Monaco - Autorité centrale (art. 2) et informations pratiques

Autorité(s) centrale(s):

Direction des Services Judiciaires

Coordonnées :

Adresse : Direction des Services Judiciaires
Palais de Justice
5, rue Colonel Bellando de Castro
98000 MONACO
Téléphone : +377 98 98 88 11
Télécopieur : +377 98 98 85 89
Courriel : dsj@justice.mc
Site web :  
Personne à contacter : M. Pierre-Erige Ciaudo
Administrateur à la Direction des Services Judiciaires
Langues de communication : français, anglais

 

Informations pratiques

Lois de blocage : Non, il n'y a pas de loi de blocage en vigueur.

Chapitre I
(Commissions rogatoires)

Transmission des Commissions rogatoires :

Les commissions rogatoires sont d'abord envoyées à l'Autorité centrale de l'État requérant; celle-ci les envoie alors à l'Autorité centrale de l'État requis.

Ainsi,  (sauf pour ce qui concerne l'aide mutuelle judiciaire entre la France et Monaco) les commissions rogatoires sont adressées par les juridictions ou magistrats compétents à la Direction des Services Judiciaires aux fins d'acheminement à l'Autorité centrale étrangère compétente.

Autorité chargée d’informer l’autorité requérante de l’heure et du lieu d’exécution de la commission rogatoire
(art. 7) :
L'autorité judiciaire compétente pour exécuter la commission rogatoire.
La présence des magistrats à l’exécution d’une commission rogatoire
(art. 8) :
Pas de déclaration d'applicabilité.
Dispenses et interdictions établies par la loi d’autres États que l’État requérant et l’État requis
(art. 11) :
Pas de déclaration d'applicabilité.
Exigences de traduction
(art. 4(2) et 33) :
Monaco accepte les commissions rogatoires rédigées en langue française, ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Frais d’exécution d’une commission rogatoire
(art. 14(2)(3) et 26) :
Monaco n'a pas sollicité un remboursement des frais au titre de l'art. 14(2).
Délai d’exécution : De 2 à 6 mois environ.
Pre-trial discovery of documents
art. 23 :
La commission rogatoire ne sera pas exécutée (exclusion complète).
Information sur les règles nationales sur l’obtention des preuves : Pas d'information disponible.

Interrogation des témoins en vertu du chapitre I

La commission rogatoire requiert-elle d’inclure les questions exactes posées durant l’interrogation des témoins ou seulement une liste de sujets devant être abordés ? Il semble qu'il soit nécessaire que des questions exactes soient posées.
Les audiences sont-elles publiques ou à huis clos ? Audiences à huis clos.
Les autorités judiciaires de votre État révisent-elles les commissions rogatoires, (par ex. en reformulant, réordonnant et /ou supprimant des questions choquantes ou des passages offensants, de telle sorte qu’elles puissent être exécutées en vertu des lois de l’État requis) ? Non.
Le témoin peut-il se procurer à l’avance une copie des questions / sujets faisant l’objet de la commission rogatoire ? Non.
Les documents produits par un témoin sont-ils authentifiés par le tribunal ? Non.
Le témoin prête-t-il généralement serment ? Oui.
Le témoin peut-il être soumis à des interrogations supplémentaires et rappelé ? Oui mais une seconde commission rogatoire est nécessaire.
À quelles sanctions un témoin s’expose-t-il en cas de non-comparution ? Amende civile de 15 à 1500 euros  (article 331 du code de procédure civile).
Les interprètes facilitant l’interrogatoire du témoin doivent-ils être assermentés auprès du tribunal ? Oui.
De quelle manière le témoignage est-il transcrit ? Le témoignage est transcrit par un greffier sous l'autorité d'un juge.

Chapitre II
(Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires)

Article 15 Applicable.
Article 16 Applicable. Voir les conditions et l'autorité compétente.
Article 17 Applicable. Voir les conditions et l'autorité compétente.
Article 18 Pas de déclaration d’applicabilité (c-à-d., un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire n’a pas de faculté de solliciter de l’assistance nécessaire à obtenir des preuves par voie de contrainte).

Obtention de preuves par liaison vidéo
(en vertu des deux chapitres)
 

Chapitre I

Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ? Oui. Ce mode de preuve n'est pas prévu par la législation monégasque.
Technologies utilisées : Pas d'information disponible.
Niveau d’interprétation exigé : Pas d'information disponible.
Interprétation simultanée ou consécutive : Pas d'information disponible.
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire : Pas d'information disponible.
Qui paie les frais d’interprétation ? Pas d'information disponible.
Comment votre État gérerait-il une commission rogatoire si le témoin n’acceptait pas de témoigner ? Pas d'information disponible.

Chapitre II

Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ? Oui. Les juridictions de la Principauté n'ont pas eu, à ce jour, à statuer sur ce point.
Technologies utilisées : Pas d'information disponible.
Niveau d’interprétation exigé : Pas d'information disponible.
Interprétation simultanée ou consécutive : Pas d'information disponible.
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire : Pas d'information disponible.
Qui paie les frais d’interprétation ? Pas d'information disponible.

Autres informations

Accords bilatéraux ou multilatéraux : Convention bilatérale franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire.
Liens utiles :  
Autorité compétente (art. 16, 17) Cliquer ici.
Autorités additionnelles (art. 24)  

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