Suisse - Autorité centrale & informations pratiques

Autorité(s) centrale(s):

En Suisse, la réception des demandes étrangères et leur exécution est de la compétence des cantons. Conformément à l'article 21, alinéa 1er, lettre a, la Suisse a désigné les autorités cantonales en tant qu'Autorités centrales au sens des articles 2 et 18 de la Convention.

Autorités centrales cantonales
Les coordonnées et informations relatives aux Autorités centrales cantonales de la Suisse sont consignées dans une liste qui peut être consultée en ligne.
Pour déterminer l'Autorité centrale compétente à raison du lieu, on peut consulter en ligne la banque de données des localités et tribunaux suisses à l'adresse suivante: https://www.elorge.admin.ch/elorge/.

Les demandes en vue de signification ou de notification d'actes peuvent également être adressées au Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice, à Berne (Autorité centrale fédérale), qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales compétentes.

 

Informations pratiques:
(Les informations suivantes ont été fournies par les autorités étatiques concernées ou ont été obtenues à partir des réponses aux Questionnaires de 2003, de 2008 et/ou de 2013 sur la Convention Notification.) 

Autorités expéditrices
(art. 3(1)):

- Les Autorités centrales;
- Les autorités fédérales : le Tribunal fédéral à Lausanne et à Lucerne, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral des brevets ainsi que l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI);
- Les autorités cantonales : les tribunaux cantonaux supérieurs, les autorités de surveillance en matière de poursuites et de faillites, les tribunaux de district et les offices des poursuites et des faillites.

Selon les cantons où elles se trouvent, ces autorités ont p.ex. les noms suivants: Obergericht, Kantonsgericht, Appellationsgericht, Zivilgericht, Handelsgericht, Versicherungsgericht, Kreisgericht, Bezirksgericht, Amtsgericht, Landgericht, Regionalgericht, Friedensgericht, Vermittlungsamt, Bezirksamt, Regionale Schlichtungsbehörde, Betreibungsamt, Konkursamt, Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB), Tribunal cantonal, Cour suprême, Tribunal de commerce, Cour de justice, Cour civile, Chambre d'assurance, Tribunal d'arrondissement, Tribunal de district, Tribunal de 1ère instance, Tribunal régional, Autorité régionale de conciliation, Tribunal des baux à loyer et à ferme, Tribunal des Prud'hommes, Cour des poursuites et faillites, Office des poursuites (et faillites), Autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), Camera civile, Camera di esecuzione e fallimenti, Camera cantonale delle assicurazioni, Pretura della giurisdizione di Distretto, Uffici esecuzione e fallimenti, Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA).  

Formes de signification ou de notification
(art. 5(1)(2)):

Selon l'article 138 du Code de procédure civile, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.

L'envoi par courrier recommandé peut être fait comme « acte judiciaire » (AJ). L'envoi comme AJ est réglé dans les conditions générales de la Poste Suisse et ses brochures d'informations. Le produit AJ de la Poste Suisse sert à l'envoi (à l'intérieur de la Suisse) p.ex. de citations, décisions judiciaires, autres jugements et actes judiciaires. L'accusé de réception est retourné à l'expéditeur après distribution postale de l'AJ. Les AJ peuvent également être envoyés avec la mention « Remise en main propre ».

En pratique, les notifications « d'une autre manière contre accusé de réception » peuvent être exécutées par un huissier, par un agent de police ou par convocation du destinataire pour retirer les actes au greffe du tribunal. S'il ne se présente pas, les services de police peuvent être chargés de procéder à la notification.

En règle générale, les Autorités centrales notifient les actes selon les règles de procédure civile, à savoir de manière formelle, que l'on soit dans le cadre de l'article 5(1) a) ou de l'article 5(2). Lorsque la requête n'est pas accompagnée d'une traduction et que le destinataire refuse d'accepter la notification, l'Autorité centrale ou le Tribunal cantonal compétent en fera mention sur l'attestation et informera l'Etat requérant que la notification doit être effectuée conformément à l'article 5(1) (i.e. formellement au sens de la CLaH65) ; une traduction sera alors exigée (voir la réserve de la Suisse).

Pour plus d'informations sur les méthodes de notification, voir Lignes directrices droit civil. (disponibles en français, allemand, italien et anglais).

Liens Internet:

Article 138 du Code de procédure civile

Poste suisse, Actes judiciaires

Exigences de traduction
(art. 5(3)):

La Suisse déclare que lorsque le destinataire n'accepte pas volontairement la remise de l'acte, celui-ci ne pourra lui être signifié ou notifié formellement, conformément à l'article 5(1), que s'il est rédigé dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle l'acte doit être signifié ou notifié (les langues officielles de chaque canton sont mentionnées sur la liste des Autorités centrales cantonales).

Cliquer ici pour consulter toutes les déclarations faites par la Suisse dans le cadre de la Convention Notification. 

Frais d’exécution d’une demande de signification ou de notification
(art. 12):

Les frais engendrés par les notifications sont, en règle générale, supportés par les autorités suisses d'exécution.

La notification est effectuée gratuitement chaque fois qu'aucune forme particulière n'est requise (i.e. chaque fois que la notification est effectuée selon la procédure prévue par le Code de procédure civile). Seul l'article 12(2) b) entre ainsi en ligne de compte. Cette disposition n'est invoquée que lorsque l'Etat requérant a émis des souhaits particuliers qui ont donné lieu à des frais.

Les sommes réclamées correspondent aux frais encourus. Aucune distinction n'est faite en fonction de l'Etat d'origine.  

Délai d’exécution: Entre 2 semaines et 2 mois pour l'exécution de demandes par des autorités suisses.
Opposition et déclarations
(art. 21(2)):

Cliquer ici pour consulter toutes les déclarations faites par la Suisse dans le cadre de la Convention Notification.

Art. 8(2): Opposition
Art. 10(a): Opposition
Art. 10(b): Opposition
Art. 10(c): Opposition
Art. 15(2): Pas de déclaration d'applicabilité
Art. 16(3): Pas de déclaration d'applicabilité

Voies dérogatoires (accords bilatéraux ou multilatéraux ou loi interne ouvrant d’autres voies de transmission)
(art. 11, 19, 24 et 25)

Clause de non-responsabilité
Les informations présentées ici peuvent être incomplètes ou imparfaitement mises à jour. Veuillez contacter les autorités concernées pour vérifier ces informations.

Pour consulter les traités bilatéraux et multilatéraux auxquels la Suisse est partie, voir : Recueil systématique du droit fédéral.

Cf. également la Banque de données des traités internationaux.

Liens utiles:

Lignes directrices – Entraide judiciaire internationale en matière civile – Office fédéral de la justice (disponibles en français, allemand, italien et anglais)

Entraide judiciaire internationale en matière civile – Office fédéral de la justice – Domaine de direction Entraide judiciaire internationale

Guide de l’entraide judiciaire – Office fédéral de la justice – Domaine de direction Entraide judiciaire internationale

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