Déclarations

Articles:

1. Concernant l'article 24 de la Convention Le Gouvernement de la République des Philippines déclare, en vertu des articles 24 et 42 de la Convention, que toute demande, communication ou autre document envoyés à son Autorité centrale doivent être rédigés en langue anglaise ou dans leur langue originale et accompagnés d'une traduction en anglais.

2. Concernant l'article 26, troisième paragraphe, de la Convention Le Gouvernement de la République des Philippines déclare, en vertu des articles 26, troisième paragraphe, et 42 de la Convention, qu'il n'est tenu au paiement des coûts et dépens liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice découlant d'opérations visant au retour d'enfants de la République des Philippines conformément à la Convention, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.