Réserves

Articles: 24,26

Réserve relative à l'article 24. Conformément aux dispositions de l'article 42 et en application de l'article 24, alinéa 2, de la Convention, la principauté d'Andorre déclare qu'elle n'acceptera que les demandes, communications et autres documents adressés à son Autorité qui soient accompagnés d'une traduction en catalan, ou lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français.

Réserve relative à l'article 26. Conformément aux dispositions de l'article 42 et en application de l'article 26, alinéa 3, de la Convention, la principauté d'Andorre déclare qu'elle ne sera pas tenue au paiement des frais visés au deuxième paragraphe de l'article mentionné, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par le système andorran d'assistance judiciaire et juridique.