17: Protocole additionnel du premier février 1971 à la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale
Entrée en vigueur: 20-VIII-1979
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE LA HAYE SUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS ÉTRANGERS EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
(Conclu le premier février 1971)
Les Etats signataires du présent Protocole,
Conscients du fait que certains chefs de compétence, ne figurant pas aux articles 10 et 11 de la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale, ne sauraient permettre qu'exceptionnellement la reconnaissance et l'exécution des jugements sur le plan international,
Convaincus que les principes sur lesquels le présent Protocole est fondé s'imposeront tant dans les accords complémentaires qui seront conclus en application de l'article 21 de ladite Convention que dans les autres Conventions à conclure, Ont résolu de conclure un Protocole à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
1. Le présent Protocole est applicable aux décisions étrangères, quel qu'en soit l'Etat d'origine, rendues dans les matières auxquelles s'étend la Convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale, contre une personne ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat contractant.
2. La reconnaissance et l'exécution, dans un Etat contractant, d'une décision visée au numéro 1 doivent être refusées, à la demande de la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est requise, lorsque la décision n'a pu être fondée que sur l'un ou plusieurs des chefs de compétence mentionnés au numéro 4.
Toutefois, la reconnaissance et l'exécution peuvent ne pas être refusées lorsque la compétence du tribunal de l'Etat d'origine aurait pu, en l'espèce, être également fondée sur un autre chef de compétence qui, entre l'Etat d'origine et l'Etat requis, autorise la reconnaissance et l'exécution.
3. Par Etats contractants au sens des numéros 1 et 2, on entend les Etats qui sont parties à la Convention et qui sont liés entre eux par un accord complémentaire prévu à l'article 21 de ladite Convention.
4. Les chefs de compétence visés au numéro 2, alinéa premier, sont les suivants:
a) la présence de biens du défendeur ou la saisie de biens par le demandeur, sur le territoire de l'Etat d'origine, sauf:
- si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens ou est relative à un autre litige les concernant,
- ou si le litige concerne une créance garantie sur ledit territoire par une sûreté réelle;
b) la nationalité du demandeur;
c) le domicile ou la résidence, habituelle ou temporaire, du demandeur dans l'Etat d'origine, sauf si cette compétence est admise dans certaines relations contractuelles à raison du caractère particulier de la matière;
d) le fait que le défendeur a traité des affaires dans l'Etat d'origine, sans que le litige soit relatif auxdites affaires;
e) l'assignation faite dans l'Etat d'origine au cours d'un séjour temporaire du défendeur;
f) la désignation unilatérale du tribunal par le demandeur, notamment dans une facture.
5. Sont assimilés au domicile et à la résidence habituelle, le siège, le lieu de constitution et le principal établissement des personnes morales.
6. Le présent Protocole ne porte pas atteinte aux Conventions qui, dans des matières particulières, prévoient ou prévoiront des chefs de compétence mentionnés au numéro 4.
7. Le présent Protocole s'applique sous réserve des dispositions des Conventions en vigueur en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers.
8. Dans les accords complémentaires qu'ils concluront en application de l'article 21 de la Convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale, les Etats parties auxdits accords ne considéreront pas comme compétents les tribunaux dont la compétence est fondée sur un ou plusieurs des chefs énumérés au numéro 4, sauf s'il y a lieu d'éviter un déni de justice.
9. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat signataire de la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale.
Il peut être signé et ratifié par tout Etat partie à la Convention, et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui effectuera toutes les notifications nécessaires.
Il entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du deuxième instrument de ratification.
Pour tout Etat ratifiant postérieurement il entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
La dénonciation de la Convention entraîne la dénonciation du Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à La Haye, le premier février 1971, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'à Chypre, l'Islande et Malte.