Déclarations
Réserves

Articles: 8,15,16,23,33,40

(Traduction)
Conformément à l'article 33, l'Australie exclut l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4.

Le Gouvernement de l'Australie déclare pour et au nom de l'Australie que:
(...)
- conformément à l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant pourront assister à l'exécution d'une commission rogatoire sous réserve de l'autorisation préalable du juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire;
- conformément à l'article 15 un agent diplomatique ou consulaire ne pourra procéder à un acte d'instruction que moyennant l'autorisation accordée sur demande au « Secretary of the Attorney-General's Department of the Commonwealth of Australia » ;
- conformément à l'artide 16, le « Secretary to the Attorney-General's Department of the Commonwealth of Australia » sera l'autorité compétente pour les fins de cet artide et a la faculté de fixer les conditions d'une autorisation en vertu de cet article; et
(...)
- conformément à l'article 23, elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de « pre-trial discovery of documents »;
(...)
- conformément à l'article 40, la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'elle représente sur le plan international.