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08-03-2023
(Traduction)
La République de Malte se réserve le droit d’exiger que les documents ainsi transmis dans une langue originale n’étant ni le maltais ni l’anglais soient accompagnés d’une traduction dans l’une de ces langues, tout en s’opposant, conformément à l’article 51, paragraphe 2, de la Convention, à la possibilité de fournir ladite traduction en français.