Déclarations

Articles: 23,26,34,52,54,55

22-09-2005
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux Etats contractants un certain degré de flexibilité afin de simplifier et d'accélérer la reconnaissance et l'exécution des jugements. La réglementation communautaire offre un système de reconnaissance et d'exécution des jugements qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. En conséquence, un jugement rendu par un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne dans une matière en rapport avec la Convention sera reconnu et exécuté en Hongrie conformément aux réglementations communautaires pertinentes.

13-01-2006
(Traduction)

1. Déclaration relative au Paragraphe 2 de l'Article 34 En application du Paragraphe 2 de l'article 34 de la Convention, la République de Hongrie déclare solennellement que les demandes prévues au Paragraphe premier de l'Article 34 de la Convention ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

2. Déclaration relative au Paragraphe 2 de l'Article 54
En application du Paragraphe 2 de l'Article 54 de la Convention, la République de Hongrie se réserve le droit de n'accepter que les communications à son Autorité centrale adressées en hongrois; lorsqu'une traduction en hongrois est difficilement réalisable, la communication sera accompagnée d'une traduction en anglais.

3. Déclaration relative au Paragraphe 1 de l'Article 55
La République de Hongrie réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire, et elle se réserve le droit de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.