Déclarations

Articles: 14,22,23

(Traduction)
Le Gouvernement de la Suède déclare, conformément à l'article 22, paragraphe 4, que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située en Suède ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés comme visés au chapitre III.

Aux termes de la loi suédoise, les demandes visées à l'article 14 de la Convention doivent être adressées au service social de la commune où réside le requérant.

Le service social:

a) établira les rapports visés à l'article 15, paragraphe 1, de la Convention;
b) examinera les questions relatives aux acceptations visées à l'article 17, sous c, de la Convention;
c) prendra des mesures visées à l'article 21 de la Convention.

Si un organisme agréé est chargé de traiter une adoption, celui-ci:

a) soumettra, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la Convention, les rapports visés à l'article 15, paragraphe 1;
b) prendra réception, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la Convention, des rapports visés à l'article 16, paragraphe 1;
c) prendra, conformément aux articles 18 à 20 de la Convention, les mesures imposées par la Convention à l'Autorité centrale.

(...) Conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, l'Office national suédois des Adoptions internationales délivrera les certificats visés à l'article 23, paragraphe 1, lorsque l'adoption a eu lieu en Suède ou qu'une décision d'adoption étrangère a fait l'objet d'une conversion conformément à l'article 27 de la Convention.