Réserves

Articles: 24,26

Conformément à l'article 42 de la Convention (...), la République d'Arménie fait les réserves suivantes:

1. Conformément à l'article 24, toute demande, communication ou autre document doivent être envoyés à l'Autorité centrale de la République d'Arménie dans leur langue originale et accompagnés d'une traduction dans la langue arménienne ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en anglais.
2. Conformément à l'article 26, la République d'Arménie ne sera pas tenue au paiement des frais visés à l'article 26, deuxième paragraphe, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.