Luxembourg - Autorité centrale (art. 2) et informations pratiques
Autorité(s) centrale(s):
Le Procureur général d'Etat
Coordonnées : |
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Adresse : | Le Procureur général d'Etat Cité Judiciaire Plateau du St. Esprit L-2080 Luxembourg |
Téléphone : | +352 47 59 81-2329 |
Télécopieur : | +352 47 05 50 |
Courriel : | parquet.general@justice.etat.lu |
Site web : | www.justice.public.lu |
Personne à contacter : |
Mme Anita LECUIT, Avocat général en son absence / in her absence: Mme Monique SCHMITZ, Premier avocat général |
Langues de communication : | français, allemand, anglais |
Informations pratiques |
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Lois de blocage : | |
Chapitre I |
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Transmission des Commissions rogatoires : | Les commissions rogatoires sont directement envoyées par une autorité judiciaire de l'État requérant à l'Autorité centrale de l'État requis. |
Autorité chargée d’informer l’autorité requérante de l’heure et du lieu d’exécution de la commission rogatoire (art. 7) : |
L'autorité judiciaire compétente pour exécuter la commission rogatoire. |
La présence des magistrats à l’exécution d’une commission rogatoire (art. 8) : |
Déclaration d'applicabilité. Aucune Autorité compétente n'a été désignée. Cependant, dans la pratique ces demandes sont examinées par le Parquet général. |
Dispenses et interdictions établies par la loi d’autres États que l’État requérant et l’État requis (art. 11) : |
Pas de déclaration d'applicabilité. |
Exigences de traduction (art. 4(2) et 33) : |
Le Luxembourg accepte les commissions rogatoires rédigées en langue française, anglaise ou allemande ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. |
Frais d’exécution d’une commission rogatoire (art. 14(2)(3) et 26) : |
Le Luxembourg est en droit de solliciter le remboursement des frais au titre de l’article 14(2) et (3) et de l’article 26. |
Délai d’exécution : | Pas d'information disponible. |
Pre-trial discovery of documents art. 23 : |
La commission rogatoire ne sera pas exécutée (exclusion complète). |
Information sur les règles nationales sur l’obtention des preuves : | Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - obtention des preuves - Luxembourg. |
Interrogation des témoins en vertu du chapitre I |
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La commission rogatoire requiert-elle d’inclure les questions exactes posées durant l’interrogation des témoins ou seulement une liste de sujets devant être abordés ? | Pas d’information disponible. |
Les audiences sont-elles publiques ou à huis clos ? | Elles peuvent être soit publiques, soit à huis clos. Cela dépend de la matière. |
Les autorités judiciaires de votre État révisent-elles les commissions rogatoires, (par ex. en reformulant, réordonnant et /ou supprimant des questions choquantes ou des passages offensants, de telle sorte qu’elles puissent être exécutées en vertu des lois de l’État requis) ? | Oui. |
Le témoin peut-il se procurer à l’avance une copie des questions / sujets faisant l’objet de la commission rogatoire ? | Non. |
Les documents produits par un témoin sont-ils authentifiés par le tribunal ? | Non. |
Le témoin prête-t-il généralement serment ? | Oui. |
Le témoin peut-il être soumis à des interrogations supplémentaires et rappelé ? | Oui mais une seconde commission rogatoire est nécessaire. |
À quelles sanctions un témoin s’expose-t-il en cas de non-comparution ? | Il s'expose à une peine d'amende de 50 à 2.500 euros. |
Les interprètes facilitant l’interrogatoire du témoin doivent-ils être assermentés auprès du tribunal ? | Oui. |
De quelle manière le témoignage est-il transcrit ? | Un procès-verbal est dressé par le greffier et signé par le magistrat et le témoin. |
Chapitre II |
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Article 15 | Applicable. |
Article 16 | Applicable. Voir les conditions et l’autorité compétente dans la déclaration / réserve du Luxembourg |
Article 17 | Applicable. Voir les conditions et l’autorité compétente dans la déclaration / réserve du Luxembourg |
Article 18 | Pas de déclaration d’applicabilité (c-à-d., un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire n’a pas de faculté de solliciter de l’assistance nécessaire à obtenir des preuves par voie de contrainte). |
Obtention de preuves par liaison vidéo |
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Chapitre I |
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Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ? | |
Technologies utilisées : | |
Niveau d’interprétation exigé : | |
Interprétation simultanée ou consécutive : | |
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire : | |
Qui paie les frais d’interprétation ? | |
Comment votre État gérerait-il une commission rogatoire si le témoin n’acceptait pas de témoigner ? | |
Chapitre II |
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Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ? | |
Technologies utilisées : | |
Niveau d’interprétation exigé : | |
Interprétation simultanée ou consécutive : | |
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire : | |
Qui paie les frais d’interprétation ? | |
Autres informations |
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Accords bilatéraux ou multilatéraux : |
Conventions bilatérales d'entraide judiciaire: Autriche, Danemark, France, Suisse. Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale. |
Liens utiles : | |
Autorité compétente (art. 17) | Cliquer ici. |
Autorités additionnelles (art. 24) |
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