Belgique - Autorité centrale & informations pratiques

Autorité centrale :

Service Public Fédéral de la Justice
Service de coopération internationale civile

Coordonnées :

Adresse: Service Public Fédéral Justice
Service de coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo, 115
1000 BRUXELLES
Belgique
Téléphone: +32 (2) 542 6511
Télécopieur:  
Courriel: dh1965@just.fgov.be
Site Internet: http://justice.belgium.be/fr/
http://justitie.belgium.be/nl/
Personne à contacter:  
Langues de communication: français, néerlandais, anglais

 

Informations pratiques:

Autorités expéditrices
(art. 3(1)):
a. les greffiers et les parquets des différentes juridictions civiles, commerciales et du travail;
b. les huissiers de justice du Royaume.
Formes de signification ou de notification
(art. 5(1)(2)):
https://e-justice.europa.eu
> Outils d'aide pour les juridictions et les praticiens du droit > Signification et notification des actes
Exigences de traduction
(art. 5(3)):
Concernant les exigences de traduction visées à l'article 5, alinéa 3 de la Convention, le Gouvernement belge croit devoir attirer l'attention sur le fait que l' Autorité centrale belge demande que l'acte judiciaire, dont la signification ou la notification est sollicitée en application de l'article 5, alinéa 1er, lettre a) ou b), soit rédigé ou traduit dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification (à savoir: région de la langue néerlandaise, région de la langue française, région de Bruxelles-Capitale ou région de la langue allemande). Le code postal de l'adresse du destinataire permet de déterminer la langue dans laquelle l'acte doit être traduit, soit:
-de 1000 à 1299 en français ou néerlandais;
-de 1300 à 1499 en français;
-de 1500 à 3999 en néerlandais;
-de 4000 à 4699 en français;
-de 4700 à 4799 en allemand;
-de 4800 à 7999 en français;
-de 8000 à 9999 en néerlandais.
Frais d’exécution d’une demande de signification ou de notification
(art. 12):

Service of documents in application of article 5, paragraph 1, a) or b) implies the employment of a judicial officer. The costs thereof must be paid in advance, in accordance with article 12 of the Convention. See declarations.

In particular, Declaration 6 reads:

« 6. Le Gouvernement belge attire l’attention sur le fait que toute demande de signification ou de notification faite en application de l’article 5, alinéa 1er, lettre a) ou b) donne lieu à l’intervention d’un huissier de justice et implique, conformément à l’article 12, le paiement préalable par le requérant d’un montant forfaitaire de 165€ (TVA belge comprise) pour chaque acte signifié et destiné à une personne physique ou morale.

Ce paiement doit être fait directement par l’intermédiaire d’une banque ou d’un organisme financier agréé par le pays du requérant en Belgique; les frais bancaires sont à charge du donneur d’ordre. En cas d’application de la TVA de l’Etat d’origine sur les frais de signification en vertu de la règlementation internationale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’huissier de justice rembourse l’éventuel trop perçu.

Dès réception de la demande, l’autorité centrale belge indique au requérant le compte bancaire sur lequel effectuer le paiement ainsi que la référence du dossier à préciser en communication. L’envoi de la preuve du versement par le requérant à l’autorité centrale belge conditionne la transmission effective de la demande de signification à un huissier de justice territorialement compétent.

Les règles indiquée ci-dessus et relatives au montant forfaitaire, à son versement préalable ainsi qu’au remboursement de l’éventuel trop perçu sont également de mise en cas de signification en vertu de l’article 10,b) et c).»

L'autorité centrale belge peut être contactée avant la transmission de la demande, de sorte que les coordonnées bancaires nécessaires (qui dépendent du lieu de résidence du destinataire en Belgique) et la référence de transaction peuvent être communiquées. Ce faisant, la partie requérante peut directement joindre la preuve de paiement à la demande de notification/signification et tout envoyer par la poste. 

Pour contacter l'autorité centrale belge dans ce but, il est préférable d'envoyer un e-mail à l'adresse dh1965@just.fgov.be, en indiquant comme objet "nouvelle demande de coordonnées bancaires et de référence de transaction". Le nom et l’adresse du destinataire en Belgique doit être mentionnée dans cet e-mail.

Délai d’exécution:  
Officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents
(art. 10(b))
Chambre nationale des Huissiers de Justice
Avenue Henri Jaspar 93
1060 Bruxelles
Belgique
Téléphone: +32 (2) 538 0092
Télécopieur: +32 (2) 539 4111
Chambre.Nationale@huissiersdejustice.be
Site internet:
Website: http://www.huissiersdejustice.be (FR)
http://www.gerechtsdeurwaarders.be (NL)
Opposition et déclarations
(art. 21(2)):
Cliquer ici pour consulter toutes les déclarations faites par la Belgique dans le cadre de la Convention Notification.
Art. 8(2): Opposition
Art. 10(a): Pas d'opposition
Art. 10(b): Pas d'opposition
Art. 10(c): Pas d'opposition
Art. 15(2): Déclaration d'applicabilité
Art. 16(3): Déclaration d'applicabilité
Voies dérogatoires (accords bilatéraux ou multilatéraux ou loi interne ouvrant d’autres voies de transmission)
(art. 11, 19, 24 et 25)
Clause de non-responsabilité :
Les informations présentées ici peuvent être incomplètes ou imparfaitement mises à jour. Veuillez contacter les autorités concernées pour vérifier ces informations.

Des accords additionnels à la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 ou celle du premier mars 1954 ont été conclus avec : Allemagne (Bruxelles, 25  avril 1959 – en particulier les art. 1 à 3); France (Paris, premier mars 1956 – art. 1 à 4); Luxembourg (Bruxelles, 11 et 19 mars 1974 – art. 1 à 3); Pays-Bas (Bruxelles, 30 décembre 1937 et 7 février 1938).

Convention bilatérale d’entraide judiciaire : Royaume-Uni (Londres, 21 juin 1922 – art. 2 à 7). Cette Convention s’applique également aux relations avec la Barbade et le Malawi.

Le Règlement européen (CE) No 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (Strasbourg, 13 novembre 2007) - Atlas judiciaire européen en matière civile

Liens utiles: http://justice.belgium.be/fr/ (FR)
http://justitie.belgium.be/nl/ (NL)
Autorités compétentes
(arts 6, 9)
Cliquer ici.
Autres autorités
(art. 18)
 

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