RECOMMANDATION SUR LES INFORMATIONS DESTINÉES A ACCOMPAGNER LES DOCUMENTS JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE
TRANSMIS, SIGNIFIÉS OU NOTIFIÉS A L'ÉTRANGER

(adoptée par la Quatorzième session, 25 octobre 1980)

 

La Quatorzième session,

Ayant pris connaissance du Rapport établi par le Conseil de l'Europe relatif aux "Informations destinées à accompagner les documents judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale transmis, signifiés ou notifiés à l'étranger", transmis à la Conférence de La Haye par lettre du 31 octobre 1979,

Constatant le progrès qu'a constitué, tant en matière juridique que sur le plan de l'information des justiciables, l'établissement d'une formule modèle sur les "Eléments essentiels de l'acte" par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,

Reconnaissant qu'il est hautement souhaitable qu'une telle formule, susceptible d'être complétée, accompagne tout document de nature judiciaire ou extrajudiciaire en matière civile ou commerciale transmis ou notifié à l'étranger pour donner au destinataire de l'acte un premier aperçu de sa nature et de son objet,

Etant convaincue qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'une seule formule soit utilisée, que la transmission de l'acte intervienne ou non par la voie des Autorités centrales instaurées par la Convention de 1965,

Ayant pris en considération qu'une modification de la formule "Eléments essentiels de l'acte" annexée à la Convention de 1965 impliquerait une revision de cette Convention, ce qu'il n'est pas opportun d'entreprendre,

I 1 Recommande aux Etats membres ainsi qu'aux Etats non membres mais Parties à la Convention de 1965 de prendre les mesures appropriées pour assurer que tout acte judiciaire ou extrajudiciaire en matière civile ou commerciale, transmis ou notifié à l'étranger, que la transmission de l'acte intervienne ou non par la voie des Autorités centrales instaurées par la Convention de 1965, sera dans tous les cas accompagné de la formule annexée à cette Convention, formule complétée par un avertissement, figurant ci-après;

2 Recommande à ces Etats d'informer le Bureau Permanent, le cas échéant, des mesures prises conformément à l'alinéa précédent;

II 1 Exprime le Voeu que tout Etat, toute organisation et institution concernées prennent les mesures appropriées pour assurer que tout acte judiciaire ou extrajudiciaire en matière civile ou commerciale, transmis ou notifié à l'étranger, sera dans tous les cas accompagné d'un avertissement et des éléments essentiels de l'acte, figurant ci-après;

2 Charge le Secrétaire général de transmettre ce Voeu directement ou, dans les cas appropriés, par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à tous les Etats et à toutes les organisations et institutions concernées.