Monaco - Autorité centrale (art. 2) et informations pratiques
Autorité(s) centrale(s):
Direction des Services Judiciaires
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Coordonnées : |
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| Adresse : | Direction des Services Judiciaires Palais de Justice 5, rue Colonel Bellando de Castro 98000 MONACO |
| Téléphone : | +377 98 98 88 11 |
| Télécopieur : | +377 98 98 85 89 |
| Courriel : | [email protected] |
| Site web : | |
| Personne à contacter : | M. Pierre-Erige Ciaudo Administrateur à la Direction des Services Judiciaires |
| Langues de communication : | français, anglais |
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Informations pratiques |
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| Lois de blocage : | Non, il n'y a pas de loi de blocage en vigueur. |
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Chapitre I |
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| Transmission des Commissions rogatoires : |
Les commissions rogatoires sont d'abord envoyées à l'Autorité centrale de l'État requérant; celle-ci les envoie alors à l'Autorité centrale de l'État requis. Ainsi, (sauf pour ce qui concerne l'aide mutuelle judiciaire entre la France et Monaco) les commissions rogatoires sont adressées par les juridictions ou magistrats compétents à la Direction des Services Judiciaires aux fins d'acheminement à l'Autorité centrale étrangère compétente. |
| Autorité chargée d’informer l’autorité requérante de l’heure et du lieu d’exécution de la commission rogatoire (art. 7) : |
L'autorité judiciaire compétente pour exécuter la commission rogatoire. |
| La présence des magistrats à l’exécution d’une commission rogatoire (art. 8) : |
Pas de déclaration d'applicabilité. |
| Dispenses et interdictions établies par la loi d’autres États que l’État requérant et l’État requis (art. 11) : |
Pas de déclaration d'applicabilité. |
| Exigences de traduction (art. 4(2) et 33) : |
Monaco accepte les commissions rogatoires rédigées en langue française, ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. |
| Frais d’exécution d’une commission rogatoire (art. 14(2)(3) et 26) : |
Monaco n'a pas sollicité un remboursement des frais au titre de l'art. 14(2). |
| Délai d’exécution : | De 2 à 6 mois environ. |
| Pre-trial discovery of documents art. 23 : |
La commission rogatoire ne sera pas exécutée (exclusion complète). |
| Information sur les règles nationales sur l’obtention des preuves : | Pas d'information disponible. |
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Interrogation des témoins en vertu du chapitre I |
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| La commission rogatoire requiert-elle d’inclure les questions exactes posées durant l’interrogation des témoins ou seulement une liste de sujets devant être abordés ? | Il semble qu'il soit nécessaire que des questions exactes soient posées. |
| Les audiences sont-elles publiques ou à huis clos ? | Audiences à huis clos. |
| Les autorités judiciaires de votre État révisent-elles les commissions rogatoires, (par ex. en reformulant, réordonnant et /ou supprimant des questions choquantes ou des passages offensants, de telle sorte qu’elles puissent être exécutées en vertu des lois de l’État requis) ? | Non. |
| Le témoin peut-il se procurer à l’avance une copie des questions / sujets faisant l’objet de la commission rogatoire ? | Non. |
| Les documents produits par un témoin sont-ils authentifiés par le tribunal ? | Non. |
| Le témoin prête-t-il généralement serment ? | Oui. |
| Le témoin peut-il être soumis à des interrogations supplémentaires et rappelé ? | Oui mais une seconde commission rogatoire est nécessaire. |
| À quelles sanctions un témoin s’expose-t-il en cas de non-comparution ? | Amende civile de 15 à 1500 euros (article 331 du code de procédure civile). |
| Les interprètes facilitant l’interrogatoire du témoin doivent-ils être assermentés auprès du tribunal ? | Oui. |
| De quelle manière le témoignage est-il transcrit ? | Le témoignage est transcrit par un greffier sous l'autorité d'un juge. |
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Chapitre II |
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| Article 15 | Applicable. |
| Article 16 | Applicable. Voir les conditions et l'autorité compétente. |
| Article 17 | Applicable. Voir les conditions et l'autorité compétente. |
| Article 18 | Pas de déclaration d’applicabilité (c-à-d., un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire n’a pas de faculté de solliciter de l’assistance nécessaire à obtenir des preuves par voie de contrainte). |
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Obtention de preuves par liaison vidéo |
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Chapitre I |
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| Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ? | Oui. Ce mode de preuve n'est pas prévu par la législation monégasque. |
| Technologies utilisées : | Pas d'information disponible. |
| Niveau d’interprétation exigé : | Pas d'information disponible. |
| Interprétation simultanée ou consécutive : | Pas d'information disponible. |
| Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire : | Pas d'information disponible. |
| Qui paie les frais d’interprétation ? | Pas d'information disponible. |
| Comment votre État gérerait-il une commission rogatoire si le témoin n’acceptait pas de témoigner ? | Pas d'information disponible. |
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Chapitre II |
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| Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ? | Oui. Les juridictions de la Principauté n'ont pas eu, à ce jour, à statuer sur ce point. |
| Technologies utilisées : | Pas d'information disponible. |
| Niveau d’interprétation exigé : | Pas d'information disponible. |
| Interprétation simultanée ou consécutive : | Pas d'information disponible. |
| Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire : | Pas d'information disponible. |
| Qui paie les frais d’interprétation ? | Pas d'information disponible. |
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Autres informations |
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| Accords bilatéraux ou multilatéraux : | Convention bilatérale franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. |
| Liens utiles : | |
| Autorité compétente (art. 16, 17) | Cliquer ici. |
| Autorités additionnelles (art. 24) | |
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