32: Convention du premier août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort

Pas encore en vigueur


 

 

 

 

CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX SUCCESSIONS À CAUSE DE MORT

(conclue le premier août 1989)

  

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux successions à cause de mort,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :

 

chapitre i - champ d'application de la convention

Article premier

1. La présente Convention détermine la loi applicable aux successions à cause de mort.
2. La Convention ne s'applique pas :

a) à la forme des dispositions à cause de mort ;
b) à la capacité de disposer à cause de mort ;
c) aux questions relevant du régime matrimonial ;
d) aux droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, tels que propriété conjointe de plusieurs personnes avec réversibilité au profit du survivant, plans de retraite, contrats d'assurances et arrangements analogues.

Article 2

La Convention est applicable même si la loi qu'elle désigne est celle d'un Etat non contractant.

 

chapitre ii - loi applicable

Article 3

1. La succession est régie par la loi de l'Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, lorsque le défunt possédait alors la nationalité de cet Etat.
2. La succession est également régie par la loi de l'Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, s'il avait résidé dans cet Etat pendant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement son décès. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, si le défunt avait, au moment de son décès, des liens manifestement plus étroits avec l'Etat dont il possédait alors la nationalité, la loi de cet Etat est applicable.
3. Dans les autres cas, la succession est régie par la loi de l'Etat dont le défunt possédait la nationalité au moment de son décès, à moins que le défunt n'ait eu, à ce moment, des liens plus étroits avec un autre Etat, auquel cas la loi de cet autre Etat est applicable.

Article 4

Si la loi applicable en vertu de l'article 3 est celle d'un Etat non contractant et que les règles de conflit de cet Etat désignent, pour tout ou partie de la succession, la loi d'un autre Etat non contractant qui appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre Etat est applicable.

Article 5

1. Une personne peut désigner la loi d'un Etat déterminé pour régir l'ensemble de sa succession. La désignation ne prend effet que si cette personne, au moment de la désignation ou au moment du décès, possédait la nationalité de cet Etat ou y avait sa résidence habituelle.
2. Cette désignation doit être exprimée dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort. L'existence et la validité au fond du consentement quant à cette désignation sont régies par la loi désignée. Si d'après cette loi la désignation n'est pas valide, la loi applicable à la succession est déterminée par application de l'article 3.
3. La révocation par son auteur d'une telle désignation doit remplir en la forme les conditions de la révocation d'une disposition à cause de mort.
4. Pour l'application du présent article, la désignation d'une loi est considérée, sauf précision expresse contraire du défunt, comme concernant l'ensemble de la succession, que le défunt soit décédé ab intestat ou qu'il ait disposé à cause de mort de tout ou partie de ses biens.

Article 6

Une personne peut désigner pour régir la succession de certains de ses biens la loi d'un ou de plusieurs Etats. Toutefois, cette désignation ne peut porter atteinte à l'application des règles impératives de la loi applicable en vertu de l'article 3 ou de l'article 5, paragraphe 1.

Article 7

1. Sous réserve de l'article 6, la loi applicable selon les articles 3 et 5, paragraphe 1, régit l'ensemble de la succession, quelle que soit la situation des biens.
2. Cette loi régit :

a) la vocation des héritiers et légataires, la détermination des parts respectives de ces personnes, les charges qui leur sont imposées par le défunt, ainsi que les autres droits sur la succession trouvant leur source dans le décès, y compris les attributions prélevées sur la succession par une autorité judiciaire ou par une autre autorité au profit de personnes proches du défunt ;
b) l'exhérédation et l'indignité successorale ;
c) le rapport et la réduction des libéralités ainsi que leur prise en compte dans le calcul des parts héréditaires ;
d) la quotité disponible, les réserves et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ;
e) la validité au fond des dispositions testamentaires.

3. Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à l'application dans un Etat contractant de cette loi à d'autres questions considérées par le droit de cet Etat comme étant soumises à la loi successorale.

 

chapitre iii - successions contractuelles

Article 8

Aux fins du présent chapitre, un pacte successoral est un accord, fait par écrit ou résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou de plusieurs personnes parties à l'accord.

Article 9

1. Lorsque le pacte concerne la succession d'une seule personne, sa validité au fond, ses effets et les circonstances entraînant l'extinction de ces effets sont régis par la loi qui, en vertu des articles 3 ou 5, paragraphe 1, aurait été applicable à la succession de cette personne en cas de décès au jour où l'accord a été conclu.
2. Si, selon cette loi, le pacte n'est pas valide, sa validité sera néanmoins admise si elle l'est par la loi qui, au moment du décès, est applicable à la succession en vertu des articles 3 ou 5, paragraphe 1. Cette même loi régit alors les effets du pacte et les circonstances entraînant l'extinction de ces effets.

Article 10

1. Lorsque le pacte concerne la succession de plus d'une personne, cet accord n'est valide au fond que si cette validité est admise par chacune des lois qui, en vertu des articles 3 ou 5, paragraphe 1, aurait été applicable à la succession de chacune de ces personnes en cas de décès au jour où le pacte a été conclu.
2. Les effets du pacte et les circonstances de l'extinction de ces effets sont ceux qui sont reconnus par l'ensemble de ces lois.

Article 11

Les parties peuvent convenir, par une désignation expresse, de soumettre le pacte quant à sa validité au fond, ses effets et les circonstances entraînant l'extinction de ces effets à la loi d'un Etat dans lequel la personne ou l'une des personnes dont la succession est concernée a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du pacte ou dont elle possède alors la nationalité.

Article 12

1. La validité au fond d'un pacte successoral valide selon la loi prévue aux articles 9, 10 ou 11 ne peut être contestée pour le motif que la loi prévue aux articles 3 ou 5, paragraphe 1, considérerait ce pacte comme invalide.
2. Toutefois, l'application de la loi prévue aux articles 9, 10 ou 11 ne porte pas atteinte aux droits de toute personne non partie au pacte et qui, en vertu de la loi prévue aux articles 3 ou 5, paragraphe 1, a un droit à réserve ou un autre droit dont elle ne peut être privée par la personne dont la succession est concernée.

 

chapitre iv - dispositions générales

Article 13

Lorsque deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l'ordre des décès, et lorsque ces lois règlent cette situation par des dispositions incompatibles ou ne la règlent pas du tout, aucune de ces personnes n'aura de droit dans la succession de l'autre ou des autres.

Article 14

1. Quand un trust est créé par disposition à cause de mort, l'application à la succession de la loi prévue par la Convention ne fait pas obstacle à l'application d'une autre loi pour régir le trust. Réciproquement, l'application au trust de la loi qui le régit ne fait pas obstacle à l'application à la succession de la loi qui la régit en vertu de la Convention.
2. Les mêmes règles s'appliquent par analogie aux fondations et institutions similaires créées par disposition à cause de mort.

Article 15

La loi applicable en vertu de la Convention ne porte pas atteinte aux régimes successoraux particuliers auxquels certains immeubles, entreprises ou autres catégories spéciales de biens sont soumis par la loi de l'Etat de leur situation en raison de leur destination économique, familiale ou sociale.

Article 16

Lorsque, selon la loi applicable en vertu de la Convention, il n'y a ni légataire ou héritier institué par une disposition à cause de mort, ni personne physique venant au degré successible, l'application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d'un Etat ou d'une institution désignée par la loi dudit Etat d'appréhender les biens de la succession situés sur son territoire.

Article 17

Au sens de la Convention, et sous réserve de l'article 4, le terme loi désigne le droit en vigueur dans un Etat, à l'exclusion des règles de conflit de lois.

Article 18

L'application d'une des lois désignées par la Convention ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public.

Article 19

1. Les dispositions du présent article ont pour objet d'identifier la loi applicable selon la Convention, lorsqu'un Etat comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou ses propres règles en matière de succession.
2. En présence de règles en vigueur dans un tel Etat identifiant, dans les cas prévus à cet article, l'unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s'applique. En l'absence de telles règles, les paragraphes suivants du présent article sont applicables.
3. Lorsqu'il est fait mention d'une loi dans la Convention ou dans la désignation faite par le défunt conformément à cette Convention,

a) la loi de l'Etat de la résidence habituelle du défunt au moment de la désignation ou du décès signifie la loi de l'unité de cet Etat dans lequel le défunt avait, au moment déterminant, sa résidence habituelle ;
b) la loi de l'Etat de la nationalité du défunt au moment de la désignation ou du décès signifie la loi de l'unité de cet Etat dans laquelle, au moment déterminant, le défunt avait sa résidence habituelle ou, à défaut d'une telle résidence, la loi de l'unité avec laquelle il avait les liens les plus étroits.

4. Lorsqu'il en est fait mention dans la Convention, la loi de l'Etat des liens les plus étroits signifie la loi de l'unité de cet Etat avec laquelle le défunt avait les liens les plus étroits.
5. Sous réserve de l'article 6, si le défunt a désigné, conformément à la Convention, la loi de l'unité d'un Etat et si, au moment de la désignation ou de son décès,

a) il possédait la nationalité de cet Etat, cette désignation est valide seulement s'il avait eu à un moment donné sa résidence habituelle dans cette unité ou si, à défaut d'une telle résidence, il avait eu un lien étroit avec cette unité ; ou si
b) il ne possédait pas la nationalité de cet Etat, cette désignation est valide seulement s'il avait alors sa résidence habituelle dans cette unité ou, dans le cas où il n'avait pas eu alors sa résidence habituelle dans cette unité mais l'avait eue dans cet Etat, s'il avait eu à un moment donné sa résidence habituelle dans cette unité.

6. Si, dans le cas de l'article 6, le défunt a désigné pour certains de ses biens la loi d'un Etat, il est présumé, sauf preuve d'une intention contraire, que cette loi est celle de chacune des unités dans laquelle ces biens sont situés.
7. Pour l'application de l'article 3, paragraphe 2, la période de résidence requise est atteinte lorsque le défunt avait, durant les cinq ans précédant immédiatement son décès, sa résidence dans cet Etat, même si pendant cette période il a résidé dans plus d'une des unités de cet Etat. Lorsque cette période s'est écoulée et que le défunt avait sa résidence habituelle dans cet Etat à ce moment sans avoir de résidence habituelle dans une unité particulière de cet Etat, la loi applicable est la loi de l'unité dans laquelle le défunt avait résidé en dernier lieu, à moins qu'il ait eu à ce moment des liens plus étroits avec une autre unité de cet Etat, auquel cas c'est la loi de cette autre unité qui s'applique.

Article 20

A l'effet de déterminer la loi applicable selon la Convention, lorsqu'un Etat connaît, en matière de succession, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi d'un tel Etat est entendue comme visant le système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet Etat. A défaut de telles règles, la référence sera entendue comme visant le système de droit avec lequel le défunt avait les liens les plus étroits.

Article 21

Un Etat contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s'appliquent en matière de succession n'est pas tenu d'appliquer les règles de la Convention aux conflits de lois concernant uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.

Article 22

1. La Convention s'applique dans un Etat contractant aux successions des personnes décédées après son entrée en vigueur pour cet Etat.
2. Lorsque le défunt avait, avant l'entrée en vigueur de la Convention dans cet Etat, désigné la loi applicable à sa succession, cette désignation y sera considérée comme valide si elle répond aux conditions posées à l'article 5.
3. Lorsque les parties à un pacte successoral avaient, avant l'entrée en vigueur de la Convention dans cet Etat, désigné la loi applicable à ce pacte, cette désignation y sera considérée comme valide si elle répond aux conditions de l'article 11.

Article 23

1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont ou seront parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique également aux lois uniformes reposant sur l'existence entre les Etats concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.

Article 24

1. Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra faire la réserve :

a) qu'il n'appliquera pas la Convention au pacte successoral tel que défini à l'article 8 et, en conséquence, qu'il ne reconnaîtra pas une désignation faite conformément à l'article 5, si cette désignation n'est pas exprimée dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition testamentaire ;
b) qu'il n'appliquera pas l'article 4 ;
c) qu'il ne reconnaîtra pas une désignation faite conformément à l'article 5 par une personne qui, au moment de son décès, ne possédait pas ou ne possédait plus la nationalité de l'Etat dont la loi a été désignée, ou n'y avait pas ou n'y avait plus sa résidence habituelle, mais possédait alors la nationalité de l'Etat qui a fait la réserve et y avait sa résidence habituelle ;
d) qu'il ne reconnaîtra pas une désignation faite conformément à l'article 5, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- la loi de l'Etat ayant fait la réserve aurait été la loi applicable conformément à l'article 3, si une désignation valide n'avait pas été faite conformément à l'article 5,
- l'application de la loi désignée conformément à l'article 5 priverait totalement ou dans une proportion très importante le conjoint ou l'enfant du défunt d'attributions de nature successorale ou familiale auxquelles ils auraient eu droit selon les règles impératives de la loi de l'Etat ayant fait cette réserve,
- ce conjoint ou cet enfant possédaient la nationalité de l'Etat ayant fait la réserve ou y résidaient habituellement.

2. Aucune autre réserve ne sera admise.
3. Tout Etat contractant pourra à tout moment retirer une réserve qu'il aura faite ; l'effet de la réserve cessera le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification du retrait.

 

chapitre v - clauses finales

Article 25

1. La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Seizième session.
2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 26

1. Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 28, paragraphe 1.
2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

Article 27

1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.

Article 28

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 25.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

a) pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 27, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article.

Article 29

Après l'entrée en vigueur d'un instrument portant révision de la Convention, un Etat ne pourra devenir partie qu'à la Convention ainsi révisée.

Article 30

1. Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci, ou seulement son chapitre III, par une notification adressée par écrit au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification.

Article 31

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 26 :

a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions visées aux articles 25 et 26 ;
b) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 28 ;
c) les déclarations mentionnées à l'article 27 ;
d) les réserves et le retrait des réserves prévus à l'article 24 ;
e) les dénonciations visées à l'article 30.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le premier août 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Seizième session.