Déclarations

Articles: 2,5,10,15,16,18

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Royaume-Uni et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(Traduction)
a) Conformément aux articles 2 et 18 de la Convention, le Ministre des Affaires Etrangères est désigné comme l'Autorité centrale; le "Senior Master" de la Cour Suprême (...), "The Scottish Executive Justice Department" (...) et le Greffier (Registrar) * de la Cour Suprême (...) sont désignés comme autorités additionnelles pour l'Angleterre et le Pays de Galles, pour l'Ecosse et pour l'Irlande du Nord respectivement.

* Par une Note en date du 10 juin 1980, le Gouvernement britannique a fait savoir que le "Registrar of the Supreme Court of Northern Ireland" désigné en 1967 comme autorité additionnelle conformément à l'article 18 de la Convention a été remplacé par le "Master (Queen's Bench and Appeals)". L'adresse du "Master (Queen's Bench and Appeals)" est: Royal Courts of Justice, Belfast 1.

b) Les autorités compétentes, conformément à l'article 6, pour établir l'attestation sont les autorités désignées aux articles 2 et 18.

c) Conformément à l'article 9 de la Convention, le Royaume-Uni désigne comme personnes habilitées à recevoir les significations ou notifications transmises par voie consulaire les m mes autorités que celles qui ont été désignées aux articles 2 et 18.

d) Conformément aux alinéas b) et c) de l'article 10, les actes judiciaires devant être signifiés ou notifiés par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes ne seront acceptés au RoyaumeUni que par l'Autorité centrale ou les autorités additionnelles et seulement si ces actes proviennent d'officiers ministériels, ou d'agents consulaires ou diplomatiques d'autres Etats contractants.*

e) Le Royaume-Uni déclare accepter le deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention.

f) Conformément au troisième alinéa de l'article 16, le Royaume-Uni déclare que, en ce qui concerne l'Ecosse seulement, les demandes tendant à ce qu'un jugement soit infirmé au motif que le défendeur n'a pas eu connaissance de l'action en temps utile pour se défendre sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration du délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

Les autorités désignées par le Royaume-Uni exigeront que tous les documents qui leur sont transmis aux fins de signification ou de notification conformément aux dispositions de la Convention soient présentés en double exemplaire et, conformément au troisième alinéa de l'article 5, soient rédigés en anglais ou traduits en cette langue.

Il sera adressé au Gouvernement Royal des Pays-Bas, en temps opportun, une notification conforme aux alinéas premier et second de l'article 29 concernant l'extension de la Convention aux territoires que le Royaume-Uni représente sur le plan international.

*Extrait d'une lettre en date du 11 septembre 1980 adressée par le Foreign and Commonwealth Office au Bureau Permanent:
"(...)Thank you for your letter of 31 July in which you ask for assistance in the interpretation of the declaration made by the United Kingdom on 17 November 1967 in relation to Article 10(c) of the Convention.
I am happy to confirm that our declaration does not preclude any person in another Contracting State who is interested in a judicial proceeding (including his lawyer) from effecting service in the United Kingdom "directly" through a competent person other than a judicial officer or official, e.g., a solicitor. (...)"