Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.

Parties S 1 R/A/S2 Type3 VIG4 EXT5 Aut6 Rés/D/N/CD7
Albanie 18-V-2006 A 1-IV-2007 1 D,Res 34,55
Allemagne 1-IV-2003 17-IX-2010 R 1-I-2011 2 D,Res 23,26,52,54
Argentine 11-VI-2015
Arménie 1-III-2007 A 1-V-2008 1 D,Res 34,54,55
Australie 1-IV-2003 29-IV-2003 R 1-VIII-2003 2
Autriche 1-IV-2003 22-XII-2010 R 1-IV-2011 1 D 23,26,52,54
Barbade 11-VII-2019 A 1-V-2020 1
Belgique 1-IV-2003 28-V-2014 R 1-IX-2014 1 D 23,26,34,44,52
Bulgarie 8-III-2006 A 1-II-2007 1 D,N,Res 23,26,34,52,55
Cabo Verde (République de) 4-X-2022 A 1-VIII-2023 1
Canada 23-V-2017
Chypre 14-X-2003 21-VII-2010 R 1-XI-2010 1 D,Res 23,26,34,52,54,55
Costa Rica 29-IX-2020 A 1-VIII-2021 1
Croatie 30-X-2008 4-IX-2009 R 1-I-2010 2 D,Res 23,26,34,52,55
Cuba 20-II-2017 A 1-XII-2017 1 D 63
Danemark 1-IV-2003 30-VI-2011 R 1-X-2011 1 1 D 23,26,29,34,52,54,60
Équateur 5-XI-2002 A 1-IX-2003 1
Espagne 1-IV-2003 6-IX-2010 R 1-I-2011 1 D,Res 23,26,34,52,55
Estonie 6-VIII-2002 A 1-VI-2003 1 D,Res 34,54
États-Unis d'Amérique 22-X-2010
Fédération de Russie 20-VIII-2012 A 1-VI-2013 1 D,Res 34,54,55,60, 63
Fidji 5-VI-2018 A 1-IV-2019 1 Res
Finlande 1-IV-2003 19-XI-2010 R 1-III-2011 1 D 23,26,52
France 1-IV-2003 15-X-2010 R 1-II-2011 1 D 23,26,34,52
Géorgie 1-IV-2014 A 1-III-2015 1 D,Res 34,44,54,60
Grèce 1-IV-2003 7-II-2012 R 1-VI-2012 1 D 23,26,34,52
Guyana 5-II-2019 A 1-XII-2019 1
Honduras 16-X-2017 A 1-VIII-2018 1
Hongrie 4-VII-2005 13-I-2006 R 1-V-2006 1 D 23,26,34,52,54,55
Irlande 1-IV-2003 30-IX-2010 R 1-I-2011 1 D 23,26,34,52
Italie 1-IV-2003 30-IX-2015 R 1-I-2016 2 D,Res 23,26,34,44,52,55,60
Lesotho 18-VI-2012 A 1-VI-2013 1
Lettonie 15-V-2002 12-XII-2002 R 1-IV-2003 2 D,Res 34,52,54,55
Lituanie 29-X-2003 A 1-IX-2004 3 D,Res 23,26,34,52,55
Luxembourg 1-IV-2003 5-VIII-2010 R 1-XII-2010 1 D 23,26,52
Macédoine du Nord 9-XII-2019
Malte 24-II-2011 A 1-I-2012 1 D,Res 34,54,55,60
Maroc 19-X-1996 22-VIII-2002 R 1-XII-2002 1
Monaco 14-V-1997 14-V-1997 R 1-I-2002 1
Monténégro 14-II-2012 A 1-I-2013 2 D 34,55
Nicaragua 27-II-2019 A 1-XII-2019 1 Res,DC Arts 2-4
Norvège 30-IV-2016 30-IV-2016 R 1-VII-2016 1 D
Paraguay 12-IX-2018 A 1-VII-2019 1
Pays-Bas 1-IX-1997 31-I-2011 R 1-V-2011 2 1 D 6,23,26,52
Pologne 22-XI-2000 27-VII-2010 R 1-XI-2010 1 D,Res 23,26,34,52,55
Portugal 1-IV-2003 14-IV-2011 R 1-VIII-2011 1 D 23,26,52
République dominicaine 14-XII-2009 A 1-X-2010 1
République tchèque 4-III-1999 13-III-2000 R 1-I-2002 2 D,N 23,26,34,52
Roumanie 15-XI-2006 8-IX-2010 R 1-I-2011 3 D,Res 23,26,34,52,55
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 1-IV-2003 27-VII-2012 R 1-XI-2012 1 1 D,Res 23,26,34,52,54
Serbie 15-I-2016 A 1-XI-2016 1 D,Res
Slovaquie 1-VI-1999 21-IX-2001 R 1-I-2002 3 D,Res 23,26,34,52,55
Slovénie 13-V-2004 11-X-2004 R 1-II-2005 1 D 23,26,34,52
Suède 1-IV-2003 26-IX-2012 R 1-I-2013 1 D,Res 23,26,52,54,60
Suisse 1-IV-2003 27-III-2009 R 1-VII-2009 1 Res 55
Türkiye 7-X-2016 7-X-2016 R 1-II-2017 1 D,Res 34, 54, 55, 60
Ukraine 3-IV-2007 A 1-II-2008 1 D,Res 34,55
Uruguay 17-XI-2009 17-XI-2009 R 1-III-2010 1

Type

Albanie Type Adhésion

Objection:
30-06-2011
le Danemark a élevé une objection à l'adhésion de l'Albanie. Par conséquent, la Convention n'entrera pas en vigueur entre l'Albanie et le Danemark

Retrait d'objection :
24-08-2017
Le Royaume du Danemark retire l'objection qu'il avait formulée en vertu de l'article 58, paragraphe 3, à l'encontre de l'adhésion de l'Albanie à la Convention.

Arménie Type Adhésion

Objection:
30-06-2011
le Danemark a élevé une objection à l'adhésion de l'Arménie. Par conséquent, la Convention n'entrera pas en vigueur entre l'Arménie et le Danemark

Retrait d'objection :
24-08-2017
Le Royaume du Danemark retire l'objection qu'il avait formulée en vertu de l'article 58, paragraphe 3, à l'encontre de l'adhésion de l'Arménie à la Convention.

Équateur Type Adhésion

Objection:
30-06-2011
le Danemark a élevé une objection à l'adhésion de l'Équateur. Par conséquent, la Convention n'entrera pas en vigueur entre l'Équateur et le Danemark

Retrait d'objection :
24-08-2017
Le Royaume du Danemark retire l'objection qu'il avait formulée en vertu de l'article 58, paragraphe 3, à l'encontre de l'adhésion de l'Équateur à la Convention.

Géorgie Type Adhésion

Objection:
28-11-2014
le Danemark a élevé une objection à l'adhésion de la Géorgie. Par conséquent, la Convention n'entrera pas en vigueur entre la Géorgie et le Danemark

Retrait d'objection :
24-08-2017
Le Royaume du Danemark retire l'objection qu'il avait formulée en vertu de l'article 58, paragraphe 3, à l'encontre de l'adhésion de la Géorgie à la Convention.

République dominicaine Type Adhésion

Objection:
30-06-2011
le Danemark a élevé une objection à l'adhésion de la République dominicainee. Par conséquent, la Convention n'entrera pas en vigueur entre la République dominicaine et le Danemark

Retrait d'objection :
24-08-2017
Le Royaume du Danemark retire l'objection qu'il avait formulée en vertu de l'article 58, paragraphe 3, à l'encontre de l'adhésion de la République dominicaine à la Convention.

Ukraine Type Adhésion

Objection:

Danemark
30-06-2011
le Danemark a élevé une objection à l'adhésion de l'Ukraine. Par conséquent, la Convention n'entrera pas en vigueur entre l'Ukraine et le Danemark

Retrait d'objection :
24-08-2017
Le Royaume du Danemark retire l'objection qu'il avait formulée en vertu de l'article 58, paragraphe 3, à l'encontre de l'adhésion de l'Ukraine à la Convention.


Res/D/N

Albanie Articles Déclarations Réserves

Déclaration
(Traduction)
Conformément au paragraphe 2 de l'article 34 de la Convention, la République d'Albanie déclare que les demandes prévues au paragraphe 1 du même article ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

Réserve
(Traduction)
Conformément au paragraphe 1 de l'article 60 de la Convention, la République d'Albanie réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire;
et se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens, comme prévu à l'article 55 de la Convention.

Allemagne Articles Déclarations Réserves

01-04-2003
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée en Allemagne par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

17-09-2010
The Federal Republic of Germany makes a reservation, in accordance with Article 54, paragraph 2, and Article 60 of the Convention, objecting to the use of the French language.

06-06-2018
(Traduction)
La République fédérale d'Allemagne prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République fédérale d'Allemagne déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la République fédérale d'Allemagne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République fédérale d'Allemagne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par le seule gouvernement ukrainien.

En conséquence de ce qui précède, la République fédérale d'Allemagne déclare qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées concernant la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol qu’avec le gouvernement ukrainien.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Arménie Articles Déclarations Réserves

Déclaration et réserves
Traduction
Conformément à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention (...), la République d'Arménie déclare que les demandes prévues à l'article 34, paragraphe premier, de la Convention ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

Conformément à l'article 60 de la Convention, la République d'Arménie fait les réserves suivantes:

  • en vertu de l'article 54, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Arménie s'oppose à l'utilisation du français;
  • en vertu de l'article 55, paragraphe 1, alinéa a, la République d'Arménie réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens immobiliers et autres d'un enfant situés sur son territoire et inscrits au cadastre;
  • en vertu de l'article 55, paragraphe 1, alinéa b, la République d'Arménie se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.

Autriche Articles Déclarations

Déclarations :
01-04-2003
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée en Autriche par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

The Republic of Austria makes a reservation in accordance with Article 54 paragraph 2 and Article 60 paragraph 1, objecting the use of the French language.

The Republic of Austria declares according to Article 52 paragraph 1 that the provisions of this Convention on applicable law shall prevail over the provisions of the Agreement between the Republic of Austria and the People's Republic of Poland on Mutual Legal Relations in Civil Matters and on Documents with final protocol and additional protocol.

The Republic of Austria informs in accordance with Article 45 paragraph 1 and Article 44 that a query in accordance with Article 33 shall be sent to the Central Authority.

27-09-2017
(Traduction)

Le gouvernement autrichien a examiné la déclaration faite par la République de Turquie lors de la ratification de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, adoptée le 19 octobre 1996. Il salue la ratification de la Convention par la Turquie, qui marque une étape importante dans l’amélioration de la protection des enfants. Cependant, l’Autriche, en tant qu’État membre de l’Union européenne, s’oppose à la déclaration faite par la Turquie, qualifiant d’entité défunte un autre État membre, à savoir la République de Chypre.

09-03-2018
(Traduction)
L’Autriche prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, l’Autriche déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, l’Autriche considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

L’Autriche prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev. En conséquence de ce qui précède, l’Autriche déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Belgique Articles Déclarations

01-04-2003
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée en Belgique par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

28-05-2014
Conformément à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, les demandes visées à l'article 34, paragraphe 1er, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.
Conformément à l'article 29 de la Convention, le Service Public Fédéral Justice est désigné comme Autorité centrale.
Conformément à l'article 44 de la Convention, le Service Public Fédéral Justice est désigné comme autorité à qui les demandes prévues aux articles 8, 9 et 33 de la Convention doivent être envoyées.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Bulgarie Articles Déclarations Notifications Réserves

08-03-2006
(Traduction)

Déclaration en vertu de l'article 34, paragraphe 2:
Conformément à l'article 34, paragraphe 2 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les demandes prévues au paragraphe 1 du même article ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

Réserve en vertu de l'article 60, paragraphe 1:
Conformément à l'article 60, paragraphe 1, et en vertu de l'article 55, paragraphe 1, de la Convention, la République de Bulgarie réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire, et elle se réserve le droit de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.

14-07-2010
(Traduction)
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux Parties contractantes une certaine latitude afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des jugements. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles établies par la Convention.
Par conséquent, un jugement rendu par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention est reconnu et exécuté dans la République de Bulgarie par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Chypre Articles Déclarations Réserves

21-07-2010
(Traduction)
Conformément à l'article 45, paragraphe 2, de la Convention (...), la République de Chypre déclare que les demandes prévues à l'article 34, paragraphe premier, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.
Conformément à l'article 60, paragraphe premier, de la Convention, la République de Chypre fait la réserve prévue à l'article 54, selon laquelle toute communication à son Autorité centrale doit être adressée dans la langue originale et accompagnée d'une traduction en anglais.
Conformément à l'article 60, paragraphe premier, de la Convention (...), la République de Chypre réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire et se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens, comme prévu au paragraphe premier de l'article 55 de la Convention.

24-03-2011
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Le système de reconnaissance et d'exécution prévu par les règles communautaires est au moins aussi favorable que celui prévu par la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention est reconnue et exécutée dans la République de Chypre par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.
(...) en vertu de l'article 60, paragraphe 2, de la Convention, le retrait de la réserve émise par Chypre à la date de la ratification de la Convention conformément à l'article 60, paragraphe 1. Le retrait de la réserve (...) concerne la réserve émise par Chypre à la date de la ratification en vertu de l'article 55 de la Convention.

08-12-2016
(traduction)
La République de Chypre a examiné la déclaration faite par la République de Turquie lors de la ratification de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, datée du 7 octobre 2016 et enregistrée à la même date par le ministère des Affaires étrangères du royaume des Pays-Bas.

La Turquie déclare que sa ratification de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants n’implique aucune forme de reconnaissance de la République de Chypre en tant que partie à la Convention, ni aucune obligation de la part de la Turquie d’entretenir avec la République de Chypre des relations dans le cadre de ladite Convention.

Selon la république de Chypre, la teneur et l’effet visé de cette déclaration la rendent équivalente dans son essence à une réserve contraire à l’objet et au but de la Convention. Par cette déclaration, la République de Turquie cherche à se soustraire à ses obligations au titre de la Convention à l’égard d’un autre État partie égal et souverain, à savoir la République de Chypre. La déclaration s’oppose en effet à la mise en oeuvre de la coopération entre États parties prévue par la Convention.

C’est pourquoi la République de Chypre rejette fermement ladite déclaration faite par la République de Turquie et la considère comme nulle et non avenue. Les objections susmentionnées de la République de Chypre ne bloquent pas l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la République de Chypre et la République de Turquie.

Concernant l’affirmation de la République de Turquie, dans la même déclaration, selon laquelle la République de Chypre est « défunte » et qu’« il n’y a pas d’autorité unique qui, de droit ou de fait, est compétente pour représenter conjointement les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs et par conséquent Chypre dans son ensemble », la République de Chypre souhaite rappeler les éléments suivants :

Malgré son statut, en vertu d’accords internationaux contraignants, de garant de « l’indépendance, l’intégrité territoriale et la sécurité de la République de Chypre » (article II du traité de garantie de 1960), la République de Turquie a envahi Chypre en toute illégalité en 1974 et continue depuis à occuper 36,2 % du territoire de la République.

Le caractère illicite de cette agression a été confirmé par les résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies. Le paragraphe 2 de la résolution 541 considère « la proclamation [des autorités chypriotes turques présentée comme déclaration de sécession d’une partie de la République de Chypre] comme juridiquement nulle et demande son retrait ». Le paragraphe 3 « demande encore une fois à tous les États de respecter la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre et de ne pas reconnaître d’autre État chypriote que la République de Chypre ». Le paragraphe 2 de la résolution 550 « condamne toutes les mesures sécessionnistes, y compris le prétendu échange d’ambassadeurs entre la Turquie et les dirigeants chypriotes turcs, déclare ces mesures illégales et invalides et demande qu’elles soient immédiatement rapportées ». Enfin, le paragraphe 3 « réitère l’appel lancé à tous les États de ne pas reconnaître le prétendu État dit « République turque de Chypre-Nord », créé par des actes de sécession, et leur demande de ne pas encourager ni d’aider d’aucune manière l’entité sécessionniste susmentionnée ».

Par ailleurs, dans son arrêt du 10 mai 2001 dans la quatrième affaire interétatique opposant Chypre à la Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé, au paragraphe 77, que la Turquie, qui « exerce en pratique un contrôle global sur le nord de Chypre », est tenue d’assurer le respect des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et que les violations de ces droits par ses propres soldats ou fonctionnaires ou par l’administration locale lui sont imputables. Les responsabilités de la puissance d’occupation découlent du droit international humanitaire, y compris la quatrième Convention de Genève.

Étant donné le contrôle effectif qu’elle exerce à travers ses forces armées, la Turquie est responsable de la politique et des actions de la « RTCN ». Sa responsabilité s’étend aux actes de l’administration locale, qui survit grâce à son soutien militaire et autre (Chypre c. Turquie, arrêt du 10 mai 2001, p. 20-21, s’appuyant sur l’arrêt Loizidou). Il ressort manifestement des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et des résolutions du Conseil de sécurité sur Chypre que la communauté internationale ne considère pas la « RTCN » (administration subordonnée à la Turquie dans la partie occupée de Chypre, fermement condamnée par le Conseil de sécurité) comme un État au regard du droit international (Chypre c. Turquie, 10 mai 2001, paragraphe 61). Le statut de la République de Chypre comme unique gouvernement légitime de Chypre a au contraire été réaffirmé à maintes reprises, en dépit des assertions de la Turquie sur ce gouvernement, qu’elle appelle « administration chypriote grecque » et auquel elle reproche ses prétentions à « représenter la défunte République ». Les assertions de la Turquie sont un stratagème de propagande visant à détourner l’attention de sa responsabilité pour les violations perpétrées dans la partie occupée de Chypre. Les affirmations de la Turquie et son refus de reconnaître l’autorité, la juridiction et la souveraineté de la République de Chypre, ainsi que ses revendications au nom des Chypriotes turcs et de la « RTCN » ont été à maintes reprises rejetés par la communauté internationale et les instances judiciaires pertinentes, devant lesquelles ces revendications ont été exhaustivement examinées puis réfutées dans les plaidoiries de Chypre. Le traitement des Chypriotes turcs par le gouvernement de Chypre a fait l’objet de désinformation. (Ces récriminations apparaissent de nouveau dans la présente déclaration de la Turquie). Dans les faits, la Cour européenne des droits de l’homme et la Commission ont approuvé les arguments de Chypre et sa réfutation des assertions et exagérations de la Turquie concernant la période antérieure à l’invasion turque de Chypre en juillet 1974. Elles ont refusé de se prononcer sur la version turque de l’éviction des Chypriotes turcs des fonctions publiques (il s’agissait en fait d’un boycott turc).

Il est maintenant temps de donner un écho et une suite aux déclarations et décisions incluses dans les résolutions ainsi que dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a ellemême souligné dans son arrêt (Satisfaction équitable) du 12 mai 2014 qu’il devait en être ainsi une fois qu’elle s’est prononcée (Chypre c. Turquie, p. 23, opinion concordante de neuf juges). Il convient de souligner que récemment encore, en date du 26 juillet 2016 (résolution 2300), le Conseil de sécurité a réaffirmé toutes ses résolutions sur Chypre après avoir réitéré leur teneur au fil des décennies.

Cependant, non seulement la République de Turquie traite avec un mépris flagrant toutes les résolutions pertinentes des Nations unies, les règles du droit international et la Charte des Nations unies, mais elle continue en outre à violer le droit international en remettant systématiquement en cause la légitimité de la République de Chypre et en encourageant l’entité sécessionniste illégale dans la partie occupée de la République de Chypre, y compris par le biais de déclarations telles que celle en question.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Croatie Articles Déclarations Réserves

04-09-2009
(Traduction)

Déclaration en vertu de l'article 34, paragraphe 2
Conformément au paragraphe 2 de l'article 34 de la Convention, la République de Croatie déclare que les demandes prévues au paragraphe premier de l'article 34 de la Convention, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

Déclaration en vertu des articles 23, 26 et 52
La République de Croatie déclare que, dès lors qu'elle sera membre de l'Union européenne, elle appliquera la réglementation communautaire pertinente en vue de la reconnaissance et de l'exécution de toute décision rendue par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne sur une question relevant de la Convention. 

Réservation en vertu de l'article 60 en relation avec l'article 55
Conformément à l'article 60 de la Convention, la République de Croatie réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire et des droits de propriété qui y sont liés, et se réserve le droit de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Cuba Articles Déclarations

Déclaration
20-02-2017
(Traduction)

Conformément à la Constitution de la République de Cuba, tous les enfants ont des droits égaux, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage. Toute qualification de la nature de la filiation est abolie. Aucune déclaration établissant une quelconque différence entre les naissances ne sera consignée ni dans les actes d’inscription des enfants concernant l’état civil des parents ni dans aucun autre document relatif à la filiation.

Danemark Articles Déclarations

1er avril 2003
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée au Danemark par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

30 juin 2011
(Traduction)
Conformément à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume du Danemark déclare que les demandes prévues à l'article 34, paragraphe premier, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.
Conformément à l'article 60, paragraphe premier, de la Convention, le Royaume du Danemark déclare s'opposer à l'utilisation du français comme prévu à l'article 54, paragraphe 2, de la Convention.
La Convention ne s'applique pas au Groenland [voir déclaration ci-dessous] et aux Îles Féroé.

22 avril 2016
(Traduction)
La Convention devrait maintenant être appliquée au Groenland c'est pourquoi le Royaume du Danemark retire sa déclaration territoriale en ce qui concerne le Groenland conformément à l’article 60, alinéa 2.

15 juillet 2016
(Traduction)
Dans le cadre des articles 29 et 44 de la Convention de La Haye de 1996 […] l’Autorité centrale du Groenland est l’Autorité centrale danoise en vertu des conventions, à savoir le ministère des Affaires sociales et de l’intérieur.

Espagne Articles Déclarations Réserves

01-04-2003
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée en Espagne par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

06-09-2010
Dans le cas où la présente Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, serait étendue par le Royaume-Uni au territiore de Gibraltar, le Royaume d'Espagne souhaite émettre la déclaration suivante:

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exlusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar, et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.
4. La procédure prévue dans le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte de certains traités internationaux (2007), adopté par l'Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007, s'applique à la présente Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

En vertu des dispositions de l'article 34.2 de la Convention, l'Espagne déclare que les demandes prévues à l'article 34.1 ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

Conformément aux dispositions de l'article 55:
En vertu des dispositions des articles 60 et 55.1 a) et b) de la Convention, l'Espagne se réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire, ainsi que le droit de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Estonie Articles Déclarations Réserves

06-08-2002
(Traduction)

En exécution de l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Estonie déclare que les demandes prévues au paragraphe premier dudit article ne seront communiquées aux autorités de la République d'Estonie que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

En exécution de l'article 60, paragraphe premier, de la Convention, la République d'Estonie fait la réserve prévue à l'article 54 selon laquelle toute communication à l'Autorité centrale de la République d'Estonie est adressée dans la langue originale et accompagnée d'une traduction en anglais.

17 mai 2005
(Traduction)
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des decisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée en Estonie par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

12 juillet 2012
(Traduction)
Conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la Convention, la République d'Estonie déclare que les dispositions relatives au droit applicable de la présente Convention priment celles de l'Accord entre la République d'Estonie et la République de Pologne sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et de travail, signé à Tallin le 27 novembre 1998.

4 mars 2014
(Traduction)
Conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la Convention, la République d'Estonie déclare que les dispositions relatives au droit applicable de la présente Convention priment celles de l'accord entre la République d'Estonie, la République de Lettonie et la République de Lituanie sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires, signé à Tallinn le 11 novembre 1992.

30-04-2019
(Traduction)
L’Estonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la République autonome de Crimée et à la ville
de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, l’Estonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, l’Estonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

L’Estonie prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, l’Estonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions qu’avec les autorités centrales ukrainiennes à Kiev. 

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Fédération de Russie Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
La Fédération de Russie s'oppose à l'utilisation du français, conformément à l'article 54, paragraphe 2, et l'article 60, paragraphe 1.
Conformément à l'article 55, paragraphe 1, et l'article 60, paragraphe 1, la Fédération de Russie réserve la compétence exclusive de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur le territoire de la Fédération de Russie, et se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par les autorités de la Fédération de Russie par rapport à ces biens.
En conformité de l'article 34, paragrpahe 2, de la Convention, le Fédération de Russie déclare que les demandes prévues à l'article 34, paragraphe 1, de la Convention ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale désignée.

Declaration:
19-07-2016
Unofficial translation

Statement on the Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children

"Reaffirming its firm commitment to respect and fully comply with generally recognised principles and rules of international law, the Russian Federation, with reference to the declaration of Ukraine of 16 October 2015 regarding the Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children, states the following.
The Russian Federation rejects to the above mentioned declaration of Ukraine and states that it cannot be taken into consideration as it is based on a bad faith and incorrect presentation and interpretation of facts and law.
The declaration of Ukraine regarding "certain districts of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine" cannot serve as a justification for non-compliance with its obligations, disregard for humanitarian considerations, refusal or failure to take necessary measures to find practical solutions for issues that have a very serious and direct impact on the ability of residents of those regions to exercise their fundamental rights and freedoms provided for by international law.
The declaration of independence of the Republic of Crimea and its voluntary accession to the Russian Federation are the result of a direct and free expression of will by the people of Crimea in accordance with democratic principles, a legitimate form of exercising their right to self-determination given an aided from abroad violent coup d'état in Ukraine which caused rampant radical nationalist elements not hesitating to use terror, intimidation and harassment against both its political opponents and the population of entire regions of Ukraine.
The Russian Federation rejects any attempts to call into question an objective status of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol as constituent entities of the Russian Federation, the territories of which are an integral part of the territory of the Russian Federation under its full sovereignty. Thus, the Russian Federation reaffirms that it fully complies with its international obligations under the Convention in relation to this part of its territory"

Fidji Articles Réserves

Réserve :

05-06-2018
(Traduction)

Les Îles Fidji se réservent le droit de ne pas reconnaître les mesures prises par un autre État contractant et relatives aux intérêts fonciers traditionnels d’un enfant concernant un territoire administré conjointement par le iTaukei Land Trust Board et la iTaukei Lands Commission.

Finlande Articles Déclarations

01-04-2003
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée en Finlande par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

19-09-2018
(Traduction)
Le gouvernement de la Finlande prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Finlande déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Finlande considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La Finlande prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, la Finlande déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en œuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

France Articles Déclarations

01-04-2003
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée en France par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

Déclaration en vertu de l'article 34, paragraphe 2:
La France déclare que les demandes faites au titre du paragraphe 1 de cet article ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

08-07-2011
En application de l' article 52, paragraphe 1 de la présente Convention, la République française déclare que celle-ci, pour la règle relative à la loi applicable, déroge à la Convention entre le gouvernement de la République francaise et le gouvernement de la République de Pologne relative à la loi applicable, la compétence et l' exequatur dans le droit des personnes et de la famille, signée à Varsovie le 5 avril 1967.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Géorgie Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
Conformément à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, la Géorgie déclare que les demandes d'informations prévues au premier paragraphe dudit article ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale (le ministère géorgien de la Justice).

Conformément à l'article 44 de la Convention, la Géorgie déclare que les demandes prévues aux articles 8, 9 et 33 doivent être envoyées à son Autorité centrale (le ministère géorgien de la Justice).

Conformément à l'article 60, paragraphe premier, et à l'article 54, paragraphe 2, de la Convention, la Géorgie fait la réserve suivante: toute communication adressée à l'Autorité centrale de Géorgie (le ministère géorgien de la Justice) doit être accompagnée d'une traduction dans la langue officielle de la Géorgie ou en anglais; la Géorgie s'oppose à l'utilisation du français.

Grèce Articles Déclarations

01-04-2003
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée en Grèce par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

La Grèce déclare que les demandes prévues à l'article 34, alinéa 1, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

02-10-2017
(Traduction)
Le gouvernement de la République hellénique a examiné la déclaration faite par la République de Turquie lors de la ratification, le 7 octobre 2016, de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Ladite déclaration suscite de graves préoccupations, d’un point de vue tant politique que juridique.

Elle est politiquement inacceptable dans la mesure où elle qualifie de défunt un État membre des Nations unies et d’autres organisations internationales et régionales, telles que la Conférence de droit international privé, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, et ce à l’encontre des décisions et résolutions pertinentes de ces organisations.

Ladite déclaration pose également problème d’un point de vue juridique, dans la mesure où elle dispose que la signature/ratification par la Turquie de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants n’implique aucune obligation d’entretenir avec la République de Chypre des relations dans le cadre de ladite Convention. Cette déclaration équivaut de fait à une réserve, puisqu’elle prétend exclure l’application de la Convention dans son intégralité entre la Turquie et la République de Chypre. Ceci est de toute façon contraire à l’article 60, paragraphe 1, de la Convention, qui stipule explicitement qu’aucune réserve n’est autorisée à l’exception de celles prévues dans ses articles 54, paragraphe 2, et 55.

Considérant ce qui précède, le gouvernement de la République hellénique juge que la susdite réserve turque est inadmissible car proscrite par l’article 60, paragraphe 1, de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et également contraire à l’objet et au but de la Convention dans la mesure où elle s’oppose à la mise en œuvre de la coopération entre États parties prévue par ladite Convention.

C’est pourquoi la République hellénique s’oppose à la déclaration faite par la République de Turquie lors de la ratification de la Convention.

Cette objection ne bloque pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République hellénique et la République de Turquie.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Hongrie Articles Déclarations

22-09-2005
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux Etats contractants un certain degré de flexibilité afin de simplifier et d'accélérer la reconnaissance et l'exécution des jugements. La réglementation communautaire offre un système de reconnaissance et d'exécution des jugements qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. En conséquence, un jugement rendu par un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne dans une matière en rapport avec la Convention sera reconnu et exécuté en Hongrie conformément aux réglementations communautaires pertinentes.

13-01-2006
(Traduction)

1. Déclaration relative au Paragraphe 2 de l'Article 34 En application du Paragraphe 2 de l'article 34 de la Convention, la République de Hongrie déclare solennellement que les demandes prévues au Paragraphe premier de l'Article 34 de la Convention ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

2. Déclaration relative au Paragraphe 2 de l'Article 54
En application du Paragraphe 2 de l'Article 54 de la Convention, la République de Hongrie se réserve le droit de n'accepter que les communications à son Autorité centrale adressées en hongrois; lorsqu'une traduction en hongrois est difficilement réalisable, la communication sera accompagnée d'une traduction en anglais.

3. Déclaration relative au Paragraphe 1 de l'Article 55
La République de Hongrie réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire, et elle se réserve le droit de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Irlande Articles Déclarations

01-04-2003
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée en Irlande par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

24-12-2010
Conformément à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, l'Irlande déclare que les demandes prévues à l'article 34, paragraphe premier, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Italie Articles Déclarations Réserves

01-04-2003
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée en Italie par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

30-09-2015
(Traduction)
En référence aux articles 60 et 55, paragraphe premier, de la Convention, la République italienne:

1) réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire;
2) se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités pair rapport à ces biens.

En référence à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, la République italienne déclare que les demandes prévues à l'article 34, paragraphe premier, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

En référence à l'article 44 de la Convention, la République italienne déclare que les demandes prévues aux articles 8, 9 et 33 de la Convention doivent être envoyées à son Autorité centrale. 

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Lettonie Articles Déclarations Réserves

Réserves :
12-12-2002
(Traduction)
Conformément à l'article 45, paragraphe 2, de la Convention (...), la République de Lettonie déclare que les demandes prévues à l'article 34, paragraphe premier, ne seront acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

Conformément à l'article 60, paragraphe premier, de la Convention (...), la République de Lettonie s'oppose à l'utilisation du français comme prévu à l'article 54, paragraphe 2, de la Convention.

Conformément à l'article 60, paragraphe premier, de la Convention (...), la République de Lettonie réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situé sur son territoire, comme prévu par l'article 55 de la Convention.

Déclarations :
12-05-2009
(Traduction)
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux États contractants un degré de flexibilité afin de simplifier et d'accélérer la reconnaissance et l'exécution des jugements. La réglementation communautaire offre un système de reconnaissance et d'exécution des jugements qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. En conséquence, un jugement rendu par un tribunal d'un État membre de l'Union européenne dans une matière en rapport avec la Convention sera reconnu et exécuté en la République de Lettonie conformément aux réglementations communautaires pertinentes.

07-03-2012
(Traduction)

Conformément à l'article 52, paragraphe premier, de la Convention du 19 octobre 1996 (...) , la République de Lettonie déclare que les dispositions de ladite Convention prévalent sur celles de :

- l'Accord du 23 février 1994 entre la République de Lettonie et la République de Pologne sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et de travail;

- l'Accord du 11 novembre 1992 entre la République de Lettonie, la République d'Estonie et la République de Lituanie sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires.

04-04-2018
(Traduction)
Le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Lettonie [...] en ce qui concerne […] la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)
a l’honneur de transmettre ce qui suit.

Le gouvernement de la République de Lettonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application des Conventions susmentionnées à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de
Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Lettonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Convention susmentionnées, la République de Lettonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République de Lettonie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales
ukrainiennes à Kyiv.

En conséquence de ce qui précède, la République de Lettonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Lituanie Articles Déclarations Réserves

Déclarations:
29-10-2003
(Traduction)
(...) déclare que les demandes visées à l'article 34, paragraphe 1, de la Convention devront être communiquées à leurs autorités exclusivement par l'intermédiaire de l'Autorité centrale;
(...) déclare que le certificat visé à l'article 40, paragraphe 40, paragraphe 1, de la Convention sera délivré par le tribunal de district de la République de Lituanie dont relève la résidence habituelle de l'enfant;
(...) déclare que toute communication adressée à la République de Lituanie devra être traduite en lituanien ou, si ce n'est pas possible, en anglais;
(...)déclare que la République de Lituanie réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens immeubles d'un enfant situés sur le territoire de la République de Lituanie.

26-07-2004
(Traduction)
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention laissent aux Etats contractants une certaine marge dans l'application d'une procédure simple et rapide pour la reconnaissance et l'exécution des jugements.

Les règles de la Communauté prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles consignées dans la Convention. En conséquence, tout jugement rendu dans un Etat membre de l'Union européenne concernant une matière réglée par la présente Convention, sera reconnu et exécuté dans la République de Lituanie en application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

16-06-2020
(Traduction)
Le gouvernement de la République de Lituanie prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République de Lituanie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’il ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, le gouvernement de la République de Lituanie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

Le gouvernement de la République de Lituanie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, le gouvernement de la République de Lituanie déclare qu’il n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol et qu’il n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’il ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en œuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Luxembourg Articles Déclarations

01-04-2003
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée au Luxembourg par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

05-08-2010
(Traduction)
Le Grand-Duché de Luxembourg confirme la déclaration prononcée au moment de la signature.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Malte Articles Déclarations Réserves

24-02-2011
(Traduction)
Conformément à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, le gouvernement de Malte déclare que les demandes prévues à l'article 34, paragraphe premier, de ladite Convention ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

Conformément à l'article 54, paragraphe 2, de la Convention, le gouvernement de Malte déclare ne pas pouvoir accepter les communications en français.

Conformément à l'article 60 et à l'article 55, paragraphe premier, de la Convention, le gouvernement de Malte:

a) réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire;
b) se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.

Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention est reconnue et exécutée à Malte par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Monténégro Articles Déclarations

(Traduction)
Conformément à l'article 60, en lien avec l'article 55, de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, adoptée à La Haye en date du 19 octobre 1996, le gouvernement du Monténégro déclare que:

le Monténégro réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire et se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.

Conformément à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, le Monténégro déclare que les demandes prévues à l'article 34, paragraphe premier, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de l'Autorité centrale.

Nicaragua Articles Réserves Communications du dépositaire

Réserves :

13-05-2021
(Traduction)

Article 2
Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’article 54(2). Aux fins de la Convention, le Nicaragua acceptera les communications, les demandes et les documents accompagnés d’une traduction en espagnol ou, lorsque cela est difficilement réalisable, d’une traduction en anglais.

Article 3
Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’article 55(1)(a). Le Nicaragua reconnaîtra uniquement la compétence de ses autorités nationales pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d’un enfant situés sur son territoire.


Communication du Dépositaire :

23-11-2021
Se référant à sa notification du 13 mai 2020, portant la référence Protection des enfants no 01/2020, relative aux réserves tardives faites par le Nicaragua, à sa notification du 19 novembre 2020, portant la référence Protection des enfants no 04/2020 CORR, relative à la modification d’une des réserves tardives par le Nicaragua, ainsi qu’à sa notification du 17 mai 2021, portant la référence Protection des enfants no 05/2021, relative à l’acceptation de deux des réserves tardives faites par le Nicaragua, le Dépositaire fait la communication suivante.
À la date du 19 novembre 2021, soit à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la notification dépositaire susmentionnée Protection des enfants no 04/2020 CORR, aucune objection n’a été introduite par les États contractants à la Convention.
En conséquence, la réserve tardive modifiée concernant l’article 55(1)(b) est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 19 novembre 2021.

17-05-2021
Se référant à sa notification du 13 mai 2020, portant la référence Protection des enfants no 01/2020, relative aux réserves tardives faites par le Nicaragua, ainsi qu’à sa notification du 20 novembre 2020, portant la référence Protection des enfants no 04/2020 CORR, relative à la modification d’une des réserves tardives, le Dépositaire fait la communication suivante.
À la date du 13 mai 2021, soit à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la notification dépositaire susmentionnée Protection des enfants no 01/2020, aucune objection n’a été introduite par les États contractants à la Convention.
En conséquence, lesdites réserves concernant les articles 54(2) et 55(1)(a) sont considérées comme ayant été acceptées en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 13 mai 2021.

19-11-2020
Se référant à sa notification du 28 février 2019, portant la référence Protection des enfants no 02/2019, relative à l'adhésion du Nicaragua à la Convention, ainsi qu’à sa notification du 13 mai 2020, portant la référence Protection des enfants no 01/2020, relative aux réserves tardives faites par le Nicaragua, le dépositaire notifie qu’une de ces réserves tardives a été partiellement modifiée par le Nicaragua le 12 novembre 2020.
Le dépositaire se propose de recevoir en dépôt la réserve modifiée précitée sauf objection de la part d’un État contractant, soit au dépôt lui-même, soit à la procédure envisagée, dans un délai d’un an à compter de la date de la présente notification. En l’absence d’objection, ladite réserve modifiée sera reçue en dépôt à l’expiration du délai d’un an ci-dessus stipulé, soit le 19 novembre 2021

13-05-2020
Le Nicaragua a déposé son instrument d'adhésion à la Convention susmentionnée le 27 février 2019, comme notifié dans la notification dépositaire Protection des enfants No. 02/2019. Le 20 avril 2020, le dépositaire a reçu des réserves du Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention.
En vertu de l’article 60 de la Convention, tout État contractant peut faire les réserves prévues aux articles 54(2) et 55, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.
Le dépositaire se propose de recevoir en dépôt les réserves précitées sauf objection de la part d’un État contractant, soit au dépôt lui-même, soit à la procédure envisagée, dans un délai d’un an à compter de la date de la présente notification. En l’absence d’objection, lesdites réserves seront reçues en dépôt à l’expiration du délai d’un an ci-dessus stipulé, soit le 13 mai 2021.

Réserves tardives :
Modification d'une Réserve tardive
12-11-2020

(Traduction via l’anglais de l’original en espagnol)
[…] par la note [...], la République du Nicaragua a exprimé une réserve en ce qui concerne l'article 54, paragraphe 2, et l'article 55, paragraphe premier, points (a) et (b).
Le Ministère informe le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’il souhaite effectuer une modification partielle de la réserve concernant l’article 55, paragraphe premier, point (b) qui se lira comme suit: « Le Nicaragua se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens. » Les réserves concernant l’article 54, paragraphe 2, et l'article 55, paragraphe premier, point (a) restent formulées de la manière dont elles l’étaient dans la note [...].;

20-04-2020
(Traduction)
Article 2
Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’article 54(2). Aux fins de la Convention, le Nicaragua acceptera les communications, les demandes et les documents accompagnés d’une traduction en espagnol ou, lorsque cela est difficilement réalisable, d’une traduction en anglais.

Article 3
Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’article 55(1)(a). Le Nicaragua reconnaîtra uniquement la compétence de ses autorités nationales pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d’un enfant situés sur son territoire.

Article 4
Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’article 55(1)(b). Le Nicaragua se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure relative à des biens qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens ou avec sa législation nationale.

Norvège Articles Déclarations

Conformément à l’article 60, paragraphe premier, de la Convention, le Royaume de Norvège déclare s’opposer à l’utilisation du français prévue à l’article 54, paragraphe 2.

Conformément à l’article 34, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume de Norvège déclare que les demandes prévues à l’article 34, paragraphe premier, ne pourront être acheminées que par l’intermédiaire de son Autorité centrale.

Conformément à l’article 44 de la Convention, le Royaume de Norvège déclare que les demandes prévues aux articles 8, 9 et 33 de la Convention doivent être envoyées à son Autorité centrale.

Pays-Bas Articles Déclarations

01-04-2003
Articles 23, 26 and 52 of the Convention allow Contracting Parties a degree of flexibility in order to apply a simple and rapid regime for the recognition and enforcement of judgments.

The Community rules provide for a system of recognition and enforcement which is at least as favourable as the rules laid down in the Convention. Accordingly, a judgement given in a Court of a Member State of the European Union, in respect of a matter relating to the Convention, shall be recognised and enforced in the Kingdom of the Netherlands by application of the relevant internal rules of Community law.

31-01-2011
(Traduction)
Conformément aux dispositions de l'article 52, paragraphe 1er, de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue le 19 octobre 1996 à La Haye, et à l'article 20 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, conclue le 20 mai 1980 à Luxembourg, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare que dans les relations des Pays-Bas avec les autres États Parties à la Convention de 1996 comme à celle de 1980, c'est la première Convention qui prévaut.

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare que, Curaçao n'étant pas lié par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, l'article 6 de la présente Convention sera interprété comme ne renvoyant qu'aux seuls autres instruments internationaux humanitaires ou de droits humains que le Royaume des Pays-Bas est tenu de respecter pour ce qui est de Curaçao.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Pologne Articles Déclarations Réserves

Déclarations / Réserves :

27-07-2010
(Traduction)
I - Déclarations
1) Les demandes prévues à l'article 34, paragraphe premier, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire du Ministère de la Justice (article 34, paragraphe 2).
2) Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux Parties contractantes une certaine latitude afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des jugements. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles établies par la Convention.
Par conséquent, un jugement rendu par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention est reconnu et exécuté dans la République de Pologne par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

II - Réserves
La République de Pologne
1) réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens immobiliers d'un enfant situés sur le territoire de la République de Pologne (article 55, paragraphe premier, sous a),
2) se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par les autorités polonaises par rapport aux biens immobiliers d'un enfant situés sur le territoire de la République de Pologne (article 55, paragraphe premier, sous b).

07-04-2011
(Traduction)
Conformément à l'article 52, paragraphe 1, la République de Pologne déclare que les dispositions relatives au droit applicable de la présente Convention priment sur celles de la Convention entre la Pologne et l'Autriche relative aux relations mutuelles en matière civile et aux documents, signée à Vienne le 11 décembre 1963 et modifiée par le protocole signé à Vienne le 25 janvier 1973.


18-05-2011
(Traduction)
Conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne déclare que les dispositions relatives au droit applicable de la présente Convention priment sur celles du traité entre la République populaire de Pologne et la République socialiste tchécoslovaque relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 21 décembre 1987.

08-07-2011
(Traduction)
En application de l'article 52, paragraphe 1, de la présente Convention, la République de Pologne déclare que les dispositions relatives au droit applicable de celle-ci priment sur celles de la Convention entre la République populaire de Pologne et la République française relative à la loi applicable, la compétence et l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille, signée à Varsovie le 5 avril 1967.

24-05-2012
(Traduction)
Conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne déclare que les dispositions relatives au droit applicable de la présente Convention priment celles de l'Accord entre la République de Pologne et la République de Lettonie sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et de travail, signé à Riga le 23 février 1994.

12-07-2012
(Traduction)
Conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne déclare que les dispositions relatives au droit applicable de la présente Convention priment celles de l'Accord entre la République de Pologne et la République d'Estonie sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et de travail, signé à Tallin le 27 novembre 1998.

29-04-2021
(Traduction)
La République de Pologne prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires (1973), de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996), ainsi que des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Pologne déclare, conformément au devoir de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général, et dans la ligne des conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, la République de Pologne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République de Pologne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol ainsi que certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que seul le gouvernement ukrainien déterminera la procédure de communication pertinente.

En conséquence de ce qui précède, la République de Pologne déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, ni de certains districts des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités centrales ukrainiennes.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Portugal Articles Déclarations

01-04-2003
(Traduction)
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée au Portugal par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

02-10-2017
(Traduction)
Opposition de la République du Portugal à la déclaration faite par la République de Turquie lors de la ratification de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, datée du 19 octobre 1996 et enregistrée à la même date à la Haye.

Le gouvernement de la République du Portugal a examiné la déclaration faite par la République de Turquie lors de la ratification de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, datée du 19 octobre 2016 et enregistrée à la même date à La Haye.

Il salue la ratification de la Convention par la Turquie, qui marque une étape importante dans la promotion de la protection des enfants.

Cependant, la République du Portugal, en tant qu’État membre de l’Union européenne, s’oppose à la déclaration faite par la Turquie, qualifiant d’entité défunte un autre État membre, à savoir la République de Chypre.

13-03-2018 
(Traduction)
Le gouvernement de la République Portugaise prend note de la déclaration soumise par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, fait à La Haye le 19 octobre 1996, à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et de la déclaration soumise par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant la déclaration de l’Ukraine.

Concernant la déclaration de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République Portugaise déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale de la Convention susmentionnée, le gouvernement de la République Portugaise considère donc que celle-ci continue en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

Le gouvernement de la République Portugaise prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu de la convention susmentionnée dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, le gouvernement République Portugaise déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

République tchèque Articles Déclarations Notifications

13-03-2000
(Traduction)

Conformément à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, la République tchèque a l'honneur de déclarer que les demandes visées à l'article 34, paragraphe 1, de la Convention ne pourront être acheminées à ses autorités que par l'intermédiaire de l'Autorité pour la protection légale internationale des enfants, établie à Brno, Benešova 22.

Conformément à l'article 44 de la Convention, la République tchèque a l'honneur de désigner le Ministère de la Justice de la République tchèque, établi à Prague 2, Vyšehradská 16, comme l'autorité à qui doivent être adressées les demandes en vue de l'acceptation ou du transfert de la compétence visée aux articles 8 et 9 de la Convention dans le cadre d'une procédure judiciaire en République tchèque ou dans un autre Etat contractant. Les autres demandes visées aux articles 8 et 9 de la Convention et les demandes d'approbation du placement d'un enfant dans une famille d'accueil ou dans un etablissement visées à l'article 33 de la Convention doivent être adressées à l'Autorité pour la protection légale internationale des enfants, établie à Brno, Benešova 22.

16-09-2004
(Traduction)
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention laissent aux Etats contractants une certaine marge dans l'application d'une procédure simple et rapide pour la reconnaissance et l'exécution des jugements. Les règles de la Communauté prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles consignées dans la Convention. En conséquence, tout jugement rendu dans un Etat membre de l'Union européenne concernant une matière réglée par la présente Convention sera reconnu et exécuté dans la République Tchèque en application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

18-05-2011
(Traduction)
Conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque déclare que les dispositions relatives au droit applicable de la présente Convention priment sur celles du traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 21 décembre 1987.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Roumanie Articles Déclarations Réserves

Déclarations / Réserves :

15-09-2006
(Traduction)
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une judiriction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée en Roumanie, à partir de la date de l'adhésion à l'Union européenne, par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

08-09-2010
(Traduction)
1. Conformément à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, la Roumanie déclare que les demandes prévues au paragraphe premier de l'article 34 ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale, soit l'Autorité nationale de protection des droits des enfants.
2. Conformément à l'article 2 de la décision du Conseil n° 2003/93/CE du 12 décembre 2002 autorisant les États membres à signer, dans l'intérêt de la Communauté, la Convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, publiée au journal officiel des Communautés européennes n° L 48 du 21 février 2003, la Roumanie déclare ce qui suit :
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention est reconnue et exécutée en Roumanie par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

14-06-2018
(Traduction)
La Roumanie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Roumanie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Roumanie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La Roumanie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, la Roumanie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités
ukrainiennes à Kiev.

08-09-2010
(Traduction)
Conformément aux articles 60 et 55, paragraphe premier, de la Convention, la
Roumanie:
a) réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire;
b) se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Articles Déclarations Réserves

01-04-2003
(Traduction)
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

19-02-2021
(Traduction)
« L'Ambassade de Sa Majesté britannique […] a l’honneur de lui notifier que la déclaration citée ci-dessous, faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 1er avril 2003 lors de la signature de la Convention, est retirée et cesse de s'appliquer au 1er janvier 2021 :
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu’une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. Le système de reconnaissance et d’exécution prévu par les règles communautaires est au moins aussi favorable que celui prévu par la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne sur une question relative à la Convention est reconnue et exécutée dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par application des règles pertinentes du droit communautaire.
La présente notification n’a pas d’incidence sur les déclarations faites par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en date du 27 juillet 2012 relativement à la Convention, qui sont réaffirmées dans les termes suivants :
Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il interprète ledit paragraphe comme s'appliquant uniquement aux cas où l'Autorité centrale requérante ne sait pas à quelle unité territoriale elle doit adresser sa demande. Dans de tels cas, le Royaume-Uni désigne l'Autorité centrale de l'Angleterre pour transmettre toute communication à l'Autorité centrale compétente.
Conformément à l’article 34, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les demandes prévues à l’article 34, paragraphe premier, ne pourront être acheminées que par l’intermédiaire de son Autorité centrale.
Conformément à l'article 54, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'il s'oppose à l'utilisation du français. »

27-07-2012
(Traduction)
Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il interprète ledit paragraphe comme s'appliquant uniquement aux cas où l'Autorité centrale requérante ne sait pas à quelle unité territoriale elle doit adresser sa demande. Dans de tels cas, le Royaume-Uni désigne l'Autorité centrale de l'Angleterre pour transmettre toute communication à l'Autorité centrale compétente.
Conformément à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les demandes prévues à l'article 34, paragraphe premier, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.
Conformément à l'article 54, paragrahe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il s'oppose à l'utilisation du français.

Serbie Articles Déclarations Réserves

For receipt of requests of another Contracting States which have information relevant to the protection of the child, competent authority is the Ministry in charge for family protection.

Reserve the jurisdiction of its authorities to take measures directed to the protection of property of a child situated on its territory;
Reserve the right not to recognise any parental responsibility or measure in so far as it is incompatible with any measure taken by its authorities in relation to that property.

Slovaquie Articles Déclarations Réserves

En vertu de l'article 60 de la Convention, la République slovaque réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens immobiliers d'un enfant situés sur le territoire de la République slovaque, et se réserve le droit de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.

La République slovaque déclare que les demandes prévues au paragraphe premier de l'article 34 seront acheminées exclusivement par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

11-05-2004
(Traduction)

Les articles 23, 26 et 52 de la Convention confèrent aux Etats contractants une certaine flexibilité pour appliquer une procédure simple et rapide de reconnaissance et d'exécution des jugements. Les règles communautaires fournissent une procédure de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles consignées dans la Convention. En conséquence, un jugement rendu par un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne concernant une matière réglée par la présente Convention sera reconnu et exécuté en République slovaque conformément aux règles internes pertinentes du droit communautaire.

30-10-2014
The Slovak Republic declares persuant to Article 52 paragraph 1 that the rules on applicable law of this Convention shall take precedence over the rules of the Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and the Polish People's Republic on Legal Aid and on Legal Relations in Civil, Family, Labour and Criminal Matters, signed at Warsaw on 21 December 1987.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Slovénie Articles Déclarations

13-05-2004
(Traduction)
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention prévoient un certain degré de souplesse afin que les parties contractantes puissent appliquer un régime simple et rapide de reconnaissance et d'exécution des jugements. Les règles communautaires fournissent un système de reconnaissance et d'exécution au moins aussi favorable que les règles consignées dans la Convention. En conséquence, un jugement rendu par un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne dans une matière prévue par la Convention sera reconnu et exécuté en République de Slovénie en application des règles pertinentes du droit communautaire interne.

11-10-2004
(Traduction)
Conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 2, de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la République de Slovénie déclare que les demandes prévues au paragraphe premier dudit article doivent être acheminées exclusivement par l'intermédiaire du ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Suède Articles Déclarations Réserves

01-04-2003
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée en Suède par application des règles internes pertinentes du droit communautaire. (Le règlement (CE) No 1347/2000 joue un rôle spécial dans ce domaine car il est relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs.)

26-09-2012
Conformément à l'article 54, paragrahe 2, de la Convention, la Suède s'oppose à l'utilisation du français dans les communications adressées aux autorités en Suède.  

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.

Suisse Articles Réserves

Réserve prévue à l'art. 55 par. 1 let. b, conformément à l'art. 60
La Suisse se réserve le droit de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport aux biens d'un enfant situés sur son territoire.

Türkiye Articles Déclarations Réserves

Déclarations :
07-10-2016
(Traduction)

1. La Turquie déclare que sa signature/ratification de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants n’implique aucune forme de reconnaissance de la prétention de l’administration chypriote grecque de représenter la défunte « République de Chypre » en tant que partie à la Convention, ni aucune obligation de la part de la Turquie d’entretenir avec la prétendue République de Chypre des relations dans le cadre de ladite Convention.
”La République de Chypre“ a été fondée en tant qu’État de partenariat en 1960 par les chypriotes grecs et turcs, en conformité avec les traités internationaux. Ce partenariat a été détruit par la partie chypriote grecque lorsque celle-ci a saisi illégalement l’État en excluant de force tous les membres chypriotes turcs de tous les organes de l’État en 1963. Finalement, les Chypriotes turcs qui ont été exclus de l’État de partenariat en 1963 se sont organisés sous leurs limites territoriales, et exercent l’autorité gouvernementale, la compétence et la souveraineté. Il n’y a pas d’autorité unique qui, de droit ou de fait, soit compétente pour représenter conjointement les chypriotes turcs et les chypriotes grecs et par conséquent Chypre dans son ensemble.
Ainsi, les Chypriotes grecs ne peuvent prétendre à l’autorité, la compétence ou la souveraineté sur les Chypriotes turcs, qui ont un statut égal, ni sur l’ensemble de l’île de Chypre.

2. En vertu de l’article 34, paragraphe 2, de la Convention, la République de Turquie déclare que les demandes prévues à l’article 34, paragraphe 1, ne pourront être acheminées que par l’intermédiaire de son Autorité centrale.

Réserves :
07-10-2016
(Traduction)

1. En vertu de l’article 54, paragraphe 2, de la Convention, la République de Turquie s’oppose à l’utilisation du français.

2. Se référant à l’article 60 et en vertu de l’article 55, paragraphe 1, de la Convention, la République de Turquie :
a) réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d’un enfant situés sur son territoire ;
b) se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.

Ukraine Articles Déclarations Réserves

01-12-2023
(Traduction)
[Le traité susmentionné est] pleinement [appliqué] sur le territoire de l’Ukraine, sauf dans les parties de son territoire où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie, parties sur lesquelles, du fait de l’agression armée de la Fédération de Russie et de l’instauration de la loi martiale sur le territoire ukrainien, la partie ukrainienne ne pourra pleinement garantir l’exécution des obligations que lui imposent [ce traité] tant que n’aura pas cessé l’atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à l’inviolabilité de ses frontières.

En cliquant sur le lien ci-dessous, on peut consulter la liste des parties du territoire ukrainien où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie (cette liste est régulièrement mise à jour) :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text

09-03-2022
(Traduction)
Compte tenu de l’agression qu’elle subit actuellement de la part de la Fédération de Russie, l’Ukraine informe par la présente le Dépositaire [...] de son incapacité à garantir l’accomplissement dans leur intégralité des obligations [découlant de la Convention susmentionnée] durant l’agression armée de la Fédération de Russie et le maintien de la loi martiale sur le territoire ukrainien, et ce jusqu’à ce que cesse définitivement l’atteinte à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’inviolabilité de l’Ukraine.

16-10-2015
(Traduction)
En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et occupé une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol -, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grossière de la Charte des Nations unies et une menace pour la paix et la sécurité internationale. En vertu du droit international, la Fédération de Russie porte, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences.

La résolution A/RES/68/262 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 27 mars 2014 a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations unies ont également demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.

De ce fait, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014 et ce, pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol - suite à l'agression armée commise contre elle par ladite Fédération jusqu'à la pleine restauration de l'ordre juridique constitutionnel et du contrôle effectif de l'Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle suite à l'agression de la Fédération de Russie, l'application et la mise en oeuvre par l'Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées dans les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et dont elle n'a pas le contrôle, sont 1.imitées et ne sont pas garanties.

Les documents ou demandes émanant des autorités occupantes de lai Fédération de Russie, de ses fonctionnaires de tout niveau dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine, sont nuls et non avenus et ne produisent aucun effet juridique, qu'ils soient soumis directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie.

Les dispositions des conventions concernant les possibilités de communication directe ou d'interaction ne s'appliquent pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ni dans les districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappant temporairement au contrôle de l'Ukraine. La procédure de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

03-04-2007
(Traduction)
Conformément à l'article 34, deuxième paragraphe, de la Convention, l'Ukraine déclare que les demandes prévues au paragraphe premier de ce même article ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

Conformément à l'article 44 de la Convention, l'Ukraine déclare que les demandes prévues aux articles 8, 9 et 33 de la Convention doivent être envoyées à l'Autorité centrale de l'Ukraine.

Conformément aux articles 55 et 60 de la Convention, l'Ukraine détermine qu'elle:

a) réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens immobiles d'un enfant situés sur son territoire;

b) se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec la mesure prise par ses autorités compétentes par rapport aux biens immobiles d'un enfant situés sur son territoire.