Suiza - Autoridad central e información práctica
Central Authority(ies):
In Switzerland, the cantons are responsible for receiving and processing foreign applications. Requests for the service of documents may also be addressed to the Federal Department of Justice and Police, Federal Office of Justice in Berne (Federal Central Authority), which will forward them to the appropriate Central Authority. |
Practical Information: |
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Forwarding authorities (Art. 3(1)): |
- Les Autorités centrales; Selon les cantons où elles se trouvent, ces autorités ont p.ex. les noms suivants: Obergericht, Kantonsgericht, Appellationsgericht, Zivilgericht, Handelsgericht, Versicherungsgericht, Kreisgericht, Bezirksgericht, Amtsgericht, Landgericht, Regionalgericht, Friedensgericht, Vermittlungsamt, Bezirksamt, Regionale Schlichtungsbehörde, Betreibungsamt, Konkursamt, Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB), Tribunal cantonal, Cour suprême, Tribunal de commerce, Cour de justice, Cour civile, Chambre d'assurance, Tribunal d'arrondissement, Tribunal de district, Tribunal de 1ère instance, Tribunal régional, Autorité régionale de conciliation, Tribunal des baux à loyer (et à ferme), Tribunal des Prud'hommes, Cour des poursuites et faillites, Autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), Office des poursuites et faillites, Camera civile, Camera di esecuzione e fallimenti, Camera cantonale delle assicurazioni, Pretura della giurisdizione di Distretto, Uffici esecuzione e fallimenti, Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). |
Methods of service (Art. 5(1)(2)): |
Selon l'article 138 du Code de procédure civile, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé. L'envoi par courrier recommandé peut être fait comme « acte judiciaire » (AJ). L'envoi comme AJ est réglé dans les conditions générales de la Poste Suisse et ses brochures d'informations. Le produit AJ de la Poste Suisse sert à l'envoi (à l'intérieur de la Suisse) p.ex. de citations, décisions judiciaires, autres jugements et actes judiciaires. L'accusé de réception est retourné à l'expéditeur après distribution postale de l'AJ. Les AJ peuvent également être envoyés avec la mention « Remise en main propre ». En pratique, les notifications « d'une autre manière contre accusé de réception » peuvent être exécutées par un huissier, par un agent de police ou par convocation du destinataire pour retirer les actes au greffe du tribunal. S'il ne se présente pas, les services de police peuvent être chargés de procéder à la notification. En règle générale, les Autorités centrales notifient les actes selon les règles de procédure civile, à savoir de manière formelle, que l'on soit dans le cadre de l'article 5(1) a) ou de l'article 5(2). Lorsque la requête n'est pas accompagnée d'une traduction et que le destinataire refuse d'accepter la notification, l'Autorité centrale ou le Tribunal cantonal compétent en fera mention sur l'attestation et informera l'Etat requérant que la notification doit être effectuée conformément à l'article 5(1) (i.e. formellement au sens de la CLaH65) ; une traduction sera alors exigée (voir la réserve de la Suisse). For more information on methods of service, see "Guidelines in Civil Matters" (available in French, German, Italian and English). Liens Internet: Article 138 du Code de procédure civile |
Translation requirements (Art. 5(3)): |
Switzerland declares that in cases where the addressee does not voluntarily accept a document, it cannot officially be served on him or her in accordance with Article 5(1), unless it is in the language of the authority addressed, i.e. in German, French or Italian, or accompanied by a translation into one of these languages, depending on the part of Switzerland in which the document is to be served (the official languages of every canton are mentioned on the list of Cantonal Central Authorities). Click here to read all the declarations and reservations made by Switzerland under this Convention. |
Costs relating to execution of the request for service (Art. 12): |
Les frais engendrés par les notifications sont, en règle générale, supportés par les autorités suisses d'exécution. La notification est effectuée gratuitement chaque fois qu'aucune forme particulière n'est requise (i.e. chaque fois que la notification est effectuée selon la procédure prévue par le Code de procédure civile). Seul l'article 12(2) b) entre ainsi en ligne de compte. Cette disposition n'est invoquée que lorsque l'Etat requérant a émis des souhaits particuliers qui ont donné lieu à des frais. Les sommes réclamées correspondent aux frais encourus. Aucune distinction n'est faite en fonction de l'Etat d'origine. |
Time for execution of request: | Entre 2 semaines et 2 mois pour l'exécution de demandes par des autorités suisses. |
Oppositions and declarations (Art. 21(2)): |
Click here to read all the declarations and reservations made by Switzerland under this Convention. |
Art. 8(2): | Opposition |
Art. 10(a): | Opposition |
Art. 10(b): | Opposition |
Art. 10(c): | Opposition |
Art. 15(2): | No declaration of applicability |
Art. 16(3): | No declaration of applicability |
Derogatory channels (bilateral or multilateral agreements or internal law permitting other transmission channels) Disclaimer: |
To consult bilateral and multilateral treaties to which Switzerland is a party, see: Recueil systématique du droit fédéral. |
Useful links: |
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