Réserves
Articles: 24,26
Conformément à l'article 42 de la Convention (...), la République d'Arménie fait les réserves suivantes:
2. Conformément à l'article 26, la République d'Arménie ne sera pas tenue au paiement des frais visés à l'article 26, deuxième paragraphe, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.