Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.

Parties S 1 R/A/S2 Type3 VIG4 EXT5 Aut6 Rés/D/N/CD7
Albanie 29-VIII-2011 A 1-XI-2011
Allemagne 31-I-1983 28-I-1987 R 1-IV-1987 Res 15
Belgique 9-XI-1976
Espagne 26-X-1982 4-VII-1986 R 1-X-1986 Res 24
Estonie 22-X-2001 A 1-I-2002
France 18-XII-1973 19-VII-1977 R 1-X-1977
Grèce 25-VI-2003 25-VI-2003 R 1-IX-2003 Res 14
Italie 6-II-1975 2-X-1981 R 1-I-1982 Res 15
Japon 28-II-1986 5-VI-1986 R 1-IX-1986
Lituanie 11-VI-2001 A 1-IX-2001 Res 15
Luxembourg 2-X-1973 13-X-1981 R 1-I-1982 Res 14,15
Pays-Bas 2-X-1973 12-XII-1980 R 1-III-1981 4 N,Res 15
Pologne 13-II-1996 A 1-V-1996 Res 14,15
Portugal 10-X-1973 17-XII-1975 R 1-X-1977 Res 14,15
Suisse 23-VII-1975 18-V-1976 R 1-X-1977 Res 15
Türkiye 2-X-1973 23-VIII-1983 R 1-XI-1983 Res 14,15

Type


Res/D/N

Allemagne Articles Réserves

«Die Bundesrepublik Deutschland erklärt gemäß Artikel 15 des Übereinkommens, daß ihre Behörden ihr innerstaatliches Recht anwenden werden, wenn sowohl der Berechtigte als auch der Verpflichtete Deutsche im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland sind und der Verpflichtete seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat.»

(Traduction)
La République fédérale d'Allemagne déclare, conformément à l'article 15 de la Convention, que ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur sont Allemands au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne et si le débiteur a sa résidence habituelle en République fédérale d'Allemagne.

Espagne Articles Réserves

«El Estado español, de conformidad con el artículo 24, formula reserva en virtud de la cual sus Autoridades aplicarán su propia Ley interna cuando el acreedor y deudor alimenticio tenga su nacionalidad y siempre que el deudor tenga en España su residencia habitual.»

(Traduction)
L'Etat Espagnol, conformément à l'article 24, fait une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur d'aliments ont la nationalité espagnole et si le débiteur a sa résidence habituelle en Espagne.

Grèce Articles Réserves

La Grèce n'appliquera pas la Convention aux obligations alimentaires:
1) entre parents en ligne collatérale (hormis les frères et soeurs),
2) entre parents par alliance, ni
3) entre époux dont le mariage a été déclaré nul ou a été annulé quand la décision de divorce, de séparation judiciaire, de nullité ou d'annulation du mariage a été rendue par défaut dans un Etat dans lequel la partie défaillante n'avait pas sa résidence habituelle."

Italie Articles Réserves

«Conformément à l'article 24 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la République italienne se réserve le droit prévu à l'article 15, aux termes duquel ses autorités appliqueront la loi italienne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité italienne, et si le débiteur a sa résidence habituelle en Italie.»

Lituanie Articles Réserves

(Traduction) (...)conformément à l'article 15 de ladite Convention, la République de Lituanie se réserve le droit d'appliquer sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité lituanienne aux termes de la loi lituanienne sur la nationalité, et si le débiteur a sa résidence habituelle en Lituanie.

Luxembourg Articles Réserves

«Le Gouvernement luxembourgeois se réserve le droit, conformément à l'article 14 de la Convention, de ne pas appliquer la Convention aux obligations alimentaires entre époux divorcés, séparés de corps, ou dont le mariage a été déclaré nul ou annulé, lorsque la décision de divorce, de séparation, de nullité ou d'annulation de mariage a été rendue par défaut dans un Etat, où la partie défaillante n'avait pas sa résidence habituelle. Dans ce cas sont applicables les articles 4 à 6 de la Convention.

Conformément à l'article 15, le Gouvernement luxembourgeois se réserve le droit d'appliquer la loi luxembourgeoise lorsque le créancier et le débiteur sont tous deux de nationalité luxembourgeoise et lorsque le débiteur d'aliments a sa résidence habituelle au Luxembourg.»

Pays-Bas Articles Notifications Réserves

12 décembre 1980
« En application de l'article 24 en rapport avec l'article 15 de la Convention, le Royaume fait la réserve que ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur d'aliments ont la nationalité néerlandaise et que le débiteur a sa résidence habituelle dans le Royaume. »

18 octobre 2010
(Traduction)
Le Royaume des Pays-Bas était constitué de trois parties, les Pays-Bas, Aruba et les Antilles néerlandaises, ces dernières étant formées par les îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saint-Eustache et Saba. Le 10 octobre 2010 les Antilles néerlandaises sont dissolues et depuis cette dissolution administrative des Antilles néerlandaises, le Royaume des Pays-Bas se compose de quatre parties, à savoir les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten disposent de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et les Antilles néerlandaises jusque lors. Les autres îles des Antilles néerlandaises - Bonaire, Saint-Eustache et Saba - sont administrativement intégrées aux Pays-Bas, formant « la partie caraïbe des Pays-Bas ». Ce changement résulte de la réforme des relations constitutionnelles au sein du Royaume des Pays-Bas, qui reste le sujet de droit international avec lequel sont conclus les traités. La restructuration du Royaume n'a donc aucune conséquence sur les traités conclus par le Royaume et qui s'appliquaient aux Antilles néerlandaises. Ces traités s'appliquent, à compter du 10 octobre 2010, à Curaçao et à Sint Maarten. Ils s'appliquent aussi à la partie caraïbe des Pays-Bas, la mise en oeuvre de ces traités relevant cependant de la compétence du gouvernement des Pays-Bas.

25 juillet 2012
(Traduction)
La réserve [du 12 décembre 1980] est confirmée pour Curaçao, Sint Maarten et la partie caraïbe des Pays-Bas (îles de Bonaire, de Saint-Eustache et de Saba). Cette réserve continue à s'appliquer à la partie européenne des Pays-Bas et à Aruba.

Pologne Articles Réserves

L'instrument d'adhésion contient les deux réserves suivantes:

(Traduction)
La République de Pologne a décidé d'adhérer à la Convention, se réservant le droit de ne pas appliquer la Convention, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, et fait une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention;

L'instrument d'adhésion était accompagné d'une communication concernant ces réserves:

(Traduction)
1. La République de Pologne, conformément à l'article 24, se réserve le droit de ne pas appliquer la présente Convention aux obligations alimentaires entre alliés et entre époux, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de la Convention.

2. La République de Pologne, conformément à l'article 24, fait une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention.

Portugal Articles Réserves

«Ao abrigo do primeiro parágrafo do artigo 24º da Convenção, Portugal reservase o direito de não aplicar a mesma Convenção às obrigações alimentares a que se referem os nos. 2 e 3 do artigo 14º. e o de as suas autoridades aplicarem a sua lei interna quando o credor e o devedor tiverem a nacionalidade portuguesa e o devedor residir habitualmente em Portugal (art.º 15º).»

(Traduction)
Conformément à l'article 24, paragraphe premier, de la Convention, l'Etat portugais se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux obligations alimentaires mentionnées dans l'article 14, numéros 2 et 3, et ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité portugaise et le débiteur a sa résidence habituelle au Portugal, (article 15).

Suisse Articles Réserves

«1. Conformément à l'article 24, la Suisse se réserve le droit prévu par l'article 14, chiffres 1 et 2, de ne pas appliquer la Convention aux obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés *;

2. La Suisse se réserve en outre le droit prévu par l'article 15 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse.»

* Par une note en date du 26 mars 1993, reçue le 29 mars 1993, la Suisse a fait connaître le retrait de la réserve à l'article 14, chiffres 1 et 2. L'effet de la réserve a cessé le 1er juin 1993.

Türkiye Articles Réserves

«La République de Turquie se réserve, conformément à l'article 24 de la Convention:

1. le droit prévu à l'article 14, alinéas 1 et 2, de ne pas appliquer la Convention aux obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés;
2. le droit prévu à l'article 15, en vue de permettre à ses autorités d'appliquer sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité turque, et si le débiteur a sa résidence habituelle en Turquie.»