Déclarations

Articles:

Déclarations :

Par Note en date du 24 janvier 2003, l'Ambassade de la République fédérale de Yougoslavie a informé le dépositaire comme suit:

Traduction
L'Ambassade de la République Fédérale de Yougoslavie présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et, en se référant aux malentendus concernant l’application de la convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye le 5 octobre 1961 et ratifiée par la République fédérative populaire de Yougoslavie le 21 mai 1961, et de la convention sur la délivrance d’extraits plurilingues d’actes d’état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976 et ratifiée par la République fédérale socialiste de Yougoslavie, de laquelle la République fédérale de Yougoslavie a pris la succession, par la signature des déclarations du 19 avril 2001 et du 16 octobre 2001, et, à ce titre, a repris les compétences des institutions yougoslaves, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit.
1) La Yougoslavie a légalisé des actes publics au sens de la convention de La Haye en vertu de la loi sur la légalisation des actes publics dans le commerce juridique international (journal officiel de la RFY, no 6, 8 février 1973) depuis son adoption.
Aux termes de l’article 8 de ladite loi, les tribunaux de première instance et les ministères de la Justice des Républiques yougoslaves fournissent les apostilles, c’est-à-dire qu’ils autorisent l’utilisation d’actes yougoslaves dans les États parties à la convention de La Haye. En vertu de la loi, les tribunaux municipaux sont les premiers compétents pour légaliser les actes délivrés par des institutions établies dans les régions placées sous la juridiction des tribunaux. Les autorités juridictionnelles républicaines et provinciales sont compétentes pour légaliser, en alternative, des actes délivrés par des institutions établies dans des régions placées sous leur juridiction s’ils n’ont pas été légalisés par des tribunaux de première instance compétents.
Compte tenu de ce qui précède, seule une légalisation, c’est-à-dire une apostille, fournie par le tribunal de première instance compétent ou, exceptionnellement, par une autorité juridictionnelle républicaine ou provinciale, suffira pour légaliser les actes yougoslaves dans le commerce juridique international. Par conséquent, l’exigence de légalisations cumulatives par une ou plusieurs institutions yougoslaves constitue une violation de la convention de La Haye et des objectifs pour lesquels elle a été signée et ratifiée par un grand nombre de pays, y compris la Yougoslavie, comme source de droit international.
2) De plus, et en référence à ladite note, l’Ambassade a remarqué que les autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas demandent souvent que les extraits plurilingues d’actes d’état civil yougoslaves soient légalisés par d’autres autorités yougoslaves (ministères de la Justice de la République de Serbie et de la République du Monténégro). Cette pratique est contraire aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, de la convention de Vienne et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de La Haye. Elles demandent également que les extraits d’actes d’état civil yougoslaves établis en serbe passent par toute une gamme de légalisations par diverses autorités yougoslaves et néerlandaises, ce qui est contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 1 de la convention de La Haye, qui prévoit l’obligation pour les États parties d’accepter les extraits d’actes d’état civil de tous les États parties, définis comme actes publics, s’ils sont uniquement pourvus d’une apostille.
Eu égard à ce qui précède, l’Ambassade de la République fédérale de Yougoslavie saurait gré au Ministère d’intercéder auprès des autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas, en tant que dépositaire de la convention de La Haye, pour que la pratique existante soit modifiée et alignée sur les dispositions des conventions de La Haye et de conseiller aux autres États parties à la convention de faire de même. (...)

Note reçue le 9 juin 2006:
Traduction
... suite à la déclaration d'indépendance du Monténégro, et conformément à l'article 60 de la Charte constitutionnelle de la communauté d'États de Serbie-et-Monténégro, la République de Serbie hérite de la personnalité internationale de la communauté d'États de Serbie-et-Monténégro, comme cette dernière en a été informée par l'Assemblée nationale de la République de Serbie lors de sa séance du 5 juin 2006.

Note reçue le 29 mai 2017:
Traduction
L’Ambassade de la République de Serbie présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et, en référence à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU, a l’honneur de l’informer que la présente extension du champ territorial d’application de la convention de 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après la convention Apostille) à la province serbe du Kosovo et Métochie doit être interprétée conformément à l’article 13 de la convention Apostille.
En outre, conformément à la résolution 1244 susmentionnée et au Cadre constitutionnel pour l’autonomie provisoire au Kosovo établi le 15 mai 2001 par le règlement 2001/9 de la MINUK et dont la force d’application a été confirmée par l’avis consultatif de la CIJ du 22 juillet 2010, toute référence à la province du Kosovo et Métochie et à ses institutions provisoires doit se conformer à la pratique de l’ONU et la respecter.
L’Ambassade de la République de Serbie serait hautement reconnaissante au Ministère de bien vouloir, en sa qualité de Dépositaire, porter la présente note verbale de déclaration d’extension à l’attention de tous les États contractants à la convention Apostille ainsi qu’au Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.