France - Autorité centrale (art. 2) et informations pratiques

Autorité(s) centrale(s):

Ministère de la justice

Coordonnées :

Adresse : Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen
(DEDIPE)
13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
Téléphone : +33 (1) 44 77 61 05
Télécopieur : +33 (1) 44 77 61 22
Courriel : entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Site web : www.justice.gouv.fr
www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr
Personne à contacter : Mme Tania Jewczuk, cheffe du département :
tania.jewczuk@justice.gouv.fr
Mme Catherine Rumeau, adjointe à la cheffe du département :
catherine.rumeau@justice.gouv.fr
Langues de communication : français, anglais

 

Informations pratiques

Lois de blocage :

Oui, il y a deux instruments communautaires de cette nature : 

- Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (voir, art. 5(1)). 

- Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (voir, art. 25(1)). 

En outre, deux articles de la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 (les articles 1 et 1 bis) - introduits par une loi du 16 juillet 1980 - font obstacle aux « demandes d'obtention de preuve sauvages », émises hors les circuits d'entraide judiciaire. 

Les dispositions de l'article 1er de cette loi  tendent , « Sous réserve des traités ou accords internationaux », à interdire la communication  à des autorités publiques étrangères de documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public, précisés par l'autorité administrative en tant que de besoin. 

L'article 1 prévoit : « Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci. » 

La prohibition qui en résulte est particulièrement large. Elle s'applique en effet : 

- même si la communication du document ou du renseignement n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou aux intérêts essentiels économiques de la France,

- même si cette recherche n'est pas suivie d'effet,

- et même si la personne poursuivie n'est ni française ni résidente française. 

Par un arrêt du 28 mars 2007, la cour d'appel de Paris (9ème chambre B), infirmant un jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Paris le 1er juin 2006, a déclaré un avocat coupable du délit de communication de renseignements économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves pour une procédure étrangère, et l’a condamné à une peine de 10 000 euros d'amende. La Cour de cassation a confirmé cet arrêt. Par arrêt en date du 12 décembre 2007, la Cour de cassation (chambre criminelle) a rejeté un pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel de Paris.

Chapitre I
(Commissions rogatoires)

Transmission des Commissions rogatoires : Les commissions rogatoires sont directement envoyées par une autorité judiciaire de l'État requérant à l'Autorité centrale de l'État requis.
Autorité chargée d’informer l’autorité requérante de l’heure et du lieu d’exécution de la commission rogatoire
(art. 7) :
L'autorité judiciaire compétente pour exécuter la commission rogatoire.
La présence des magistrats à l’exécution d’une commission rogatoire
(art. 8) :
Déclaration d'applicabilité. Le code de procédure civile français admet expressément la possibilité pour le juge étranger commettant d'assister à l'exécution de la mesure (article 741), ce, sans qu'il soit besoin d'une autorisation de quiconque.
Dispenses et interdictions établies par la loi d’autres États que l’État requérant et l’État requis
(art. 11) :
Pas de déclaration d'applicabilité.
Exigences de traduction
(art. 4(2) et 33) :
Le Gouvernement français n'exécutera que les commissions rogatoires rédigées en français ou accompagnées d'une traduction en langue française.
Frais d’exécution d’une commission rogatoire
(art. 14(2)(3) et 26) :
Non.
Délai d’exécution : De 2 à 6 mois environ.
Pre-trial discovery of documents
art. 23 :
La commission rogatoire peut être exécutée sous certaines conditions (exclusion qualifiée).
Information sur les règles nationales sur l’obtention des preuves :

- Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - France.

- Articles 132 à 322 du code de procédure civile - Legifrance.

 

Interrogation des témoins en vertu du chapitre I

La commission rogatoire requiert-elle d’inclure les questions exactes posées durant l’interrogation des témoins ou seulement une liste de sujets devant être abordés ? Le droit interne français n'a pas d'exigence à cet égard.
Les audiences sont-elles publiques ou à huis clos ? Audiences publiques.
Les autorités judiciaires de votre État révisent-elles les commissions rogatoires, (par ex. en reformulant, réordonnant et /ou supprimant des questions choquantes ou des passages offensants, de telle sorte qu’elles puissent être exécutées en vertu des lois de l’État requis) ? Oui. 
Le témoin peut-il se procurer à l’avance une copie des questions / sujets faisant l’objet de la commission rogatoire ? Le juge n'a pas l'obligation de transmettre au témoin une liste des questions/sujets faisant l'objet de la commission rogatoire, mais il n'existe pas d'interdiction pour autant. En revanche, en application de l'article 212 du code de procédure civile, "Les témoins ne peuvent lire aucun projet".
Les documents produits par un témoin sont-ils authentifiés par le tribunal ? Non.
Le témoin prête-t-il généralement serment ? Oui.
Le témoin peut-il être soumis à des interrogations supplémentaires et rappelé ? Oui mais une seconde commission rogatoire est nécessaire.
À quelles sanctions un témoin s’expose-t-il en cas de non-comparution ? L'article 207 du code de procédure civile prévoit que « Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros. »
Les interprètes facilitant l’interrogatoire du témoin doivent-ils être assermentés auprès du tribunal ? Non. Le serment n'est prévu que pour les experts judiciaires, lors de leur inscription sur la liste dressée par la cour d'appel.
De quelle manière le témoignage est-il transcrit ? En vertu de l'article des articles 219 et suivants du code de procédure civile, les dépositions des témoins sont consignées dans un procès-verbal daté et signé par le juge, ainsi que par le greffier qui l'a établi.

Chapitre II
(Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires)

Article 15 Applicable.
Article 16 Applicable. Voir les conditions et l'autorité compétente.
Article 17 Applicable. Voir les conditions et l'autorité compétente.
Article 18 Pas de déclaration d’applicabilité (c-à-d., un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire n’a pas de faculté de solliciter de l’assistance nécessaire à obtenir des preuves par voie de contrainte).

Obtention de preuves par liaison vidéo
(en vertu des deux chapitres)
 

Chapitre I

Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ? Non.
Exécution directe d’une audition par vidéoconférence : En vertu du chapitre I de la convention de La Haye du 18 mars 1970, et en application de l’article 27 (b) et (c) de la Convention et des articles 747-1 et 747-2 du code de procédure civile français, la France accepte, sous réserve de l’autorisation préalable donnée par l’autorité centrale, qu’une autorité judiciaire étrangère exécute directement une audition sur le territoire français, notamment par vidéoconférence, sans contrainte ni sanction possible. Cette audition peut être réalisée dans les locaux d’une juridiction française, sans que ce soit obligatoire.
Technologies utilisées :

En application de l'article R. 111-7, 2ème al. du code de l'organisation judiciaire

 « Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. 

Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » 

Le réseau de transport utilisé actuellement par le ministère de la justice est le réseau RNIS (Réseau numérique à intégration de services / ISDN), appartenant au réseau téléphonique commuté. Le débit nécessaire est de 256 kb/s.

Niveau d’interprétation exigé : La France fait appel aux services d'interprètes professionnels accrédités mais s'en remet aussi aux parties et à leur conseil.
Interprétation simultanée ou consécutive : Aucune préférence.
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire : Pas d'information disponible.
Qui paie les frais d’interprétation ? En vertu de l'article 748 du code de procédure civile, qui a vocation générale à s'appliquer pour les commissions rogatoires en provenance de l'étranger, les sommes dues aux interprètes sont à la charge de l'autorité étrangère.
Comment votre État gérerait-il une commission rogatoire si le témoin n’acceptait pas de témoigner ? Dans l'hypothèse où un témoin se refuserait à une audition par visioconférence conduite par l’autorité judiciaire, il reviendrait à celle-ci d'en tirer les conséquences. Si l'article 207 du code de procédure civile prescrit notamment que « Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros », le droit interne prévoit qu'en matière civile, le recours à la visioconférence soit subordonné au consentement de l'ensemble des parties.

Chapitre II

Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ? Non.
Technologies utilisées : Pas d'information disponible.
Niveau d’interprétation exigé : Pas d'information disponible.
Interprétation simultanée ou consécutive : Pas d'information disponible.
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire : Pas d'information disponible.
Qui paie les frais d’interprétation ? Pas d'information disponible.

Autres informations

Accords bilatéraux ou multilatéraux :

- Des accords additionnels à la Convention du premier mars 1954 ont été conclus avec : Allemagne (1961), Autriche (1979), Bosnie (1969), Croatie (1969), L'ex-République yougoslave de Macédoine (1969), Pologne (1967), Serbie (1969), Slovénie (1969).

- Conventions bilatérales d'entraide judiciaire: Algérie (1962), Australie (1922), Bahamas (1922), Belgique (1956), Bénin (1975), Brésil (1996), Bulgarie (1989), Burkina Faso (1961), Cameroun (1974), Canada (1922 et Entente franco-québécoise du 9 septembre 1977), Chine (1987), Congo,  Côte d'Ivoire (1961), Djibouti (1986), Égypte (1982), Émirats arabes unis (1991), Fédération de Russie (1936), Gabon (1963), Hongrie, Italie (1955), Lituanie (1928), Luxembourg (1870), Madagascar (1973), Mali (1962), Maroc (1957), Mauritanie (1961), Monaco (1949), Mongolie (1994), Niger (1977), Nouvelle-Zélande (1922), République centrafricaine (1965), République démocratique populaire lao (1956), République tchèque (1984), République-Unie de Tanzanie (1922), Roumanie (1974), Saint-Marin (1967), Sénégal (1974), Slovaquie (1984), Suisse (1913), Tchad (1976), Togo ( 1976), Tunisie (1972), Uruguay (1991), Vietnam (1999). 

Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.

Liens utiles : http://www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr/
Autorité compétente (art. 17) Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
téléphone : + 33 (1) 44 77 61 05 - fax : + 33 (1) 44 77 61 22
messagerie : entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Site Internet : www.justice.gouv.fr
www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr
Autorités additionnelles (art. 24) Non applicable.

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