Ouzbékistan - Autorités compétentes (art. 6)

(Traduction)
En vue de l'application de l'article 6 de la Convention, les autorités suivantes sont désignées pour délivrer le certificat (apostille) prévu à l'article 3 de la Convention :

  • pour les actes officiels émanant des autorités judiciaires et des bureaux de l’état civil : le ministère de la Justice de la République du Karakalpakstan, et les départements de la Justice des régions et de la ville de Tachkent ;
  • pour les actes officiels émanant des tribunaux : la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan ;
  • pour les actes officiels émanant du ministère public et des services d’investigation et d’enquête : le Bureau du procureur général ;
  • pour les actes officiels émanant des institutions chargées de l’éducation et des sciences : le Centre national des examens, dépendant du gouvernement de la République d’Ouzbékistan ;
  • pour tous les autres actes officiels : le ministère des Affaires étrangères.

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