Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.

Parties S 1 R/A/S2 Type3 VIG4 EXT5 Aut6 Rés/D/N/CD7
Italie 6-II-1975
Luxembourg 2-X-1973
Pays-Bas 2-X-1973
Portugal 10-X-1973 22-IV-1976 R 1-VII-1993 D 5,6,8,10,30,31
République tchèque 1-I-1993 Su 1-VII-1993 D 31
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 2-X-1973
Slovaquie 1-I-1993 Su 1-VII-1993 D 31,43
Türkiye 29-IX-1976 D 30

Type

République tchèque Type Succession

Le 28 janvier 1993, la République tchèque a déclaré se considérer liée par la Convention — y compris les réserves et déclarations faites par la Tchécoslovaquie — à partir du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.

Slovaquie Type Succession

Le 15 mars 1993, la République slovaque a déclaré se considérer liée par la Convention — y compris les réserves et déclarations faites par la Tchécoslovaquie ainsi que les objections de la Tchécoslovaquie aux réserves faites par les autres Parties au Traité — à partir du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie. La déclaration de continuité de la République slovaque a été reçue par le dépositaire de la Convention le 26 avril 1993. En conséquence et conformément à son article 44, alinéa 1, la Convention est entrée en vigueur entre la République slovaque, la République tchèque et le Portugal le 1er juillet 1993.


Res/D/N

Portugal Articles Déclarations

Art. 37, par. 1, 2, 3:
"1) para o efeito do artigo 5° , e parágrafo 1° . do artigo 6° ., as autoridades designadas em Portugal são, para o primeiro caso, o Procurador-Geral da República e, para o segundo caso, o juíz do respectivo processo, quando tiver sido instaurado inventário ou, em caso negativo, os notários;

2) para o efeito do artigo 8° ., as informações aí previstas podem ser obtidas directamente junto da autoridade competente para a emissão do certificado, mediante solicitação feita por escrito;

3) para o efeito do artigo 10° ., Portugal declara subordinar o reconhecimento do certificado a um processo judicial, a instaurar perante o tribunal competente segundo as regras da lei processual civil portuguesa.

Art. 38:
"a) com referência aos parágrafos 2° . e 3° . do art° . 30° ., Portugal declara que reconhece os poderes contidos em certificado passado em país estrangeiro sobre imóveis situados em Portugal, em medida idêntica aos poderes que os portugueses detêm sobre imóveis, salvo falta de reciprocidade quanto aos portugueses, nos termos do artigo 14° . do Código Civil;

b) para os fins e nas condições do artigo 3° . declara-se, de harmonia com o disposto no artigo 31° ., que, no caso de o falecido ser português, será aplicada a lei portuguesa para designar o titular do certificado e indicar os seus poderes."

(Traduction)
Notifications prévues à l'article 37, paragraphes 1, 2 et 3:
1. Pour les effets de l'article 5 et du 1er paragraphe de l'article 6, les autorités désignées au Portugal sont, dans le premier cas le Procureur Général de la République et, dans le second cas, le juge du procès quand un inventaire a été instauré ou, en cas négatif, les notaires.

2. Pour les effets de l'article 8, les informations y prévues peuvent être obtenues directement auprès de l'autorité compétente pour l'émission du certificat moyennant demande par écrit.

3. Pour les effets de l'article 10, le Portugal déclare subordonner la reconnaissance du certificat à un procès judiciaire, qui doit être intenté devant le tribunal compétent selon les règles de la loi de procédure portugaise.

Notifications prévues à l'article 38:
a) D'après les paragraphes 2 et 3 de l'article 30, le Portugal déclare reconnaître les pouvoirs contenus dans les certificats émis en pays étrangers concernant des immeubles situés au Portugal, dans une mesure identique aux pouvoirs détenus par les Portugais sur les immeubles, sauf en cas de non-existence de réciprocité quant aux Portugais, dans les termes de l'article 14 du Code civil.

b) Aux fins et dans les conditions de l'article 3, le Portugal déclare, selon l'article 31 que, quand le décédé est Portugais, la loi portugaise sera appliquée pour désigner le titulaire du certificat et pour définir ses pouvoirs.

République tchèque Articles Déclarations

01-01-1993
La République tchèque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie.

06-06-1995
Par une note en date du 31 mai 1995, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 6 juin 1995, l'Ambassade de la République tchèque a fait savoir que la République tchèque retire la déclaration relative à l'article 43, faite à l'occasion de la signature et la ratification de la Convention par la Tchécoslovaquie.

Déclarations faites par l'ex-Tchécoslovaquie:

«La République Socialiste Tchécoslovaque déclare, au sujet de l'article 31 de la Convention sur l'administration internationale des successions, conclue à La Haye le 2 octobre 1973, qu'aux fins et sous les conditions de l'article 3, les lois tchécoslovaques doivent être appliquées, si le défunt est un de ses ressortissants, pour désigner le titulaire du certificat et indiquer ses pouvoirs.

En même temps, la République Socialiste Tchécoslovaque déclare, en connexité avec l'article 43 de la Convention accordant aux Etats le droit de déclarer que la Convention est en vigueur pour les territoires qu'ils représentent du point de vue international, qu'à son avis le maintien de certains pays dans un état de dépendance est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'O.N.U. du 14 décembre 1960 sur l'indépendance accordée aux pays et peuples coloniaux, proclamant la nécessité d'une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes et apparences »

Ratification sous une déclaration analogue à celle faite à l'occasion de la signature et sous la déclaration suivante:

«En adoptant cette Convention nous déclarons que la République Socialiste Tchécoslovaque ne reconnaîtra ni entièrement ni en partie les pouvoirs relatifs aux biens immeubles se trouvant sur son territoire, délivrés en conformité avec l'article 30 de la Convention.»

Slovaquie Articles Déclarations

Déclarations faites par l'ex-Tchécoslovaquie:

«La République Socialiste Tchécoslovaque déclare, au sujet de l'article 31 de la Convention sur l'administration internationale des successions, conclue à La Haye le 2 octobre 1973, qu'aux fins et sous les conditions de l'article 3, les lois tchécoslovaques doivent être appliquées, si le défunt est un de ses ressortissants, pour désigner le titulaire du certificat et indiquer ses pouvoirs.

En même temps, la République Socialiste Tchécoslovaque déclare, en connexité avec l'article 43 de la Convention accordant aux Etats le droit de déclarer que la Convention est en vigueur pour les territoires qu'ils représentent du point de vue international, qu'à son avis le maintien de certains pays dans un état de dépendance est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'O.N.U. du 14 décembre 1960 sur l'indépendance accordée aux pays et peuples coloniaux, proclamant la nécessité d'une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes et apparences.»

Ratification sous une déclaration analogue à celle faite à l'occasion de la signature et sous la déclaration suivante:

«En adoptant cette Convention nous déclarons que la République Socialiste Tchécoslovaque ne reconnaîtra ni entièrement ni en partie les pouvoirs relatifs aux biens immeubles se trouvant sur son territoire, délivrés en conformité avec l'article 30 de la Convention.»

Türkiye Articles Déclarations

(Traduction)
A) Le pouvoir d'établir le certificat international comme prévu par la Convention sera donné au Juge de Paix, car conformément à la législation turque, le Juge de Paix est autorisé à administrer les successions et à émettre le certificat de succession.

B) La disposition à l'article 30 de la Convention qui accorde des pouvoirs sur les immeubles au titulaire du certificat ne sera pas reconnue par la République de Turquie, afin de ne pas porter atteinte aux principes établis du Droit international privé turc qui ont été renforcés par des accords bilatéraux.