement commercial, industriel ou autre, ou une succursale, et qu'il y a été cité pour des contestations relatives à leur activité;
3. lorsque l'action a eu pour objet une contestation relative à un immeuble situé dans l'Etat d'origine;
4. lorsque le fait dommageable sur lequel est fondée l'action et qui a provoqué un préjudice d'ordre corporel ou matériel est survenu dans l'Etat d'origine et que l'auteur du fait dommageable y était présent à ce moment;
5. lorsque, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit dans un délai raisonnable, les parties se sont soumises à la compétence du tribunal de l'Etat d'origine pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, à moins que le droit de l'Etat requis ne s'y oppose à raison de la matière;
6. lorsque le défendeur a procédé au fond sans décliner la compétence du tribunal d'origine ou faire de réserves sur ce point; toutefois, cette compétence ne sera pas reconnue si le défendeur a procédé au fond pour s'opposer à une saisie ou en obtenir la mainlevée, ou si le droit de l'Etat requis s'oppose à cette compétence à raison de la matière;
7. lorsque la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est requise était demanderesse à l'instance devant le tribunal de l'Etat d'origine qui l'a déboutée, à moins que le droit de l'Etat requis ne s'oppose à cette compétence à raison de la matière.
Article 11
Le tribunal de l'Etat d'origine ayant statué sur une demande reconventionnelle est considéré comme compétent au sens de la Convention:
1. lorsqu'il aurait été compétent selon l'article 10, Nos 1 à 6 pour connaître de cette demande à titre principal, ou
2. lorsqu'il était compétent selon l'article 10 pour connaître de la demande principale et que la demande reconventionnelle dérive du même contrat ou du même fait.
Article 12
La compétence du tribunal de l'Etat d'origine peut ne pas être reconnue par l'autorité requise dans les cas suivants:
1. lorsque le droit de l'Etat requis attribue aux juridictions de cet Etat une compétence exclusive, à raison de la matière ou d'un accord entre les parties, pour connaître de l'action qui a donné lieu à la décision étrangère;
2. lorsque le droit de l'Etat requis admet, à raison de la matière, la compétence exclusive d'une autre juridiction ou que l'autorité requise s'estime obligée de reconnaître cette compétence exclusive à raison d'un accord entre les parties;
3. lorsque l'autorité requise s'estime obligée de reconnaître un accord par lequel une compétence exclusive a été attribuée à des arbitres.
chapitre iii - procédure de la reconnaissance et de l'exécution
Article 13
La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire:
1. une expédition complète et authentique de la décision;
2. s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme des documents de nature à établir que l'acte introductif d'instance a été régulièrement notifié ou signifié à la partie défaillante;
3. tout document de nature à établir que la décision répond aux conditions prévues par l'article 4, alinéa premier, No 2 et, le cas échéant, par l'article 4, second alinéa;
4. sauf dispense de l'autorité requise, la traduction des documents mentionnés ci-dessus, certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté ou juré, soit par toute autre personne autorisée à cet effet dans l'un des deux Etats.
Si le contenu de la décision ne permet pas à l'autorité requise de vérifier que les conditions de la Convention sont remplies, cette autorité peut exiger tous autres documents utiles.
Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.
Article 14
La procédure tendant à obtenir la reconnaissance ou l'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis, dans la mesure où la présente Convention n'en dispose autrement.
Si la décision statue sur plusieurs chefs de demande qui sont dissociables la reconnaissance ou l'exécution peut être accordée partiellement.
Article 15
La reconnaissance ou l'exécution d'une condamnation aux frais et dépens ne peut être accordée en vertu de la présente Convention que si celle-ci est applicable au fond de la décision.
La Convention s'applique aux décisions relatives aux frais et dépens même si elles n'émanent pas d'un tribunal, à condition qu'elles découlent d'une décision susceptible d'être reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention, et qu'elles aient été sujettes à recours judiciaire.
Article 16
La condamnation aux frais et dépens prononcée à l'occasion de l'octroi ou du refus de la reconnaissance ou de l'exécution d'une décision ne peut donner lieu à l'application de la présente Convention que si le requérant s'est prévalu de ses dispositions.
Article 17
Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens, à raison de la nationalité ou du domicile du requérant, si celui-ci a sa résidence habituelle ou, lorsqu'il ne s'agit pas d'une personne physique, s'il a un établissement dans un Etat qui a conclu avec l'Etat requis l'accord complémentaire prévu à l'article 21.
Article 18
La partie admise à l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine en bénéficiera dans toute procédure tendant à la reconnaissance ou à l'exécution de la décision dans l'Etat requis, dans les conditions prévues par le droit de cet Etat.
Article 19
Les transactions passées devant un tribunal au cours d'une instance et exécutoires dans l'Etat d'origine, seront déclarées exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les décisions visées par la présente Convention en tant que ces conditions leur seront applicables.
chapitre iv - litispendance
Article 20
Lorsque deux Etats sont liés par l'accord complémentaire prévu à l'article 21, l'autorité judiciaire de l'un de ces Etats a la faculté, quand une action est ouverte devant elle, de se dessaisir ou de surseoir à statuer si une autre action entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, est déjà pendante devant un tribunal d'un autre Etat, et à la condition que cette action puisse donner lieu à une décision que les autorités du premier Etat seraient obligées de reconnaître en vertu de la Convention.
Toutefois, des mesures provisoires ou conservatoires peuvent être accordées par les autorités de chacun de ces Etats, quelle que soit la juridiction saisie du fond du litige.
chapitre v - accord complémentaire
Article 21
Les décisions rendues dans un Etat contractant ne seront reconnues ou déclarées exécutoires dans un autre Etat contractant conformément aux dispositions des articles précédents, que si ces deux Etats après être devenus Parties à la Convention en sont ainsi convenus par accord complémentaire.
Article 22
La présente Convention ne s'applique pas aux décisions rendues avant l'entrée en vigueur de l'accord complémentaire prévu à l'article 21, sauf si cet accord en dispose autrement.
L'accord complémentaire demeurera applicable aux décisions au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d'exécution aura été entamée avant la prise d'effet de toute dénonciation dudit accord.
Article 23
Les Etats contractants ont la faculté dans les accords qu'ils concluront en application de l'article 21 de s'entendre pour:
1. préciser le sens des termes «en matière civile ou commerciale», déterminer les tribunaux aux décisions desquels la Convention s'applique, déterminer le sens des termes «sécurité sociale» et définir les mots «résidence habituelle»;
2. préciser le sens du mot «droit» dans les Etats qui ont plusieurs systèmes juridiques;
3. inclure dans le champ d'application de la Convention la matière des dommages dans le domaine nucléaire;
4. appliquer la Convention aux décisions qui ordonnent des mesures provisoires ou conservatoires;
5. ne pas appliquer la Convention aux décisions qui ont été rendues au cours d'une procédure pénale;
6. préciser les cas dans lesquels une décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire;
7. reconnaître et exécuter les décisions exécutoires dans l'autre Etat même si elles peuvent encore faire l'objet d'un recours ordinaire et, en ce cas, préciser les conditions d'un éventuel sursis à la reconnaissance ou à l'exécution;
8. ne pas appliquer l'article 6 si la décision par défaut a été notifiée à la partie défaillante et si celle-ci a eu la possibilité en temps utile d'exercer un recours contre cette décision;
8 bis. considérer que l'autorité requise n'est pas liée par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal de l'Etat d'origine a fondé sa compétence;
9. considérer comme compétents au sens de l'article 10 les tribunaux de l'Etat dans lequel le défendeur a son domicile;
10. considérer que le tribunal de l'Etat d'origine est compétent au sens de la Convention dans les cas où sa compétence est prévue par une autre convention en vigueur entre l'Etat d'origine et l'Etat requis, lorsqu'elle ne contient pas de règles particulières sur la reconnaissance ou l'exécution des décisions;
11. considérer que le tribunal de l'Etat d'origine est compétent, au sens de la Convention, soit lorsque sa compétence est admise par le droit de l'Etat requis concernant la reconnaissance ou l'exécution des décisions étrangères, soit lorsqu'elle est fondée sur des chefs autres que ceux énumérés à l'article 10;
12. préciser, pour l'application de l'article 12, les chefs de compétence qui sont exclusifs à raison de la matière;
13. exclure l'application de l'article 12, No 1 dans le cas où la compétence exclusive résulte d'un accord entre les parties, ainsi que celle de l'article 12, No 3;
14. régler la procédure tendant à obtenir la reconnaissance ou l'exécution;
15. régler l'exécution des décisions autres que celles condamnant au paiement d'une somme d'argent;
16. fixer un délai, à dater du jugement, à l'expiration duquel l'exécution ne peut plus être demandée;
17. régler les modalités du paiement des intérêts à partir du jugement;
18. adapter aux exigences de leur droit la liste des documents à produire en vertu de l'article 13, mais à la seule fin de permettre à l'autorité requise de vérifier que les conditions de la Convention sont remplies;
19. soumettre les documents prévus à l'article 13 à une légalisation ou à une formalité analogue;
20. déroger tant aux dispositions de l'article 17 qu'à celles de l'article 18;
21. rendre obligatoire les dispositions de l'article 20, alinéa premier;
22. étendre aux actes authentiques les dispositions de la Convention et déterminer le sens des mots «actes authentiques».
chapitre vi - dispositions finales
Article 24
La présente Convention ne déroge pas aux autres Conventions concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions auxquelles les Etats contractants sont déjà Parties, tant que ceux-ci n'ont pas conclu l'accord complémentaire prévu à l'article 21.
A moins qu'il n'en soit autrement convenu, les dispositions d'un accord complémentaire conclu en application de l'article 21 prévalent sur celles de toute autre convention en vigueur entre les Parties concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions.
Article 25
Qu'ils soient liés ou non par un accord complémentaire prévu à l'article 21, les Etats contractants ne concluront pas entre eux d'autres conventions sur la reconnaissance et l'exécution des décisions auxquelles la présente Convention est applicable, sauf s'ils le jugent nécessaire, notamment à raison de leurs liens économiques ou des particularités de leurs droits.
Article 26
Nonobstant les dispositions des articles 24 et 25, la présente Convention et les accords complémentaires prévus par l'article 21 ne dérogent pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui, dans des matières particulières, règlent la reconnaissance et l'exécution des décisions.
Article 27
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'à celle de Chypre, de l'Islande et de Malte.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 28
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du deuxième instrument de ratification.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 29
Tout Etat non visé à l'alinéa premier de l'article 27 pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 28, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention n'entrera en vigueur pour un tel Etat qu'à défaut d'opposition de la part d'un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion.
A défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 30
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Les Parties à un accord complémentaire conclu en application de l'article 21 déterminent son champ d'application territorial.
Article 31
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 28, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée, ou y auront adhéré, postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 32
Tout accord complémentaire conclu en application de l'article 21 prendra effet à la date qu'il fixera; une copie certifiée conforme, le cas échéant accompagnée d'une traduction en français ou en anglais, sera remise au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Tout Etat contractant peut, sans dénoncer la Convention, dénoncer un accord complémentaire soit selon les modalités prévues par cet accord, soit si l'accord ne contient aucune disposition à ce sujet, moyennant un préavis de six mois notifié à l'autre Etat. Tout Etat ayant dénoncé un accord complémentaire en informera le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Nonobstant la dénonciation de la Convention, celle-ci continuera à produire ses effets entre l'Etat qui l'aura dénoncée et tout Etat avec lequel il aura conclu un accord complémentaire en application de l'article 21, sauf disposition contraire dans l'accord.
Article 33
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 27, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 29:
a) les signatures et ratifications visées à l'article 27;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa premier;
c) les adhésions prévues à l'article 29 et la date à laquelle elles auront effet;
d) les extensions prévues à l'article 30 et la date à laquelle elles auront effet;
e) la traduction ou le texte en français ou en anglais des accords complémentaires conclus en vertu de l'article 21;
f) les dénonciations prévues aux articles 31, alinéa 3, et 32, alinéa 2.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le premier février 1971, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'à Chypre, l'Islande et Malte.