Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.

Parties S 1 R/A/S2 Type3 VIG4 EXT5 Aut6 Rés/D/N/CD7
Albanie 1-XI-2006 A 1-VII-2007 3
Allemagne 15-XI-1965 27-IV-1979 R 26-VI-1979 3 D 5,8,10,15,16
Andorre 26-IV-2017 A 1-XII-2017 3 D 8, 15, 16
Antigua et Barbuda 1-V-1985 Su 1-XI-1981 1
Argentine 2-II-2001 A 1-XII-2001 2 D,Res 5,10,15,16
Arménie 27-VI-2012 A 1-II-2013 1
Australie 15-III-2010 A 1-XI-2010 7 5 D 5,8,9,10,15,16,17,29
Autriche 22-XI-2019 14-VII-2020 R 12-IX-2020 3 D,Res 5, 8, 15 & 16
Azerbaïdjan 17-II-2023 A 1-IX-2023 1 D 2,3,5,6,8,9,10,12,15
Bahamas 17-VI-1997 A 1-II-1998 1
Barbade 10-II-1969 A 1-X-1969 1
Bélarus 6-VI-1997 A 1-II-1998 1
Belgique 21-I-1966 19-XI-1970 R 18-I-1971 2 D 8,15,16
Belize 8-IX-2009 A 1-V-2010 1
Bosnie-Herzégovine 16-VI-2008 A 1-II-2009 1
Botswana 10-II-1969 A 1-IX-1969 3 D 5,10,15
Brésil 29-XI-2018 A 1-VI-2019 1 D,Res 2, 5-8, 10
Bulgarie 23-XI-1999 A 1-VIII-2000 3 D 5,8,10,15,16
Canada 26-IX-1988 A 1-V-1989 4 D 15,16
Chine 6-V-1991 A 1-I-1992 8 D,N 5,8,10,15,16
Chypre 26-X-1982 A 1-VI-1983 4 D 8,10,15,16
Colombie 10-IV-2013 A 1-XI-2013 1 D 7
Costa Rica 16-III-2016 A 1-X-2016 1
Croatie 28-II-2006 A 1-XI-2006 3 D,Res 5,6,8,9,10,15,16
Danemark 7-I-1969 2-VIII-1969 R 1-X-1969 3 D 10,15,16
Égypte 1-III-1966 12-XII-1968 R 10-II-1969 1 Res 8,10
El Salvador 21-III-2024 A 1-X-2024 1 D 5, 8
Espagne 21-X-1976 4-VI-1987 R 3-VIII-1987 3 D 15,16
Estonie 2-II-1996 A 1-X-1996 1 D 10,15,16
États-Unis d'Amérique 15-XI-1965 24-VIII-1967 R 10-II-1969 1 1 D 2,15,16,29
Fédération de Russie 1-V-2001 A 1-XII-2001 4 D,Res 2,3,5,6,8,9,10,12,15
Finlande 15-XI-1965 11-IX-1969 R 10-XI-1969 2 D 2,9,10
France 12-I-1967 3-VII-1972 R 1-IX-1972 1 3 D 8,15,16
Géorgie 31-V-2021 A 1-I-2022 1 D,Res 6-10, 15, 16
Grèce 20-VII-1983 20-VII-1983 R 18-IX-1983 1 D 8,10,15
Hongrie 13-VII-2004 A 1-IV-2005 3 D 2,5,6,8,9,10,15,16
Îles Marshall 29-VII-2020 A 1-II-2021 3 D 5, 8, 10, 15&16
Inde 23-XI-2006 A 1-VIII-2007 1 D,Res 8,10,15,16
Irlande 20-X-1989 5-IV-1994 R 4-VI-1994 3 D,Res 10,15
Islande 10-XI-2008 A 1-VII-2009 1 D,Res 10,15,16
Israël 25-XI-1965 14-VIII-1972 R 13-X-1972 2 D,Res 10,16
Italie 25-I-1979 25-XI-1981 R 24-I-1982 3 D 5,12
Japon 12-III-1970 28-V-1970 R 27-VII-1970 3 D 8,10,15
Kazakhstan 15-X-2015 A 1-VI-2016 1 D 5,16
Koweït 8-V-2002 A 1-XII-2002 3 D,Res 6,8,9,10,15,16,18
Lettonie 28-III-1995 A 1-XI-1995 4 D 5,8,10,15
Lituanie 2-VIII-2000 A 1-VI-2001 3 D,Res 8,10,15,16
Luxembourg 27-X-1971 9-VII-1975 R 7-IX-1975 1 D,Res 5,8,15,16
Macédoine du Nord 23-XII-2008 A 1-IX-2009 1 D,Res 5,6,8,9,10,15,16,21
Malawi 24-IV-1972 A 1-XII-1972 1
Malte 24-II-2011 A 1-X-2011 2 D 8,10
Maroc 24-III-2011 A 1-XI-2011 1
Mexique 2-XI-1999 A 1-VI-2000 2 D 5,6,7,8,10,12,15,16
Monaco 1-III-2007 A 1-XI-2007 2 D 8,10,15,16
Monténégro 16-I-2012 A 1-IX-2012 2 D 8,10,15
Nicaragua 24-VII-2019 A 1-II-2020 1 D Arts 2-6
Norvège 15-X-1968 2-VIII-1969 R 1-X-1969 3 D,Res 8,10,15,16
Pakistan 7-XII-1988 A 1-VIII-1989 3 D 8,15,16
Paraguay 23-VI-2023 A 1-I-2024 1 D 5, 6, 8, 10
Pays-Bas 15-XI-1965 3-XI-1975 R 2-I-1976 1 5 D 15,16
Philippines 4-III-2020 A 1-X-2020 1 D 5, 8, 10, 17, 18
Pologne 13-II-1996 A 1-IX-1996 4 D,Res 8,10
Portugal 5-VII-1971 27-XII-1973 R 25-II-1974 2 D 8,15,16
République de Corée 13-I-2000 A 1-VIII-2000 2 D,Res 8,10,15
République de Moldova 4-VII-2012 A 1-II-2013 2 D,Res 5,8,15,16
République dominicaine 21-III-2024 A 1-X-2024
République tchèque 28-I-1993 Su 1-I-1993 4 D,Res 8,10,15,29
Roumanie 21-VIII-2003 A 1-IV-2004 2 D 8,16
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 10-XII-1965 17-XI-1967 R 10-II-1969 14 4 D 2,5,10,15,16,18
Saint-Marin 15-IV-2002 A 1-XI-2002 3 D 8,10,15
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 6-I-2005 Su 27-X-1979 3 D 5,10,15
Serbie 2-VII-2010 A 1-II-2011 2 D 5,6,8,10,15,16
Seychelles 18-XI-1980 A 1-VII-1981 1 D 8,10,15,16
Singapour 16-V-2023 A 1-XII-2023 2 D 8, 10
Slovaquie 15-III-1993 Su 1-I-1993 4 D 8,10,15,29
Slovénie 18-IX-2000 A 1-VI-2001 1 D,Res 8,10,15,16
Sri Lanka 31-VIII-2000 A 1-VI-2001 3 D 7,8,10,15
Suède 4-II-1969 2-VIII-1969 R 1-X-1969 2 D 5,10
Suisse 21-V-1985 2-XI-1994 R 1-I-1995 3 D,Res 1,5,8,10,15
Tunisie 10-VII-2017 A 1-II-2018 1 D 8, 15, 16
Türkiye 11-VI-1968 28-II-1972 R 28-IV-1972 3 D,Res 8,10,15,16
Ukraine 1-II-2001 A 1-XII-2001 3 D,Res 8,10,15,16
Venezuela (République bolivarienne du) 29-X-1993 A 1-VII-1994 1 D,Res 5,8,10,1516
Viet Nam 16-III-2016 A 1-X-2016 3 D,N

Type

Antigua et Barbuda Type Succession

Par une Note en date du premier mai 1985 et reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 17 mai 1985, le Gouvernement d'Antigua et Barbuda a notifié au Ministère des Affaires Etrangères qu'il se considère lié par la Convention, déclarée applicable à Antigua le 20 mai 1970 par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. (Voir sous Royaume-Uni: extensions.) La date d'entrée en vigueur est la date de l'indépendance de ce pays.

États-Unis d'Amérique Type Ratification

Ratification pour tous les états des Etats-Unis, le District de Columbia, Guam, Porto Rico et les Iles Vierges.

France Type Ratification

La France a indiqué qu'en l'absence de déclaration contraire, la Convention Notification s'applique à l'ensemble du territoire de la République Française (voir en ce sens la Circulaire du Ministère de la justice français du 1er février 2006 disponible à l'adresse suivante: http://www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr). Aussi, la Convention s'applique-t-elle, outre à la France métropolitaine et aux Départements d'outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, Réunion, Martinique), à l'ensemble des autres territoires ultramarins français.

République tchèque Type Succession

Le 28 janvier 1993, la République tchèque a déclaré se considérer liée par la Convention – y compris les réserves et déclarations faites par la Tchécoslovaquie – à partir du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines Type Succession

Par une Note reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 6 janvier 2005, le Gouvernement de Saint-Vincent et les Grenadines a notifié au Ministère des Affaires Etrangères qu'il se considère lié par la Convention, déclarée applicable à Saint-Vincent le 20 mai 1970 par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La date d'entrée en vigueur est la date de l'indépendance de ce pays.

Slovaquie Type Succession

Le 15 mars 1993, la République slovaque a déclaré se considérer liée par la Convention – y compris les réserves et déclarations faites par la Tchécoslovaquie ainsi que les objections de la Tchécoslovaquie aux réserves faites par les autres Parties au Traité – à partir du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.


Res/D/N

Allemagne Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par l'Allemagne et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(...)
Les Autorités centrales sont habilitées à faire exécuter les demandes de signification ou de notification directement par la poste si les conditions pertinentes prévues à l'article 5, alinéa premier, lettre a), de la Convention sont remplies. Dans ce cas, l'Autorité centrale compétente remet à la poste, aux fins de la notification, le document à transmettre. Dans les autres cas, est compétent pour l'exécution des demandes de signification ou de notification le tribunal cantonal (Amtsgericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu. Le greffe du tribunal cantonal procède à la signification ou à la notification.

Une signification ou notification formelle (article 5, alinéa premier, de la Convention) n'est admissible que si l'acte à signifier ou à notifier est rédigé ou traduit dans la langue allemande.

2. L'attestation de signification ou de notification (article 6, alinéas premier et 2, e la Convention) est établie par l'Autorité centrale si cette dernière a fait exécuter elle-même la demande de signification ou de notification directement par la poste, sinon par le greffe du tribunal cantonal.

3. (...)

4. Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre a), de la Convention, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la Convention.

Une signification ou notification par des agents diplomatiques ou consulaires (article 8 de la Convention) n'est donc admissible que si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat dont il émane. Une signification ou notification selon l'article 10 de la Convention n'aura pas lieu."

Par une note en date du 19 novembre 1992, la République fédérale d'Allemagne a fait la déclaration suivante:

(Traduction)
1. Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 15, un juge allemand peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue:
– l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la Convention,
– un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
– nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.

2. La demande tendant au relevé de la forclusion, conformément à l'article 16, est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin du délai qui n'a pas été observé.

06-06-2018
(Traduction)
La République fédérale d'Allemagne prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République fédérale d'Allemagne déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la République fédérale d'Allemagne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République fédérale d'Allemagne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par le seule gouvernement ukrainien.

En conséquence de ce qui précède, la République fédérale d'Allemagne déclare qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées concernant la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol qu’avec le gouvernement ukrainien.

Andorre Articles Déclarations

Déclaration :

09-04-2018
(Traduction)
Conformément aux dispositions de l'article 21, la Principauté d'Andorre déclare que: (...)

c) La Principauté d'Andorre déclare s'opposer, ainsi qu'il est prévu à l'article 8, à la signification ou la notification directe, par le biais des agents diplomatiques ou consulaires des Etats contractants, des actes destines à des personnes autres que les ressortissants de ces Etats.

d) En ce qui concerne l'article 15, alinéa 2, la Principauté d'Andorre déclare que les juges pourront statuer même si aucune attestation constatant la remise, la signification ou la notification de l'acte n'a été reçue, si les conditions prévues à l'article 15, alinéa 2 sont remplies.

e) En ce qui concerne l'article 16, alinéa 3, la Principauté d'Andorre déclare que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours ne sera plus recevable si elle est présentée après l'expiration d'un an à compter de la date de la décision.

Argentine Articles Déclarations Réserves

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par l'Argentine et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

"...
1- A l'article 5, troisième paragraphe, "La RÉPUBLIQUE ARGENTINE n'acceptera aucun document de signification ou de notification, n'étant pas accompagné de la traduction en espagnol."
2- A l'article 21, premier paragraphe, a) "Le Gouvernement argentin désigne comme Autorité centrale au Ministère des Affaires Etrangères, Commerce International et du Culte."
3- A l'article 21, deuxième paragraphe, a) "La RÉPUBLIQUE ARGENTINE s'oppose à l'utilisation des voies de transmission prévues à l'article 10"
4- A l'article 21, deuxième paragraphe, b) "Le Gouvernement argentin accepte les déclarations prévues aux articles 15, deuxième paragraphe, et 16, troisième paragraphe."
5- "La RÉPUBLIQUE ARGENTINE refuse la prétendue extension de l'application de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, adoptée à La Haye le 14 novembre 1965, pour les Îles Malvinas, Georgias du Sud, Sandwich du Sud, notifiée par le ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD au ROYAUME DES PAYS-BAS en son caractère de Dépositaire de la Convention en date du 20 mai 1970, sous la dénomination incorrecte de "Falkland Islands and dependencies".
Par conséquent, la RÉPUBLIQUE ARGENTINE, refuse également que, aux Îles Malvinas, soit désigné comme "Registrar of the Supreme Court", l'autorité d'application de la présente Convention, désignation ayant eu lieu à la même occasion, ainsi que tout autre acte découlant ou pouvant découler de cette prétendue extension territoriale.
Ayant, l'Assemblée Générale des Nations Unies, reconnu l'existence d'un litige de souveraineté sur les Îles Malvinas, Georgias du Sud et Sandwich du Sud, elle a insisté auprès de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE et du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD afin de maintenir les négociations pour, dans les meilleurs délais, trouver une solution pacifique et définitive au litige, moyennant les bons offices du Secrétaire Général des Nations Unies qui devra tenir l'Assemblée Générale au courant des progrès réalisés (Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25). Le Comité Spécial pour la Décolonisation s'étant manifesté du même avis a, annuellement, adopté une résolution exprimant que, afin de mettre un terme à cette situation coloniale, les négociations doivent reprendre dans le but de résoudre à l'amiable et définitivement ce litige de souveraineté. La dernière de ces résolutions a été adoptée le 1er juillet 1999.
La RÉPUBLIQUE ARGENTINE réaffirme ses droits souverains sur les Îles Malvinas, Georgias du Sud et Sandwich du Sud ainsi que sur les espaces maritimes environnants, faisant partie intégrante de son territoire national."

Australie Articles Déclarations

(Traduction) 

Article 5, paragraphe 3 - Exigences de traduction
Les actes à signifier ou notifier conformément à l'article 5, paragraphe premier, sous a et b, doivent être rédigés ou traduits en langue anglaise. La traduction n'est pas nécessaire si le destinataire accepte volontairement la signification ou la notification d'actes rédigés dans une autre langue et si l'Autorité centrale ou additionnelle requise ne formule pas d'objection. Dans ce cas, il doit être confirmé dans la demande que les actes à signifier ou notifier sont dûment légalisés.

Article 8
L'Australie ne s'oppose pas aux significations ou notifications à un ressortissant d'un autre État que l'État d'origine.

Article 9
Les dispositions concernant la formule modèle et la traduction prévues aux articles 3 et 5 s'appliquent aux actes transmis par la voie consulaire aux fins de
signification ou de notification.

Article 10, sous a - Signification ou notification par la voie postale
L'Australie ne s'oppose pas aux significations ou notifications par la voie de la poste si la juridiction devant laquelle le procès est porté l'autorise. Les actes transmis par voie postale doivent être envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 15, paragraphe 2 - Jugement par défaut
L'Australie accepte que le juge statue par défaut bien qu'aucune attestation constatant la signification ou la notification n'ait été reçue, si les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 2, sont réunies.

Article 16, paragraphe 3 - Relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours
La demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours introduite par le défendeur ne sera plus recevable si elle est présentée plus d'un an après le prononcé du jugement, sauf déclaration contraire de la juridiction saisie.

Article 17
L'État d'origine prend en charge les frais résultant de l'intervention d'un officier compétent pour la signification ou la notification d'actes extrajudiciaires en Australie.

Article 29 - Territoires externes
La Convention s'étend à l'ensemble des États et des Territoires de l'Australie, y compris les territoires externes.

 

Autriche Articles Déclarations Réserves

Réserve:

14-07-2020
(Traduction) (original : allemand)
« La Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ne s’appliquera pas à la signification et la notification de documents adressés à la République d’Autriche, y compris ses subdivisions politiques, ses autorités et les personnes agissant en son nom ; la voie diplomatique sera utilisée à ces fins. »

Déclarations:

14-07-2020
(Traduction) (original : allemand)
Déclaration conformément à l’article 5, alinéa 3 (langue dans laquelle sont présentés les documents transmis:
« L’Autriche déclare que la signification ou notification officielle ne sera effectuée par l’Autorité centrale que si le document concerné est rédigé ou traduit en allemand. »
Opposition à l’usage des voies de transmission prévues à l’article 8, alinéa 2, et à l’article 10:
« L’Autriche s’oppose à ce que sur son territoire des agents diplomatiques ou consulaires étrangers procèdent directement à la signification ou notification d’actes, comme proposé à l’article 8, alinéa 1, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État d’origine. »
« L’Autriche s’oppose à l’usage sur son territoire des modes de signification ou de notification mentionnés à l’article 10. »
Déclarations prévue à l’article 15, alinéa 2, et à l’article 16, alinéa 3 (prononcé en l’absence d’attestation constatant soit la signification ou la notification, délai pour une demande tendant au relevé de la forclusion):
« L’Autriche déclare qu’un juge peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification n’a été reçue si les conditions énoncées à l’article 15, alinéa 2, de la Convention sont réunies. »
« Conformément à l’article 16, alinéa 3, de la Convention, l’Autriche déclare qu’une demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après un an à compter du prononcé de la décision. »

Azerbaïdjan Articles Déclarations

Déclarations :

17-02-2023
(Traduction)
Conformément à l’article 21 de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après : la Convention), la République d’Azerbaïdjan déclare ce qui suit :

  1. Le ministère de la Justice de la République d’Azerbaïdjan a été désigné comme Autorité centrale aux fins de l’article 2 de la Convention, ainsi que comme autorité ayant compétence à recevoir les actes transmis par la voie consulaire conformément à l’article 9 de la Convention. […]

  2. Les autorités suivantes sont habilitées à effectuer les demandes d’entraide judiciaire conformément à l’article 3 de la Convention, dans le cadre des compétences que leur attribue la loi de la République d’Azerbaïdjan :
  • Juridictions de la République d’Azerbaïdjan ;
  • Autorités du pouvoir exécutif de la République d’Azerbaïdjan ;
  • Autorités de la République d’Azerbaïdjan chargées des poursuites ;
  • Autorités chargées de l’enregistrement des actes d’état civil ;
  • Notaires et autres fonctionnaires ayant compétence à effectuer des activités notariales ;
  • Autorités de curatelle et de tutelle ;
  • Avocats.
  1. Conformément à l’article 5, alinéa 3, de la Convention, les actes devant être signifiés ou notifiés sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ne seront acceptés que s’ils sont rédigés en langue azerbaïdjanaise ou accompagnés d’une traduction dans cette langue dûment certifiée.

  2. Il est souhaitable de transmettre par la voie diplomatique, c’est-à-dire par note verbale transmise par les représentants diplomatiques accrédités en République d’Azerbaïdjan, les actes devant être signifiés ou notifiés à la République d’Azerbaïdjan, au président de la République, au premier vice-président et aux vice-présidents, au gouvernement et au ministère des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan.

  3. L’attestation relatant l’exécution de la demande, conformément à l’article 6 de la Convention, est complétée et certifiée par les juridictions de la République d’Azerbaïdjan exécutant directement les demandes de signification ou de notification des actes.

  4. En vertu de l’article 8 de la Convention, les agents diplomatiques ou consulaires d’un État étranger ne sont pas habilités à procéder aux significations ou notifications d’actes sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État qu’ils représentent.

  5. Le mode de signification ou notification prévu à l’article 10 n’est pas autorisé en République d’Azerbaïdjan.

  6. La République d’Azerbaïdjan estime, conformément à l’article 12 de la Convention, que les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un État participant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’État requis. Le requérant est toutefois tenu de payer les frais occasionnés par l’emploi d’une forme particulière de signification ou notification, telle que visée à l’alinéa 2b dudit article.

  7. Conformément à la législation de la République d’Azerbaïdjan, les juridictions de la République d’Azerbaïdjan sont habilitées à statuer, conformément à l’article 15, alinéa 2, de la Convention.

  8. La République d’Azerbaïdjan n’appliquera pas les dispositions de la présente Convention à l’égard de la République d’Arménie tant que les conséquences du conflit ne seront pas complètement éliminées et que les relations entre la République d’Arménie et la République d’Azerbaïdjan ne seront pas normalisées.

Belgique Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par la Belgique et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(...)
3. Le Gouvernement belge s'oppose à l'usage sur le territoire belge de la faculté prévue à l'article 8, alinéa premier;
4. Le Gouvernement belge déclare se prévaloir de la disposition contenue dans l'article 15, alinéa 2;
5. Conformément à l'article 16, alinéa 3, le Gouvernement belge déclare que les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision;
19-03-2019
6. Le Gouvernement belge attire l'attention sur le fait que toute demande de signification ou de notification faite en application de l'article 5, alinéa 1er, lettre a) ou b) donne lieu à l'intervention d'un huissier de justice et implique, conformément à l'article 12, le paiement préalable par le requérant d'un montant forfaitaire de 165 € (TVA belge comprise) pour chaque acte signifié et destiné à une personne physique ou morale. Ce paiement doit être fait directement par l'intermédiaire d'une banque ou d'un organisme financier agréé par le pays du requérant en Belgique; les frais bancaires sont à charge du donneur d'ordre. En cas d'application de la TVA de l'Etat d'origine sur les frais de signification en vertu de la règlementation internationale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'huissier de justice rembourse l'éventuel trop perçu. Dès réception de la demande, l'autorité centrale belge indique au requérant le compte bancaire sur lequel effectuer le paiement ainsi que la référence du dossier à préciser en communication. L'envoi de la preuve du versement par le requérant à l'autorité centrale belge conditionne la transmission effective de la demande de signification à un huissier de justice territorialement compétent.
Les règles indiquées ci-dessus et relatives au montant forfaitaire, à son versement préalable ainsi qu'au remboursement de l'éventuel trop perçu sont également de mise en cas de
signification en vert de l'article 10, b) et c).

Botswana Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Botswana et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(Traduction)
(...)
4. Le Gouvernement du Botswana déclare s'opposer au système de transmission des actes tel que décrit à l'article 10, lettres b) et c) de la Convention.

5. Un juge de la Haute Cour du Botswana est habilité à rendre un jugement si toutes les conditions spécifiées à l'article 15, paragraphe 2, de la Convention sont remplies.

Les autorités désignées ci-dessus exigeront que tous les documents qui leur sont envoyés en vue de signification ou de notification selon les dispositions de la Convention doivent l' tre en triple exemplaires, et, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, elles exigeront que ces documents soient écrits ou traduits en langue anglaise.

Par une Note du 8 octobre 1974 le Cabinet du Président de la République de Botswana a fait savoir que les autorités désignées pour le Botswana aux termes de la Convention demandent désormais que tous les documents qui leur seront adressés pour signification ou notification soient fournis en deux exemplaires.

Brésil Articles Déclarations Réserves

Réserves: 

29-11-2018
(Traduction)
Réserve à l’article 8: Le Brésil s’oppose à l’usage des méthodes de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires prévues à l’article 8 de la Convention.

Réserve à l’article 10: Le Brésil s’oppose à l’usage des méthodes de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires prévues à l’article 10 de la Convention.

Déclarations:

Déclaration conformément à l’article 5, alinéa 3, et l’article 7, alinéa 2: Tous les documents transmis à l'Autorité centrale brésilienne pour être signifiés doivent obligatoirement être accompagnés d'une traduction en portugais (sauf dans le cas des mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la Convention, visé à l'article 7, alinéa 1).

Déclaration conformément à l’article 6: Lorsque le Brésil est l'État requis, le certificat requis sous la forme de la formule modèle annexée à la Convention doit être signé par le juge compétent ou par l'Autorité centrale désignée conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention.

Bulgarie Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par la Bulgarie et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

Traduction
Déclaration conformément à l'article 5, alinéa 3
La République de Bulgarie demande que l'acte qui doit être signifié ou notifié soit rédigé ou accompagné d'une traduction dans la langue bulgare.

(...)

Déclaration conformément à l' article 8, alinéa 2
La République de Bulgarie déclare que les agents diplomatiques et consulaires étrangers ne peuvent signifier ou notifier d'actes judiciaires et extrajudiciaires sur le territoire bulgare qu'à des ressortissants de l'Etat qu'ils représentent.

Déclaration conformément à l' article 10
La République de Bulgarie s'oppose à l'usage des voies de transmission visées à l'article 10 pour la signification ou la notification.

Déclaration conformément à l' article 15, alinéa 2
Le juge ne peut statuer que si toutes les attestations visées à l'article 15, alinéa 2, ont été reçues.

Déclaration conformément à l' article 16, alinéa 3
La République de Bulgarie n'acceptera pas les demandes tendant au relevé de forclusion formées au titre du premier alinéa du présent article après l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de la décision.

Canada Articles Déclarations

Cliquer ici pour les Autorités centrales désignées par le Canada et d'autres informations pratiques.

Déclarations faites en vertu des articles 15, alinéa 2, et 16, alinéa 3.

1. Sursis à statuer (article 15, alinéa 2)

Le Canada déclare que les juges peuvent statuer selon les conditions stipulées à l'article 15 de la Convention.

2. Relevé de forclusion (article 16, alinéa 3)

Le Canada déclare qu'une demande faite en vertu de l'article 16 de la Convention est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision, sauf dans des cas exceptionnels déterminés par les règles du tribunal saisi.

Chine Articles Déclarations Notifications

(Cliquer ici pour les Autorités désignées pour la République populaire de Chine et les Régions administratives spéciales de Hongkong et de Macao, et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

République populaire de Chine

(...) 2. de déclarer, conformément au paragraphe 2 de l'article 8, que les voies de notification ou de signification prévues au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être utilisées sur le territoire de la République populaire de Chine que si l'acte doit être notifié ou signifié à un ressortissant de l'Etat d'origine;

 

3. de s'opposer à la notification ou signification d'actes, sur le territoire de la République populaire de Chine, selon les procédés prévus dans l'article 10 de la Convention;

4. de déclarer, conformément au paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention, que si toutes les conditions prévues dans ledit paragraphe sont réunies, le juge a la faculté, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 dudit article, de statuer m me si aucune attestation constatant la notification ou la remise n'a été reçue;

5. de déclarer, conformément au paragraphe 3 de l'article 16 de la Convention, que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours est irrecevable sauf si elle est formée dans un délai d'un an à compter de la date du jugement.

______________________

Région administrative spéciale de Hongkong (entrée en vigueur: le 19 juillet 1970)

Par Note en date du 20 mai 1970, le Royaume-Uni avait étendu la Convention à Hongkong sous les déclarations suivantes:

 

(Traduction)
a) Conformément à l'article 18 de la Convention, le "Colonial Secretary"* de Hong Kong a été désigné comme l'autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notification conformément à l'article 2 de la Convention.

 

*"The Colonial Secretary of Hong Kong" a été redésigné comme "the Chief Secretary of Hong Kong" (mai 1984).

b) L'autorité compétente, suivant l'article 6 de la Convention, pour établir l'attestation de signification ou de notification est le greffier de la Cour Supr me de Hong Kong.
c) Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, le greffier de la Cour Supr me de Hong Kong a été désigné pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire.
d) En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 10 de la Convention, les actes transmis par la voie officielle aux fins de signification ou de notification seront acceptés à Hong Kong seulement par l'Autorité centrale ou par l'autorité supplémentaire seulement s'ils proviennent d'officiers ministériels ou d'agents consulaires ou diplomatiques des autres Etats contractants.
e) L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions du second alinéa de l'article 15 de la Convention s'appliquera également à Hong Kong.

Les autorités désignées ci-dessus demanderont que tous les actes qui leur seront transmis pour signification ou pour notification suivant les dispositions de la Convention soient établis en double exemplaire et, en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la Convention, elles demanderont que les actes soient rédigés ou traduits en langue anglaise.

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu le 16 juin 1997 une Note en date du 11 juin 1997 de l'Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à La Haye et une Note en date du 10 juin 1997 de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye concernant Hongkong.

La Note de l'Ambassadeur du Royaume-Uni est la suivante:

(Traduction)
Monsieur le Ministre,
J'ai été chargée par Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs de référer à la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique actuellement à Hongkong.
J'ai également été chargée de déclarer que, conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la République populaire de Chine sur la question de Hongkong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni rétrocédera Hongkong à la République populaire de Chine à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la responsabilité internationale de Hongkong jusqu'à cette date. Par conséquent, à partir de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni ne sera plus responsable des obligations et droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Hongkong.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l'attention des autres Parties à la Convention. (...)
(signé Rosemary Spencer).

La Note de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante:

(Traduction)
Monsieur le Ministre,
Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hongkong signée le 19 décembre 1984 (dénommée ci-après la Déclaration conjointe), la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Hongkong à compter du 1er juillet 1997. A partir de cette date, Hongkong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central populaire de la République populaire de Chine.
J'ai été chargée par le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine de faire la notification suivante:
La Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965 (dénommée ci-après la Convention), dont le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est dépositaire, et pour laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé son instrument d'adhésion le 3 mai 1991, s'appliquera à la Région administrative spéciale de Hongkong à compter du 1er juillet 1997. (...)
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des obligations et droits internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Hongkong. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l'attention des autres Parties à la Convention. (...)
(signé Zhu Manli).

Déclarations (articles 8 et 10)

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention, il déclare que le procédé de signification ou de notification mentionné dans le paragraphe 1 de cet article ne peut être utilisé dans la Région administrative spéciale de Hongkong que lorsque l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.
2. (...)
3. (...)
4. En ce qui concerne les dispositions des alinéas b et c de l'article 10 de la Convention, seules l'Autorité centrale ou l'autre autorité désignée de la Région administrative spéciale de Hongkong accepteront la signification ou la notification d'actes, par voie officielle, effectuée directement par les soins d'officiers ministériels, d'agents consulaires ou diplomatiques d'autres Etats contractants.
_____________________

Région administrative spéciale de Macao (entrée en vigueur: le 12 avril 1999)

Par une Note en date du 9 février 1999, le Portugal avait étendu la Convention à Macao.

Le 7 octobre 1999, le Portugal a fait savoir au dépositaire ce qui suit:

 

Traduction
"1. En application des dispositions de l'article 18 de la Convention, le "Ministério Público de Macao" est désigné comme étant l'autorité compétente à Macao pour recevoir les demandes de signification ou de notification émanant d'autres Etats contractants et pour appliquer les dispositions des articles 3 à 6.

L'adresse du Ministério Público est la suivante:

Ministério Público de Macao
Praceta 25 de Abril
Macao
tél.: 32.67.36
télécopieur: 32.67.47

2. Les greffiers (escrivães de direito) et les greffiers adjoints (escrivães adjuntos) de la Cour suprême de Justice (Tribunal Superior de Justiça) de Macao sont habilités à établir à Macao l'attestation visée aux articles 6 et 9 de la Convention.

3. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention, le Portugal rappelle qu'il reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires le droit de transmettre aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux seuls ressortissants de l'Etat d'origine.

4. Le Ministério Público de Macao est également désigné comme étant l'autorité compétente à Macao pour recevoir les documents transmis par la voie consulaire en application des dispositions de l'article 9 de la Convention.

5. Le Portugal déclare que les juges des tribunaux de Macao, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 15 de la Convention, peuvent statuer si les conditions citées au deuxième alinéa de ce même article sont remplies.

6. En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 16 de la Convention, le Portugal déclare que les demandes visées au deuxième alinéa de ce même article 16 seront irrecevables après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision."

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une lettre en date du 26 novembre 1999 de l'Ambassadeur du Portugal à La Haye et une lettre en date du 10 décembre 1999 de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye concernant Macao. La lettre de l'Ambassadeur du Portugal est la suivante:

(Traduction)
"Sur les instructions de mon Gouvernement et en référence à la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique à l'heure actuelle à Macao, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence ce qui suit.
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République portugaise restera responsable jusqu'au 19 décembre 1999 des relations extérieures de Macao. A partir du 20 décembre 1999, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao.
A partir du 20 décembre 1999, la République portugaise ne sera plus responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao. (...)".

La lettre de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante:

(Traduction)
"Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999. A compter de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine, et jouira d'un degré élevé d'autonomie, à l'exception des affaires étrangères et de la défense qui sont la responsabilité du Gouvernement de la République populaire de Chine.
Dans ce contexte, j'ai été chargé par le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine de vous informer de ce qui suit:
La Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (dénommée ci-après la Convention), pour laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé l'instrument de ratification le 3 mai 1991, s'appliquera à Macao à compter du 20 décembre 1999.
(...)
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao. (...)"

Déclarations (articles 5, 8, 15 et 16)

1. (...)
2. Conformément au second paragraphe de l'article 8 de la Convention, il déclare que les moyens de signification ou de notification stipulés au premier paragraphe de cet article ne peuvent être utilisés dans la Région administrative spéciale de Macao que si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.
3. Conformément au deuxième paragraphe de l'article 15 de la Convention, il déclare que si toutes les conditions prévues dans ce paragraphe sont réunies, le juge de la Région administrative spéciale de Macao, nonobstant les dispositions du premier paragraphe de cet article, pourra statuer bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue.
4. Conformément au troisième paragraphe de l'article 16 de la Convention, il déclare que dans la Région administrative spéciale de Macao, la demande tendant au relevé de la forclusion ne sera recevable que si elle a été formée dans un délai d'un an suivant le prononcé du jugement.

En plus, le Gouvernement chinois a fait la déclaration supplémentaire suivante:

(Traduction)
En application de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, il déclare que les actes qui doivent être signifiés ou notifiés dans la Région administrative spéciale de Macao conformément à l'article 5, paragraphe 1, seront rédigé en chinois ou en portugais, ou qu'ils seront accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.

Chypre Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par Chypre et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(Traduction)
(...)
(d) Articles 8 et 10
Pas d'opposition à l'usage des voies de transmission des actes, prévues par ces articles.

(e) Article 15
Déclaration: le juge pourra statuer, s'il a été satisfait à toutes les conditions consignées dans l'alinéa 2.

(f) Article 16
Déclaration prévue à l'alinéa 3: la demande est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

(...)

Colombie Articles Déclarations

15-07-2016

(Traduction)
En ce qui concerne l'article 7, deuxième alinéa, la République de Colombie souhaiterait que les Etats parties remplissent les blancs correspondant dans les formules modèles annexées à la présente Convention, en espagnol.  

Croatie Articles Déclarations Réserves

Traduction
Déclaration en application de l'article 5 de la Convention:
La République de Croatie déclare que les actes signifiés ou notifiés conformément à l'article 5, paragraphe 1, doivent être accompagnés d'une traduction en langue croate.

Déclaration en application de l'article 6 de la Convention:
La République de Croatie déclare que les tribunaux municipaux dans le ressort duquel le destinataire a sa résidence, son domicile ou son siège sont compétents pour établir les attestations de réception des documents.

Déclaration en application de l'article 8 de la Convention:
La République de Croatie déclare qu'elle s'oppose à la signification ou à la notification directe d'actes judiciaires à une personne se trouvant sur son territoire par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires, sauf à un ressortissant de l'État d'origine.

Déclaration en application de l'article 9 de la Convention:
La République de Croatie déclare que les actes judiciaires remis ou signifiés conformément à l'article 9 de la Convention sont transmis au Ministère de la Justice de la République de Croatie aux fins de signification ou de notification aux parties.

Déclaration en application de l'article 10 de la Convention:
La République de Croatie déclare qu'elle s'oppose au mode de signification et de notification visé à l'article 10 de la Convention.

Déclaration en application de l'article 15 de la Convention:
La République de Croatie déclare que les juges croates peuvent statuer si toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention sont réunies.

Déclaration en application de l'article 16 de la Convention:
La République de Croatie déclare que les demandes tendant au relevé de la forclusion visé à l'article 16 de la Convention ne seront pas recevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

Danemark Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Danemark et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(...)
ad art. 10
Le Danemark ne peut reconnaître la façon de faire procéder à des significations prévu à l'art. 10, paragraphe c.

ad art. 15
Le Danemark usera de la faculté suivant l'art. 15, alinéa 2, de sorte que le juge peut statuer sur une affaire m me si les dispositions de l'art. 15, alinéa premier, ne sont pas remplies.

ad art. 16
Le Danemark usera de la faculté de l'art. 16, alinéa 3, de sorte qu'une demande est irrecevable si elle est faite après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

La question de la reprise d'une affaire dans laquelle une personne est jugée par défaut, est décidée selon les règles du code de procédure, art. 373 et art. 374, cfr. art. 434. Suivant ces règles, toute personne condamnée par défaut dans une affaire en première instance peut demander la reprise de l'affaire quand elle prouve que le défaut ne peut lui être imputé. La demande en reprise doit être formée le plus vite possible et ne peut être présentée après le délai d'un an à compter du prononcé du jugement."

Égypte Articles Réserves

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par l'Egypte et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

The Government of the United Arab Republic opposes the use of the methods of transmitting abroad the judicial and extra-judicial documents according to Articles 8 and 10 of the Convention.

El Salvador Articles Déclarations

Déclarations :

21-03-2024
(Traduction)
1) la République du Salvador exclut totalement l’application de la disposition prévue à l’article 8, premier alinéa, au motif que sa législation nationale définira la procédure à suivre ; et
2) en vertu de l’article 5, troisième alinéa, elle déclare que sa Cour suprême de justice ne procédera à la notification que si l’acte est rédigé ou traduit en langue espagnole.

Espagne Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par l'Espagne et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

1) El Estado español declara que sus Jueces, no obstante las disposiciones del párrafo 15, podrán proveer a pesar de no haber recibido notificación alguna acreditativa de la notificación o de la remisión de documentos si se dan los requisitos previstos en el citado artículo 15, párrafo 2.

2) El Estado español declara que el plazo de preclusión a que se refiere el artículo 16 es de dieciséis meses a computar desde la fecha de la resolución.

(Traduction)
1) L'Etat espagnol déclare que ses juges, nonobstant les dispositions de l'article 15, peuvent statuer bien qu'aucune attestation constatant soit la notification soit la remise de documents n'ait été reçue, si les conditions prévues à l'article 15, alinéa 2, sont réunies.

2) L'Etat espagnol déclare que le délai d'expiration, auquel se réfère l'article 16, est de seize mois à compter de la date de la décision.

Estonie Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par l'Estonie et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

1 La République d'Estonie est opposée au mode de communication visé à l'article 10 sous c;
2 sur la base de l'article 15, le juge peut statuer si les conditions indiquées sont remplies;
3 le délai visé à l'article 16, 3e alinéa, est de trois ans.

30-04-2019
(Traduction)
L’Estonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la République autonome de Crimée et à la ville
de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, l’Estonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, l’Estonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

L’Estonie prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, l’Estonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions qu’avec les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

États-Unis d'Amérique Articles Déclarations

Texte des déclarations:

28-01-2020
(Traduction)
(...) informe le Ministère (...) de certains changements concernant les modalités selon lesquelles le Gouvernement des États-Unis d’Amérique accorde l’entraide judiciaire aux tribunaux étrangers et aux parties plaidant devant ceux-ci. Le Ministère de la Justice des États-Unis d’Amérique a informé le Département d’État que le Bureau de l’entraide judiciaire internationale (OIJA) a renouvelé le contrat passé avec ABC Legal Services (ABC Legal) concernant la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires internationaux. Le nouveau marché a pris effet au 15 janvier 2020 et pourra être prolongé jusqu’au 31 janvier 2025.

Le Ministère de la Justice charge depuis 2003 ABC Legal (anciennement PFI - Process Forwarding International) de la signification, de la notification et de la transmission des actes en réponse aux demandes en ce sens soumises en application de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification d’actes à l’étranger. Nonobstant l’attribution de ces missions à un prestataire privé, l’Autorité centrale des États-Unis reste le Bureau de l’entraide judiciaire internationale du Ministère de la Justice.

ABC Legal ayant cessé d’opérer sous le nom de Process Forwarding International (PFI), les demandes de signification et de notification doivent s’adresser uniquement à ABC Legal Services. Toutes les demandes de signification ou de notification destinées à des personnes physiques ou des entreprises doivent être adressées à ABC Legal, par voie postale ou électronique :
ABC Legal Services
(Mise à jour 2024 : Veuillez noter que l'adresse suivante n'est plus utilisée, voir ici pour les coordonnées les plus récentes)
633 Yesler Way
Seattle, WA 98104
États-Unis
Téléphone : (001) 206-521-9000
E-mail : internationalinfo@abclegal.com
Site internet : https://www.abclegal.com/international-service-of-process

Les demandes de signification ou de notification destinées au Gouvernement des États-Unis, ce qui inclut ses fonctionnaires (dans le cadre de leurs fonctions), ministères, agences ou organismes, doivent être adressées directement au Bureau de l’entraide judiciaire internationale du Ministère de la Justice :
Office of International Judicial Assistance
U.S. Department of Justice
Benjamin Franklin Station
P.O. Box 14360
Washington, D.C. 20044
États-Unis
Téléphone : (001) 202-514-6700
E-mail : OIJA@usdoj.gov
Site internet : https://www.justice.gov/civil/office-international-judicial-assistance-5

ABC Legal traite les demandes de signification et de notification dans les régions suivantes : États- Unis (les cinquante États et le District de Columbia), Guam, Samoa américaines, Porto Rico, Îles Vierges américaines et Îles Mariannes du Nord.

Les demandes de signification et de notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires à des personnes physiques et à des entreprises envoyées en application de la Convention de La Haye doivent être accompagnées d’un paiement de 95 dollars US. Si la preuve du paiement du montant requis n’est pas jointe à la demande de signification ou de notification, celle-ci peut être rejetée.

Les demandes doivent satisfaire aux exigences correspondant à la méthode de signification ou de notification choisie et fournir en outre les coordonnées électroniques et téléphoniques du requérant étranger, de sorte à permettre à ABC Legal, le cas échéant, d’essayer de redresser les erreurs avant de retourner une demande non traitée. ABC Legal accepte les demandes faites par e-mail ou en ligne sur son site internet, à condition que la preuve de paiement soit jointe ou que le paiement soit fait en ligne. Les demandes faites au titre de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification d’actes à l’étranger doivent être transmises au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Pour davantage d’informations sur les demandes de signification et de notification, veuillez consulter le site du Bureau de l’entraide judiciaire internationale (https://www.justice.gov/civil/office-international-judicial-assistance-0) et celui d’ABC Legal (https://www.abclegal.com/international-service-of-process).

Les États-Unis soulignent que leur loi fédérale n’impose pas de s’adresser à ABC Legal pour faire signifier ou notifier des actes à des personnes physiques ou à des entreprises sur leur territoire. Ils n’ont pas d’objection à ce que ces actes soient transmis de façon informelle par un membre d’une mission diplomatique ou consulaire établie aux États-Unis, par courrier ou en personne, pour autant que cela soit conforme à la législation applicable et à condition qu’aucune contrainte ne soit exercée.

Notification conformément à l'article 31 de la Convention

11-03-2015
(Traduction)

Notification conformément à l'article 31 de la Convention
[ ... ] informe le Ministère ... de certains changements concernant les modalités selon lesquelles le Gouvernement des États-Unis octroie une entraide judiciaire aux tribunaux étrangers et aux parties plaidant devant ceux-ci.

Depuis 2003, le Ministère de la Justice des États-Unis d'Amérique a délégué à un prestataire privé la charge de traiter les demandes de signification et de notification en matière civile ou commerciale incombant à !'Autorité centrale conformément à la Convention de La Haye relative à la signification et la notification d'actes à l'étranger.

Le Ministère de la Justice des États-Unis d'Amérique a informé le Département d'État que le marché passé à cet effet avec la firme ABC Legal, opérant sous le nom de Process Fowarding International, société basée à Seattle, dans l'État de Washington, a été renouvelé le 1 erfévrier 2015. Le nouveau marché court jusqu'au 31 janvier 2016 et pourra être prolongé jusqu'au 31 janvier 2020. L'adjudication de la charge de signification et de notification n'implique pas la désignation d'une nouvelle Autorité centrale pour les besoins de la Convention mais correspond seulement à la délégation de certaines activités de !'Autorité centrale, qui reste le Ministère de la Justice.

Process Forwarding International est la seule société pnvee de signification et de notification habilitée à agir au nom des États-Unis en vue de recevoir des demandes de signification ou de notification, de signifier ou de notifier des actes, et d'établir une at testation. Process Forwarding International traite les demandes de signification et de notification dans les régions suivantes: États-Unis (les cinquante États et le District de Columbia), Guam, Samoa américaines, Porto Rico, îles Vierges américaines et Iles Mariannes du Nord.

La méthode utilisée pour toutes les demandes est de préférence la notification personnelle. Lorsque cela n'est pas possible, Process Forwarding International procède suivant une ou plusieurs autres méthodes autorisées par la législation en vigueur dans la juridiction où la signification ou la notification doit être effectuée. Ainsi qu'il était déjà prévu dans le précédent contrat, Process Forwarding International est tenue d'exécuter la signification ou la notification et de renvoyer l'attestation au requérant étranger dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. Aux termes du nouveau contrat, la société doit en outre accepter les demandes de signification ou de notification accélérée et les traiter dans les sept (7) jours ouvrés suivant la réception de la demande, sans frais supplémentaires, à condition que la demande stipule explicitement qu'il s'agit d'une procédure accélérée; dans le cas contraire, le traitement est effectué dans les 30 jours ouvrés.

Les demandes de signification et de notification d'actes doivent être adressées à:

Process Forwarding International
(Mise à jour 2024 : Veuillez noter que l'adresse suivante n'est plus utilisée, voir ici pour les coordonnées les plus récentes)
633 Yesler Way
Seattle, Washington 98104
États-Unis
Téléphone : 001-206-521-2979
Télécopie : 001-206-224-3410
E-mail : info@hagueservice.net
Site internet : http://www.hagueservice.net

Les demandes doivent être envoyées en deux exemplaires et pourvues d'une traduction adéquate (un exemplaire sera conservé par Process Forwarding International pour les besoins du traitement de la demande, le second sera retourné au requérant accompagné d'une attestation). La demande doit mentionner le nom et l'adresse complète de la personne ou de l'instance à laquelle l'acte doit être signifié ou notifié. Les demandes faites au titre de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification d'actes à l'étranger doivent être transmises selon le formulaire prévu à cet effet.

Le traitement des demandes de signification et de notification introduites par des personnes résidant dans un des pays parties à la Convention reste soumis au paiement de droits dont le montant s'élève à 95 dollars US jusqu'à l'expiration du marché au 31 janvier 2016. Le traitement accéléré n'entraîne aucun frais supplémentaire. Les droits peuvent être acquittés par cartesVISA/MasterCard ainsi que la plupart des cartes de crédit internationales, virements bancaires, mandats internationaux et chèques du Trésor à l'ordre de Process Forwarding International. Les chèques personnels ne sont pas acceptés.

Les droits afférents à la demande doivent être acquittés conformément aux échéances et aux modalités indiquées sur le site internet de Process Forwarding International, faute de quoi la demande est retournée au requérant sans être traitée. Le site internet de Process Forwarding International fournit des indications précises concernant le mode de paiement et permet de suivrele traitement d'une demande en cours.

Les États-Unis soulignent qu'il n'existe pas dans leur loi fédérale de disposition imposant de s'adresser à Process Forwarding International pour faire signifier ou notifier des actes étrangers. Ils n'ont pas d'objection à ce que ces actes soient transmis de façon informelle par un membre d'une mission diplomatique ou consulaire établie aux États-Unis, par voie électronique ou en personne, pour autant que cela est conforme à la législation applicable et à condition qu'aucune contrainte ne soit exercée.

22-04-1970
(Traduction)
Par note en date du 22 avril 1970 l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à La Haye a donné l'information suivante:

(Traduction)
A l'article 2 de la Convention, chaque Etat est prié de désigner une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes de signification ou de notification d'actes judiciaires en provenance d'autres Etats. Bien que cette Autorité centrale doive toujours être disponible, il n'est pas obligatoire de faire appel à son intermédiaire, et il existe des dispositions (articles 8 à 11) permettant de faire procéder à des significations ou notifications par des voies de transmission autres que celles de l'Autorité centrale, y compris par les soins d'agents diplomatiques ou consulaires. Ces dispositions sont toutefois facultatives, et puisque le règlement interdit aux agents consulaires des Etats-Unis de procéder à des significations ou notifications d'actions en justice ou de nommer d'autres personnes pour ce faire, les Etats-Unis ne feront pas usage de ces dispositions de la Convention. Il est prévu que les tribunaux des Etats-Unis seront informés par le Ministère de la Justice de la possibilité d'adresser des demandes de signification ou de notification d'actes judiciaires directement à l'Autorité centrale du pays intéressé.

24-08-1967
(Traduction)
(...)
3 Conformément au deuxième alinéa de l'article 15, il est déclaré que le juge, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 15, peut statuer, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue, si les conditions du deuxième alinéa, lettres a), b) et c) de l'article 15 sont réunies.

4 Conformément au troisième alinéa de l'article 16, il est déclaré qu'une demande visée à l'article 16 est irrecevable si elle est formée a) après l'expiration du délai durant lequel elle peut être formée selon les règles de procédure de la Cour où la décision a été rendue, ou b) après l'expiration du délai d'un an à compter du prononcé de la décision, quelle que soit la date ultérieure.

5 Conformément à l'article 29, il est déclaré que la Convention s'étendra à tous les Etats des Etats-Unis, au District de Columbia, à Guam, à Porto Rico et aux îles Vierges.

Fédération de Russie Articles Déclarations Réserves

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par la Fédération de Russie et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations  (cliquer ici pour lire le texte original des déclarations faites par la Fédération de Russie) :

(Translation)

"In conformity with Article 21 of the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters of 15 November 1965 (hereinafter referred to as the Convention) the Russian Federation thus informs the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Netherlands of the following.

I. The Ministry of Justice of the Russian Federation is designated as the Central Authority for the purposes of Article 2 of the Convention, as well as the authority competent to receive documents transmitted by consular channels, pursuant to Article 9 of the Convention.

Contact details: click here.

II. The following authorities are competent to forward requests in accordance with Article 3 of the Convention:
- Federal courts (the Constitution Court of the Russian Federation; the Supreme Court of the Russian Federation; the supreme courts of Republics, the courts of Krai (Territory) and Oblast (Region), the courts of cities of federal importance (Moscow and St. Petersburg), the courts of Autonomous Oblast and Autonomous Okrug, regional courts, military and specialized courts, which form the system of federal courts of common jurisdiction; The Higher Arbitration Court of the Russian Federation, federal arbitration courts of Okrug (arbitration cassation courts), arbitration appellate courts, arbitration courts of the subjects of the Russian Federation, which form the system of federal arbitration courts), constitutional (charter) courts and Justices of the Peace of the subjects of the Russian Federation;
- Federal bodies of executive power and bodies of executive power of the subjects of the Russian Federation;
- The Procurator's Office of the Russian Federation;
- Civilian registry offices;
- Notaries and other officials authorised to perform notary functions;
- Guardianship and trusteeship bodies;
- Members of advocacy.

III. Pursuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention documents to be served within the territory of the Russian Federation shall only be accepted if they have been written in, or translated into, the Russian language. Forms of the request for service, the certificate of service, and the document summary (with standard terms translated into Russian) are attached. Filling the blanks in Russian is most appreciated.

IV. It is highly desirable that documents intended for service upon the Russian Federation, the President of the Russian Federation, the Government of the Russian Federation, the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation are transmitted through diplomatic channels, i.e. by Notes Verbales of diplomatic missions of foreign States accredited in the Russian Federation.

V. Pursuant to Article 8 of the Convention, diplomatic and consular agents of foreign States are not permitted to effect service of documents within the territory of the Russian Federation, unless the document is to be served upon a national of the State in which the documents originate.

VI. Service of documents by methods listed in Article 10 of the Convention is not permitted in the Russian Federation.

VII. Certificates of service provided for by Article 6 of the Convention are completed and countersigned by the courts of the Russian Federation which directly execute requests for service of documents.

VIII. The Russian Federation assumes that in accordance with Article 12 of the Convention the service of judicial documents coming from a Contracting State shall not give rise to any payment or reimbursement of taxes or costs for the services rendered by the State addressed. Collection of such costs (with the exception of those provided for by subparagraphs a) and b) of the second paragraph of Article 12) by any Contracting State shall be viewed by the Russian Federation as refusal to uphold the Convention in relation to the Russian Federation, and, consequently, the Russian Federation shall not apply the Convention in relation to this Contracting State.

IX. In accordance with the legislation of the Russian Federation the courts of the Russian Federation may give judgments pursuant to the second paragraph of Article 15 of the Convention."

 

19-07-2016
Unofficial translation

Statement on the Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters
"Reaffirming its firm commitment to respect and fully comply with generally recognised principles and rules of international law, the Russian Federation, with reference to the declaration of Ukraine of 16 October 2015 regarding the Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, states the following.
The Russian Federation rejects to the above mentioned declaration of Ukraine and states that it cannot be taken into consideration as it is based on a bad faith and incorrect presentation and interpretation of facts and law.
The declaration of Ukraine regarding "certain districts of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine" cannot serve as a justification for non-compliance with its obligations, disregard for humanitarian considerations, refusal or failure to take necessary measures to find practical solutions for issues that have a very serious and direct impact on the ability of residents of those regions to exercise their fundamental rights and freedoms provided for by international law.
The declaration of independence of the Republic of Crimea and its voluntary accession to the Russian Federation are the result of a direct and free expression of will by the people of Crimea in accordance with democratic principles, a legitimate form of exercising their right to self-determination given an aided from abroad violent coup d'état in Ukraine which caused rampant radical nationalist elements not hesitating to use terror, intimidation and harassment against both its political opponents and the population of entire regions of Ukraine.
The Russian Federation rejects any attempts to call into question an objective status of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol as constituent entities of the Russian Federation, the territories of which are an integral part of the territory of the Russian Federation under its full sovereignty. Thus, the Russian Federation reaffirms that it fully complies with its international obligations under the Convention in relation to this part of its territory".

Finlande Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par la Finlande et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

"1. The Ministry of Justice has been designated Central Authority, pursuant to the first paragraph of Article 2 of the Convention.
2. The Central Authority (the Ministry of Justice) is acting as the authority presupposed in Art. 9 of the Convention.
3. Finnish authorities are not obliged to assist in serving documents transmitted by using any of the methods referred to in sub-paragraphs (b) and (c) of Art. 10 of the Convention."

Additional information re translation requirements (Article 5)
A translation is not required; however, if the addressee does not accept a document made out in a foreign language, service can only be effected if the document is translated into one of the official languages of Finland, i.e. Finnish or Swedish, or if the addressee must be deemed to understand the foreign language. Accordingly, f.ex. companies with international business relations must be deemed to understand English, German or French.

19-09-2018
(Traduction)
Le gouvernement de la Finlande prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Finlande déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Finlande considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La Finlande prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, la Finlande déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en œuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

France Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par la France et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(...)
4) Le Gouvernement de la République française déclare s'opposer, ainsi qu'il est prévu à l'article 8, à la notification directe, par les soins des agents diplomatiques et consulaires des Etats contractants, des actes destinés à des personnes qui ne sont pas ressortissantes de ces Etats.
5) Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 reçoivent son agrément.

Il déclare, en outre, en se référant à l'article 16, alinéa 3, que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours ne sera plus recevable si elle est présentée plus de douze mois après le prononcé de la décision.

La France a indiqué qu'en l'absence de déclaration contraire, la Convention Notification s'applique à l'ensemble du territoire de la République Française (voir en ce sens la Circulaire du Ministère de la justice français du 1er février 2006 disponible à l'adresse suivante: http://www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr). Aussi, la Convention s'applique-t-elle, outre à la France métropolitaine et aux Départements d'outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, Réunion, Martinique), à l'ensemble des autres territoires ultramarins français.

Géorgie Articles Déclarations Réserves

Réserves :

  1. La Géorgie déclare qu’un juge est habilité à statuer conformément aux conditions énoncées à l’article 15 de la Convention.

  2. La Géorgie déclare que la demande tendant au relevé de la forclusion visée à l’article 16 est irrecevable si elle est formée après un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision.

  3. Le ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale conformément à l'article 2, alinéa 1, de la Convention.

  4. La Géorgie déclare que les actes devant être signifiés ou notifiés sur le territoire géorgien doivent être rédigés en langue géorgienne ou accompagnés d'une traduction dans cette langue dûment certifiée conformément aux dispositions légales de l’État requérant.

  5. Aux fins de l’article 7 de la Convention, les formulaires seront préparés en langue anglaise.

  6. La Géorgie déclare s’opposer à la signification et à la notification d'actes sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.

  7. La Géorgie déclare que les actes devant être signifiés ou notifiés conformément à l'article 9 de la Convention sont transmis au Ministère géorgien de la Justice aux fins de signification ou de notification.

  8. La Géorgie s’oppose à la signification et à la notification d'actes par les voies prévues à l’article 10, points (b) et (c), de la Convention.

  9. Pour les besoins :
    a) de l’article 2 de la Convention, la Géorgie désigne le ministère de la Justice comme Autorité centrale ;
    b) de l’article 6 de la Convention, la Géorgie désigne les tribunaux de première instance comme autorités compétentes pour établir l’attestation ;
    c) de l’article 9 de la Convention, la Géorgie désigne le ministère de la Justice comme autorité compétente pour recevoir les actes transmis par voie consulaire.

Déclarations :

En vertu de l’article 2, points (a) et (b), de la loi géorgienne sur les Territoires occupés, les territoires occupés de la Géorgie sont :

(a) les territoires de la République autonome d’Abkhazie ;

(b) la région de Tskhinvali (territoires de l’ancienne région autonome d’Ossétie du Sud).

La souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie au sein de ses frontières internationalement reconnues ont été confirmées en 2008 par la résolution no 1633 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, par laquelle l’Assemblée condamne la reconnaissance par la Fédération de Russie de l’indépendance de la région de Tskhinvali/de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie et la considère comme une violation du droit international et des principes du Conseil de l'Europe. L’Assemblée réaffirme l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Géorgie, et appelle la Fédération de Russie à revenir sur sa décision de reconnaître l’indépendance de la région de Tskhinvali/de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, et à respecter pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie ainsi que l’inviolabilité de ses frontières.

De plus, l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu, par la résolution no 11785, le droit des personnes déplacées à retourner dans les territoires occupés de la Géorgie, quelle que soit leur appartenance ethnique.

À cet égard, la Géorgie déclare que les obligations découlant de la présente Convention seront appliquées et mises en œuvre dans les régions d’Abkhazie et de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud dès que les circonstances le permettront et que la Géorgie aura repris le contrôle effectif de ces territoires.

Les actes et demandes effectués ou délivrés par les autorités illégales de la Fédération de Russie ou par ses représentants déployés (opérant) dans les territoires occupés de la Géorgie, ou par les autorités illégitimes de la République autonome d’Abkhazie ou de la région de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud, actuellement sous contrôle effectif de la Fédération de Russie, sont considérés comme nuls et non avenus et n’ont aucune conséquence juridique, qu’ils soient présentés directement ou indirectement par l’entremise des autorités de la Fédération de Russie.

Les dispositions de la Convention relatives à la possibilité de relation ou de communication directe ne s’appliqueront pas aux organes illégaux d’Abkhazie et de la région de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud tant que celles-ci seront sous contrôle effectif de la Fédération de Russie. Les procédures de communication pertinentes seront définies par l’Autorité centrale de la Géorgie à Tbilissi. 

Grèce Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par la Grèce et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

Les juges de la République Hellénique sont habilités à statuer si toutes les conditions prévues par l'article 15, alinéa 2, litterae (a), (b) et (c) de cette Convention sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'ait été reçue."

La Grèce déclare que la signification ou notification officielle ne sera effectuée que si le document à signifier ou notifier est rédigé ou traduit en langue grecque.

La Grèce est opposée à la méthode de signification ou de notification prévue à l'article 8, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat requérant.

La Grèce est opposée aux méthodes de signification ou de notification prévues à l'article 10.

Déclaration du 27 juillet 2009

(Traduction)
Concernant la déclaration de l'Ancienne République yougoslave de Macédoine relative à l'article 5 de la Convention de La Haye de 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, jointe à son instrument d'adhésion, la Grèce déclare que tous les actes échangés en vertu de cette Convention entre la Grèce et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine continueront à être rédigés ou traduits en français, ce conformément à la pratique établie par la Convention de 1959 entre la Grèce et l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie relative aux relations juridiques mutuelles, dont la validité a été confirmée par l'article  12  de  l'Accord  intérimaire  conclu  entre  ces  deux  mêmes  pays  en  date   du 13 septembre 1995. En outre, les dispositions du Mémorandum de mise en oeuvre de "mesures concrètes" de l'Accord intérimaire relatives à la correspondance officielle entre les deux pays continueront de s'appliquer. Le non-exercice par la Grèce de son droit à s'opposer à l'adhésion de l'Ancienne République yougoslave de Macédoine à la Convention de 1965 est soumis à ces conditions.

Hongrie Articles Déclarations

Déclarations:

22-12-2022
(Traduction)
Les formes de signification ou de notification visées à l’article 5, paragraphe 1, de la Convention ne sont applicables sur le territoire hongrois que si le document à signifier ou à notifier est accompagné d’une traduction assermentée ou agréée par la loi de l’État requérant aux fins de procédures judiciaires en langue hongroise.

13-07-2004
(Traduction)

Déclaration visée à l'article 2
La République de Hongrie désigne le Ministère de la Justice comme Autorité centrale conformément à l'article 2 de la Convention.

Déclaration visée à l'article 5
Les formes de signification ou de notification visées à l'alinéa 1 de l'article 5 de la Convention ne sont applicables sur le territoire de la République de Hongrie que si le document à signifier ou à notifier est accompagné d'une traduction officielle en langue hongroise.

Déclaration visée à l'article 6
L'attestation visée à l'article 6 de la Convention est établie, dans la République de Hongrie, par le tribunal qui a signifié ou notifié le document.

Déclaration visée à l'article 8
La République de Hongrie s'oppose à la signification ou à la notification d'actes effectuée directement par des agents diplomatiques ou consulaires étrangers sur le territoire de la République de Hongrie sauf dans le cas où le destinataire est un ressortissant de l'État d'origine de l'agent diplomatique ou consulaire.

Déclaration visée à l'article 9
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, le Ministère de la Justice de la République de Hongrie reçoit les actes à signifier ou à notifier qui ont été transmis par la voie consulaire.

Déclaration visée à l'article 10
La République de Hongrie s'oppose à l'utilisation des formes de signification ou de notification visées à l'article 10 de la Convention.

Déclaration visée à l'article 15
La République de Hongrie déclare que les tribunaux hongrois peuvent statuer si les conditions énumérées à l'alinéa 2 de l'article 15 de la Convention sont réunies.

Déclaration visée à l'article 16
La République de Hongrie déclare que les demandes tendant au relevé de la forclusion visées à l'article 16 de la Convention sont irrecevables si elles sont formulées plus d'un an après la date du prononcé du jugement.

Îles Marshall Articles Déclarations

Déclaration :

04-08-2020
(Traduction)

Les actes signifiés ou notifiés conformément à l’article 5 doivent être rédigés ou traduits en anglais;

Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention et les blancs correspondants doivent être remplis en anglais;

[La République des Îles Marshall] s’oppose au mode de signification ou de notification prévu à l’article 8, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État d’origine;

[La République des Îles Marshall] s’oppose au mode de transmission des actes judiciaires mentionné à l’article 10(a);

le juge, nonobstant les dispositions de l’article 15, alinéa premier, peut statuer bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’ait été reçue, si les conditions suivantes sont réunies: (i) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention; (ii) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte; (iii) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’État requis, aucune attestation n’a pu être obtenue; et

la demande tendant au relevé de la forclusion visée à l’article 16 est irrecevable si elle est formée après un délai d’un an à compter du prononcé de la décision.

Inde Articles Déclarations Réserves

Traduction
Les demandes de signification ou de notification de documents doivent être rédigées en langue anglaise ou accompagnées d'une traduction en langue anglaise;
La signification ou la notification de documents juridiques par voie diplomatique ou consulaire est limitée aux ressortissants de l'État d'origine;
L'Inde s'oppose aux moyens de signification ou de notification prévus à l'article 10;
Aux termes de l'article 15, les cours indiennes peuvent statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 de cet article sont remplies; et
Aux fins de l'article 16, une demande tendant au relevé de la forclusion sera irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai supérieur à un an à compter du prononcé de la décision.

Irlande Articles Déclarations Réserves

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par l'Irlande et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(Traduction)
Article 15
Conformément au deuxième paragraphe de l'article 15, le juge irlandais peut statuer si les conditions énumérées dans le deuxième paragraphe de l'article 15 de la Convention sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue.

Article 10
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la Convention, le Gouvernement de l'Irlande déclare s'opposer:

(i) à la faculté prévue à l'article 10 b), pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'Etat d'origine, de faire procéder en Irlande à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes, et
(ii) à la faculté prévue à l'article 10 c), pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes,

étant entendu que cela ne tend pas à emp cher toute personne d'un autre Etat contractant, intéressée à une instance judiciaire (y compris son avocat), de faire procéder en Irlande à des significations ou notifications directement par les soins d'un "solicitor" en Irlande.

Islande Articles Déclarations Réserves

Traduction
L'Islande s'oppose à l'utilisation sur son territoire des méthodes de signification et de notification d'actes mentionnées sous b) et c) de l'article 10 de la Convention.
L'Islande déclare qu'un juge, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 15, peut statuer bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçu, si les conditions visées au paragraphe 2 de l'article 15 sont réunies.
Conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la Convention, l'Islande déclare qu'une demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

Israël Articles Déclarations Réserves

Déclarations :

14-08-1972
b) The State of Israel, in its quality as State of destination, will, in what concerns Article 10, paragraphs b) and c), of the Convention, effect the service of judicial documents only through the Directorate of Courts, and only where an application for such service emanates from a judicial authority or from the diplomatic or consular representation of a Contracting State;
c) An application to relieve a defendant from the effects of the expiration of the time of appeal from a judgment within the meaning of Article 16 of the Convention will be entertained only if filed within one year from the date of the judgment in question.

16-08-2021
(Traduction)
Conformément aux dispositions de l’article 21 de la Convention, le gouvernement d’Israël notifie par la présente son opposition à l’usage sur son territoire des voies de transmission prévues à l’article 10(a) de la Convention concernant les documents adressés à l’État d’Israël, y compris à ses subdivisions politiques, agences, autorités et organismes, et aux représentants ou agents agissant pour le compte du gouvernement israélien. Conformément aux dispositions de la Convention, la signification et la notification de ces documents seront effectuées par l’intermédiaire de la Direction de l’administration judiciaire.

Italie Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par l'Italie et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(...)
d) toute demande de notification, aux termes de l'art. 4, alinéa premier, lettres a) et b), requérant l'intervention d'un huissier, les frais qui en découlent doivent être payés d'avance dans la mesure de 6.000 lires, sauf ajustement lors de la restitution de l'acte notifié.

Toutefois, les frais relatifs à l'acte notifié aux termes de l'art. 12, alinéa 2, de la Convention, peuvent être payés après sa restitution dans la mesure spécifiquement fixés par l'huissier. L'Etat italien n'exigera aucune avance ou remboursement de frais pour la notification d'actes demandée par les Etats contractants, pour autant que ceux-ci, de leur côté, n'exigeront pas le paiement ou le remboursement de frais pour les actes provenant d'Italie.

Japon Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Japon et d'autres informations pratiques)

Déclarations:

14-07-1970
(4) Le Gouvernement du Japon déclare s'opposer à l'utilisation des méthodes de signification et de notification visées aux lettres b) et c) de l'article 10.

(5) Le Gouvernement du Japon déclare que les tribunaux japonais pourront statuer si toutes les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article 15 sont réunies.

21-12-2018
(Traduction)
Conformément aux dispositions de l’article 21 de la Convention, le Gouvernement japonais notifie par la présente déclaration son opposition à l’Article 8 et l’Article 10(a).

Kazakhstan Articles Déclarations

(Traduction)
1) conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, les documents en vue de la signification et de la notification ne seront acceptés que s'ils sont rédigés en langue kazakhe ou russe ou accompagnés d'une traduction dans lesdites langues ;

2) une demande tendant au relevé de la forclusion mentionné à l'article 16 de la Convention est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

Koweït Articles Déclarations Réserves

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Koweït et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

Traduction
4. L'opposition aux modes de signification ou de notification prévus aux articles 8 et 10 de la Convention.
5. La réserve à l'égard du second paragraphe de l'article 15.
6. L'interprétation à donner au délai visé au troisième paragraphe de l'article 16 de la Convention; il s'agit du délai fixé par le juge de première instance, ou d'une année à compter de la date du jugement, le plus long de ces délais s'appliquant.

Information additionnelle reçue le 29-VI-2005:

Traduction
1. L'Autorité centrale qui recevra les demandes de signification ou de notification d'actes judiciaires en provenance d'un autre État contractant, conformément à l'article 2 de la Convention, est le Ministère de la Justice (International Relations Department). L'État a le droit de désigner plusieurs Autorités centrales en vertu de l'article 18 de la Convention.
2. Le Ministère de la Justice est l'Autorité compétente pour établir une attestation telle que désignée à l'article 6 de la Convention.
3. L'Autorité compétente pour recevoir les actes désignés à l'article 9 de la Convention est le Ministère de la Justice (International Relations Department).

Lettonie Articles Déclarations

Déclarations :

(Traduction)
Conformément à l'article 5, alinéas 2 et 3, de la Convention, le Ministère de la Justice de la République de Lettonie demande, en tant qu'Autorité centrale, que l'acte soit traduit dans la langue officielle ou dans une langue compréhensible pour le destinataire si celui-ci a refusé d'accepter l'acte, dans les cas prévus par le Code de procédure civile de ladite République.

Conformément à l'article 8, alinéa 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare s'opposer à la faculté de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires sur son territoire en vertu de l'article 8, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.

Conformément à l'article 10 de la Convention, la République de Lettonie déclare ne pas s'opposer à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, un acte judiciaire à un destinataire en République de Lettonie (article 10, lettre a), si l'acte à signifier ou à notifier est rédigé en letton ou est accompagné d'une traduction en letton, et est envoyé au destinataire en recommandé (avec accusé de réception).

Conformément à l'article 10 de la Convention, la République de Lettonie déclare s'opposer aux voies de transmission précisées sous les lettres b) et c) dudit article.

Conformément à l'article 15, alinéa 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare que ses juges peuvent statuer comme prévu par le Code de procédure civile de ladite République, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue, si toutes les conditions présentées dans l'alinéa susmentionné sont remplies.

04-04-2018
(Traduction)
Le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Lettonie [...] en ce qui concerne […] la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)
a l’honneur de transmettre ce qui suit.

Le gouvernement de la République de Lettonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application des Conventions susmentionnées à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de
Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Lettonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Convention susmentionnées, la République de Lettonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République de Lettonie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales
ukrainiennes à Kyiv.

En conséquence de ce qui précède, la République de Lettonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

28-01-2019
(Traduction)
Conformément à l’article 3 de la Convention, la République de Lettonie ne désigne ni l’autorité ni l’officier ministériel compétents pour adresser à l’Autorité centrale étrangère une demande de signification ou de notification d’un acte.

Conformément à l’article 6, alinéa premier, de la Convention, l’Autorité de la République de Lettonie désignée pour établir une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention est l’huissier assermenté habilité à signifier ou à notifier un acte en vertu des dispositions législatives ou réglementaires lettones.

Lituanie Articles Déclarations Réserves

Déclarations:

16-06-2020
(Traduction)
Le gouvernement de la République de Lituanie prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République de Lituanie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’il ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, le gouvernement de la République de Lituanie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

Le gouvernement de la République de Lituanie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, le gouvernement de la République de Lituanie déclare qu’il n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol et qu’il n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’il ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en œuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

02-08-2000
(Traduction)

(...)
Vu les dispositions de l'article 8 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare s'opposer aux procédés de signification ou notification d'actes judiciaires prévus dans cet article, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine;
Vu les dispositions de l'article 10 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare s'opposer aux procédés de signification ou notification d'actes judiciaires prévus dans cet article;
Vu les dispositions de l'article 15, paragraphe 2, de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que le juge de la République de Lituanie est autorisé à statuer, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'a été reçue, si toutes les conditions du paragraphe 2 de l'article 15 sont remplies; Vu les dispositions de l'article 16, paragraphe 2, de ladite Convention, la République de Lituanie déclare qu'une demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du prononcé de la décision; (...)

Luxembourg Articles Déclarations Réserves

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Luxembourg et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(...)
2. Conformément à l'article 8 le Gouvernement luxembourgeois s'oppose à ce que des agents diplomatiques et consulaires procèdent directement sur son territoire à des significations et notifications d'actes judiciaires à d'autres qu'à des ressortissants de leur propre pays.

[3. Conformément à l'article 10, le Gouvernement luxembourgeois s'oppose à la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire.]*

* Le Luxembourg a communiqué le retrait de cette déclaration par une Note en date du 2 juin 1978.

4. Lorsque des actes judiciaires étrangers sont signifiés en application des articles 5, sub a), et 10, sub b) et c), par l'intermédiaire d'un huissier luxembourgeois, ils doivent être rédigés en français ou allemand ou accompagnés d'une traduction dans une de ces langues.

5. Le Gouvernement luxembourgeois déclare que nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 15 de la Convention ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies.

Conformément à l'article 16, alinéa 3, de la Contion, le Gouvernement luxembourgeois déclare que les demandes visées à l'alinéa 2 du m me article sont irrecevables si elles sont présentées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision."

Macédoine du Nord Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
La République de Macédoine déclare que tous les actes signifiés ou notifiés conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la Convention doivent être rédigés ou traduits en macédonien, conformément à l'article 7 de la Constitution de la République de Macédoine datée du 17 novembre 1991 *.
Conformément à l'article 6 de la Convention, la République de Macédoine désigne les tribunaux de première instance de la République de Macédoine comme autorité compétente pour établir l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention.
Conformément à l'article 15 de la Convention, la République de Macédoine déclare que ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'article 15, paragraphe 2, de la Convention sont réunies.
Conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la Convention, la République de Macédoine déclare que toute demande tendant au relevé de la forclusion formée après l'expiration d'un délai d'un an suivant la date du prononcé de la décision sera déclarée irrecevable.
Conformément à l'article 21, paragraphe 2, sous a), de la Convention, la République de Macédoine notifie son opposition à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la Convention.
Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'il ne peut être procédé sur son territoire à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins d'agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État contractant, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine de l'acte.
La République de Macédoine s'oppose à l'usage des facultés visées à l'article 10 de la Convention.
La République de Macédoine déclare que les actes signifiés ou notifiés conformément à l'article 9 de la Convention sont transmis au Ministère de la Justice de la République de Macédoine aux fins de signification ou de notification aux parties.

______________

* Voir aussi la déclaration faite par la Grèce le 27 juillet 2009.

Malte Articles Déclarations

(Traduction)
Conformément à l'article 8 de la Convention, le gouvernement de Malte déclare s'opposer à la signification ou à la notification d'actes sur son territoire directement par les agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État contractant, comme prévu au premier paragraphe dudit article, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de cet État contractant.

Conformément à l'article 10 de la Convention, le gouvernement de Malte déclare s'opposer à l'usage sur son territoire par les autres États contractants de toutes les méthodes de transmission, de signification et de notification d'actes mentionnées audit article 10.

17-09-2019
(Traduction)
[...] la Convention susmentionnée est devenue applicable à la République de Malte à la date du 17 juillet 2018, suite au dépôt de la note verbale 26/2018, conformément à l’article 3 de la décision du Conseil (UE) 2016/414 du 10 mars 2016 autorisant la République de Malte à adhérer à la Convention susmentionnée.

18-07-2018
(Traduction)
Référence est faite à la déclaration suivante de la République de Malte, datée du 1er août 2012, concernant la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965):
Malte déclare que son adhésion à la Convention ne sera effective qu'après l'accomplissement des procédures relatives à ladite adhésion au sein de l'Union européenne et, en particulier, l'adoption d'une décision du Conseil autorisant Malte à adhérer à la Convention. Lorsque cette décision aura été adoptée, Malte notifiera au dépositaire la date à laquelle ladite Convention s'appliquera à Malte.
[…] la République de Malte souhaite retirer cette déclaration en vue de la décision (UE) 2016/414
du Conseil du 10 mars 2016.

01-08-2012
(Traduction)
Malte déclare que son adhésion à la Convention ne sera effective qu'après l'accomplissement des procédures relatives à ladite adhésion au sein de l'Union européenne et, en particulier, l'adoption d'une décision du Conseil autorisant Malte à adhérer à la Convention. Lorsque cette décision aura été adoptée, Malte notifiera au dépositaire la date à laquelle ladite Convention s'appliquera à Malte.

Mexique Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Mexique et d'autres informations pratiques)

Declaration of May 2011:

1.  The Government of the United Mexican States modifies the declarations made at the moment of acceding to the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, done at The Hague on 15 November 1965, to read as follows:

I. In relation to Article 2, the Government of Mexico appoints the Directorate-General for Legal Affairs of the Ministry of Foreign Affairs as the Central Authority to receive requests for service of process of judicial and extrajudicial documents from other Contracting States who will forward them to the competent judicial authority for service.

II.  In relation to Article 5, where the judicial or extrajudicial documents written in a language other than Spanish are to be served in Mexican territory, they must be accompanied by the corresponding Spanish translation.

III.  In relation to Article 6, the competent judicial authority handling the request for service will also be responsible for issuing the certificate concerning the service of the document in accordance with the model form. The Central Authority will only validate the certificate.

IV.  In relation to Article 7, second paragraph, it will be much appreciated if the blanks of the forms could be filled in Spanish.

V.  In relation to Article 8, the Contracting States shall not be able to serve directly, nor perform the service process of judicial documents through its diplomatic or consular agencies in Mexican territory, unless the document is to be served upon a national of the State wherein the documents originate, provided that such procedure does not contravene the ordre public or violate constitutional rights.

VI.  In relation to Article 12, second paragraph, the costs incurred by serving judicial or extrajudicial documents will be covered by the applicant.

VII.  In relation to Article 15, second paragraph, the Government of Mexico does not recognize the power of the judicial authority to give judgment, where the defendant does not appear and there is no communication evidencing that the document was served or that documents originating outside the country were indeed delivered, as referred in to sub-paragraphs a) and b) of the first paragraph.

VIII.  In relation to Article 16, third paragraph, the Government of Mexico declares that such an application shall not be entertained if it is filled later than a year following the date of the judgment, or a longer period which the judge may deem reasonable. The Government of Mexico shall understand that, in cases in which sentence has been passed without the defendant having been duly served, the annulment of the proceedings shall be established under the provisions of the applicable legislation.

2.  In accordance with Article 21, second paragraph, subparagraph a), Mexico declares that it is opposed to the use in its territory of the methods of transmission provided for in Article 10. 

Declaration of 24 January 2002: 
(...) besides English and French, request forms addressed to the Mexican Central Authority should be filled in Spanish, according to Article 5 of the Convention.

Declarations made at the moment of accession (1999):
(Courtesy translation)
II. In relation to Article 5, when the judicial and extrajudicial documents to be served in Mexican territory are written in a language other than Spanish, they must be accompanied by the corresponding translation.

IV. In relation to Article 8, the contracting States shall not be able to effect service of judicial documents directly through its diplomatic or consular agencies in Mexican territory, unless the document is to be served upon a national of the State in which the documents originate and provided that such a procedure does not contravene public law or violate individual guarantees.

V. In relation to Article 10, the United Mexican States are opposed to the direct service of documents through diplomatic or consular agents to persons in Mexican territory according to the procedures described in sub-paragraphs a), b) and c), unless the Judicial Authority exceptionally grants the simplification different from the national regulations and provided that such a procedure does not contravene public law or violate individual guarantees. The request must contain the description of the formalities whose application is required to effect service of the document.

VI. In relation to the first paragraph of Article 12, the costs occasioned by serving judicial or extrajudicial documents will be covered by the applicant, unless the State in which the documents originate does not demand payment for those services from Mexico.

VII. In relation to Article 15, second paragraph, the Government of Mexico does not recognize the faculty of the Judicial Authority to give judgement when the defendant has not appeared and there is no communication establishing that the document was served, or that documents originating outside the country were indeed delivered, according to sub-paragraphs a) and b) of the first paragraph.

VIII. In relation to Article 16, third paragraph, the Government of Mexico declares that such an application will not be admitted if it is filed later than a year following the date of the decision, or a longer period which the judge may deem reasonable.
The Government of Mexico will understand that, in cases in which sentence has been passed without the defendant having been duly summoned, the nullity of the proceedings will be established under the provisions of the applicable legislation.

Monaco Articles Déclarations

1. La Principauté de Monaco déclare s'opposer, ainsi qu'il est prévu à l'article 8, à la notification directe, par les soins des agents diplomatiques et consulaires des Etats contractants, des actes destinés à des personnes qui ne sont pas ressortissantes de ces Etats.
2. La Principauté de Monaco déclare s'opposer à l'exercice de la faculté prévue par l'article 10, alinéa 1 a).
3. La Principauté de Monaco déclare que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 reçoivent son agrément.
4. La Principauté de Monaco déclare - en regard de l'article 16, alinéa 3 - que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours ne sera plus recevable si elle est présentée plus de douze mois après la prononcée de la décision.

Monténégro Articles Déclarations

(Traduction)
[...]
b) le Monténégro est opposé à la notification et à la signification d'actes judiciaires directement par les soins d'agents diplomatiques ou consulaires étrangers telles que prévues à l'article 8 de la Convention, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine;
c) le Monténégro est opposé à l'usage des voies de transmission prévues à l'article 10 de la Convention;
d) les tribunaux monténégrins peuvent statuer si les conditions décrites à l'article 15, deuxième paragraphe, de la Convention sont réunies;
e) la demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision;
[...].

Nicaragua Articles Déclarations

Déclaration :
20-04-2020
(Traduction)

Article 2
Le Nicaragua interprète les dispositions de la Convention, conformément à son article premier, comme s’appliquant également au droit de la famille, considérant le fait qu’à la date de la signature de la Convention les institutions du droit de la famille dépendaient du droit civil, ce qui amène le Nicaragua à conclure que les Parties n'avaient pas l’intention d'exclure les questions relevant du droit de la famille.

Article 3
Le Nicaragua déclare s’opposer à la signification et à la notification des actes judiciaires sur son territoire en vertu de l’article 8(2) de la Convention.

Article 4
Le Nicaragua déclare s'opposer aux formes et voies prévues à l’article 10(a), (b) et (c) de la Convention pour adresser, signifier et notifier des actes.

Article 5
Le Nicaragua déclare accepter les dispositions de l’article 15(2) de la Convention.

Article 6
Conformément à l’article 16(3) de la Convention, le Nicaragua déclare qu’une demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai d’un an à compter du prononcé de la décision.

Norvège Articles Déclarations Réserves

Déclarations:

02-08-1969
(Traduction)

4. Le Gouvernement norvégien s'oppose à l'utilisation sur son territoire des voies de signification, de notification ou de transmission d'actes visées aux articles 8 et 10 de la Convention.

5. Les juridictions norvégiennes peuvent statuer lorsque toutes les conditions spécifiées à l'alinéa 2 de l'article 15 sont réunies.

6. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 16, les demandes tendant au relevé de la forclusion en vertu de l'article 16 sont irrecevables si elles sont introduites auprès des autorités norvégiennes compétentes après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du prononcé de la décision.

Pakistan Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Pakistan et d'autres informations pratiques)

(...)
For the purposes of Article 8 of the Convention it is hereby declared that the Government of Pakistan is opposed to service of judicial documents upon persons, other than nationals of the requesting States, residing in Pakistan, directly through the Diplomatic and Consular agents of the requesting States. However, it has no objection to such service by postal channels directly to the persons concerned (Article 10(a)) or directly through the judicial officers of Pakistan in terms of Article 10(b) of the Convention if such service is recognised by the law of the requesting State.

In terms of the second paragraph of Article 15 of the Convention, it is hereby declared that notwithstanding the provision of the first paragraph thereof the judge may give judgment even if no certificate of service or delivery has been received, if the following conditions are fulfilled:

a) the document was transmitted by one of the methods provided for in the Convention;
b) the period of time of not less than 6 months, considered adequate by the judge in the particular case, has elapsed since the date of transmission of the document; and
c) no certificate of any kind has been received even though every reasonable effort has been made to obtain it through the competent authorities of the State addressed.

As regards Article 16, paragraph 3, of the Convention it is hereby declared that in case of ex-parte decisions, an application for setting it aside will not be entertained if it is filed after the expiration of the period of limitation prescribed by law of Pakistan.

Paraguay Articles Déclarations

Déclarations :

23-06-2023
(Traduction)
1. Concernant l’article 5, troisième alinéa, et l’article 7, deuxième alinéa, la République du Paraguay déclare que les notifications et les actes judiciaires et extrajudiciaires ne seront acceptés qu’en espagnol ou accompagnés d’une traduction officielle en espagnol.
2. Concernant l’article 6, la République du Paraguay déclare que l’attestation, conformément au modèle annexé à la Convention, doit être signée par l’Autorité centrale désignée conformément à l’article 2.
3. Concernant l’article 8, la République du Paraguay déclare qu’elle s’oppose à l’usage des modes de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à cet article de la Convention.
4. Concernant l’article 10, la République du Paraguay déclare qu’elle s’oppose aux modes de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à cet article de la Convention.

Pays-Bas Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par les Pays-Bas et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(...)
5. En dérogation aux dispositions de l'article 15, alinéa premier, de la Convention, le juge néerlandais peut statuer m me si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'a été reçue, pour autant qu'il soit satisfait à chacune des conditions suivantes:

a. l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la Convention;
b. un délai que le juge fixera dans chaque cas particulier, et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte;
c. nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes, aucune attestation soit de signification ou de notification, soit de remise, n'a pu être obtenue.

6. La demande d'un nouveau délai au sens de l'article 16 de la Convention n'est recevable que si elle est formée dans un an à compter du prononcé de la décision.

Philippines Articles Déclarations

Déclarations :

01-10-2020
(Traduction)
1. Conformément à l'article 5 de la Convention, la signification ou notification officielle ne sera effectuée que si le document concerné est rédigé ou traduit en anglais ou en philippin.

2. En vertu de l’article 8, les Philippines s’opposent à ce que sur leur territoire des agents diplomatiques ou consulaires procèdent directement à la signification ou notification d’actes judiciaires, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.

3. Les Philippines s'opposent aux voies prévues à l’article 10, paragraphes a) et c), de la Convention.

4. Conformément aux articles 17 et 18, l’autorité additionnelle en matière de signification et de notification d'actes extrajudiciaires est le Barreau intégré des Philippines.

Pologne Articles Déclarations Réserves

y">Réserves:

13-02-1996
La République de Pologne a décidé d'adhérer à la Convention et déclare s'opposer aux modalités de signification ou notification spécifiées aux articles 8 et 10 sur son territoire.

Déclarations:
29-04-2021
(Traduction)

La République de Pologne prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires (1973), de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996), ainsi que des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Pologne déclare, conformément au devoir de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général, et dans la ligne des conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, la République de Pologne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République de Pologne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol ainsi que certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que seul le gouvernement ukrainien déterminera la procédure de communication pertinente.

En conséquence de ce qui précède, la République de Pologne déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, ni de certains districts des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités centrales ukrainiennes.

Portugal Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Portugal et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(...)
Conformément à l'article 8, alinéa 2, de la Convention le Gouvernement Portugais reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté de faire des significations ou des notifications seulement à leurs propres ressortissants.

Le Gouvernement Portugais déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 15 de la Convention, ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies.

Conformément à l'article 16, alinéa 3, de la Convention le Gouvernement Portugais déclare que les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

13-03-2018
(Traduction)

Le gouvernement de la République Portugaise prend note de la déclaration soumise par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la -Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, fait à La Haye le 15 novembre 1965, à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et de la déclaration soumise par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant la déclaration de l’Ukraine.

Concernant la déclaration de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République Portugaise déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale de la Convention susmentionnée, le gouvernement de la République Portugaise considère donc que celle-ci continue en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

Le gouvernement de la République Portugaise prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu de la convention susmentionnée dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, le gouvernement République Portugaise déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

République de Corée Articles Déclarations Réserves

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par la République de Corée et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(Traduction)
1. Conformément aux dispositions de l'article 8, la République de Corée déclare s'opposer à la signification ou la notification d'actes judiciaires par les soins d'agents diplomatiques ou consulaires à des personnes se trouvant sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.

2. Conformément aux dispositions de l'article 10, la République de Corée déclare s'opposer:

a) à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger,
b) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat d'origine, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels ou autres personnes compétents de l'Etat de destination,
c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination.

1. Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, les juges de la République de Corée peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue:

a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.

République de Moldova Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
1. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, la signification ou la notification de l'acte sur le territoire de la République de Moldova ne sont autorisées que si ledit acte a été rédigé ou traduit dans la langue officielle de la République de Moldova.
2. La République de Moldova déclare s'opposer aux modalités de signification et de notification d'actes judiciaires sur son territoire mentionnées à l'article 8, paragraphe premier, de la Convention, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine, ainsi qu'aux modalités de transmission des actes mentionnées à l'article 10 de la Convention.
3. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la Convention, la République de Moldova déclare que ses juges peuvent statuer, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue, si toutes les conditions mentionnées dans ledit paragraphe sont réunies.
4. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la Convention, la République de Moldova déclare que l'acte introductif d'instance soumis dans les conditions de l'article 16 de la Convention sera déclaré irrecevable s'il est formé dans un délai supérieur à un an à compter du prononcé de la décision.

République tchèque Articles Déclarations Réserves

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par la République tchèque et d'autres informations pratiques)

28-01-1993
La République tchèque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie.

Texte des déclarations faites par l'ex-Tchécoslovaquie :

(Traduction)
– conformément à l'article 8 de la Convention sur le territoire de la République Socialiste Tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent pas être signifiés ou notifiés directement par les soins des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre Etat contractant sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine;
– conformément à l'article 10 de la Convention sur le territoire de la République Socialiste Tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent être signifiés ou notifiés d'un autre Etat contractant ni par la voie de la poste ni par les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes;
– conformément à l'alinéa 2 de l'article 15 de la Convention, les juges tchécoslovaques peuvent statuer aussi dans le cas où les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article 15 de la Convention n'ont pas été réunies;
– les dispositions de l'article 29 de la Convention concernant l'extension de la validité de la Convention aux territoires que les Etats contractants représentent sur le plan international sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, en date du 14 décembre 1960 et que pour cette raison, la République Socialiste Tchécoslovaque ne se considère pas liée par lesdites dispositions.

Par une Note en date du 31 mars 1982, reçue au Ministère des Affaires Etrangères le 1er avril 1982, l'Ambassade de la République Socialiste Tchécoslovaque a communiqué ce qui suit concernant la déclaration citée ci-dessus sur l'article 29 de la Convention:

(Traduction)
Cette déclaration ne peut pas être considérée comme une réserve, puisqu'elle ne poursuit pas d'objectifs différents de ceux de la déclaration similaire faite lors de la ratification de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, quoique la formulation choisie soit différente.
Par cette déclaration, la République Socialiste Tchécoslovaque exprime son désaccord de principe sur le statut des colonies et autres territoires dépendants, qui est en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée Générale de l'O.N.U. sur l'indépendance accordée aux pays et peuples coloniaux, en date du 14 décembre 1960.
La République Socialiste Tchécoslovaque n'a cependant pas l'intention d'exclure du champ d'application de la Convention les relations avec les territoires auxquels la validité de la Convention a été étendue conformément à son article 29.

Roumanie Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par la Roumanie et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

( Traduction)
(...)
3. En application de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention, la Roumanie déclare que les agents diplomatiques et consulaires étrangers n'ont la faculté de signifier et notifier des actes judiciaires ou extrajudiciaires sur le territoire de la Roumanie qu'aux seuls ressortissants de l'Etat qu'ils représentent.

4. En application de l'article 16, paragraphe 3, de la Convention, la Roumanie n'admettra pas les demandes faites en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la Convention si elles ont été formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

14-06-2018
(Traduction)
La Roumanie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Roumanie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Roumanie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La Roumanie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, la Roumanie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Royaume-Uni et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(Traduction)
a) Conformément aux articles 2 et 18 de la Convention, le Ministre des Affaires Etrangères est désigné comme l'Autorité centrale; le "Senior Master" de la Cour Suprême (...), "The Scottish Executive Justice Department" (...) et le Greffier (Registrar) * de la Cour Suprême (...) sont désignés comme autorités additionnelles pour l'Angleterre et le Pays de Galles, pour l'Ecosse et pour l'Irlande du Nord respectivement.

* Par une Note en date du 10 juin 1980, le Gouvernement britannique a fait savoir que le "Registrar of the Supreme Court of Northern Ireland" désigné en 1967 comme autorité additionnelle conformément à l'article 18 de la Convention a été remplacé par le "Master (Queen's Bench and Appeals)". L'adresse du "Master (Queen's Bench and Appeals)" est: Royal Courts of Justice, Belfast 1.

b) Les autorités compétentes, conformément à l'article 6, pour établir l'attestation sont les autorités désignées aux articles 2 et 18.

c) Conformément à l'article 9 de la Convention, le Royaume-Uni désigne comme personnes habilitées à recevoir les significations ou notifications transmises par voie consulaire les m mes autorités que celles qui ont été désignées aux articles 2 et 18.

d) Conformément aux alinéas b) et c) de l'article 10, les actes judiciaires devant être signifiés ou notifiés par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes ne seront acceptés au RoyaumeUni que par l'Autorité centrale ou les autorités additionnelles et seulement si ces actes proviennent d'officiers ministériels, ou d'agents consulaires ou diplomatiques d'autres Etats contractants.*

e) Le Royaume-Uni déclare accepter le deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention.

f) Conformément au troisième alinéa de l'article 16, le Royaume-Uni déclare que, en ce qui concerne l'Ecosse seulement, les demandes tendant à ce qu'un jugement soit infirmé au motif que le défendeur n'a pas eu connaissance de l'action en temps utile pour se défendre sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration du délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

Les autorités désignées par le Royaume-Uni exigeront que tous les documents qui leur sont transmis aux fins de signification ou de notification conformément aux dispositions de la Convention soient présentés en double exemplaire et, conformément au troisième alinéa de l'article 5, soient rédigés en anglais ou traduits en cette langue.

Il sera adressé au Gouvernement Royal des Pays-Bas, en temps opportun, une notification conforme aux alinéas premier et second de l'article 29 concernant l'extension de la Convention aux territoires que le Royaume-Uni représente sur le plan international.

*Extrait d'une lettre en date du 11 septembre 1980 adressée par le Foreign and Commonwealth Office au Bureau Permanent:
"(...)Thank you for your letter of 31 July in which you ask for assistance in the interpretation of the declaration made by the United Kingdom on 17 November 1967 in relation to Article 10(c) of the Convention.
I am happy to confirm that our declaration does not preclude any person in another Contracting State who is interested in a judicial proceeding (including his lawyer) from effecting service in the United Kingdom "directly" through a competent person other than a judicial officer or official, e.g., a solicitor. (...)"

Saint-Marin Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par Saint-Marin et d'autres informations pratiques)

(Traduction)
(...)
4. En application de l'article 21, second alinéa, sous a), la République de Saint-Marin déclare son opposition à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10.
5. En application de l'article 21, second alinéa, sous b), la République de Saint-Marin déclare, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15, que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier dudit article, peuvent statuer si les conditions visées sous a), b) et c) sont réunies, bien qu'aucune attestation officielle constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines Articles Déclarations

(Traduction)
Le gouvernement de Saint-Vincent-et-Grenadines déclare s'opposer à l'utilisation des formes de signification ou de notification visées aux alinéas b et c de l'article 10 de la Convention.

Le gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines déclare que les dispositions du second paragraphe de l'article 15 de la Convention s'appliqueront au territoire de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

L'Autorité centrale demandera que tous les actes qui lui seront transmis aux fins de signification ou de notification conformément aux dispositions de la Convention lui soient remis en double exemplaire et que, conformément au troisième paragraphe de l'article 5 de la Convention, ces actes soient rédigés ou traduits en anglais.

Serbie Articles Déclarations

(Traduction)
Conformément à l'article 21 de la Convention, la République de Serbie déclare:
a) La République de Serbie appliquera les formes prescrites pour la signification ou la notification des actes, prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la Convention, si l'acte concerné est accompagné d'une traduction officielle en langue serbe.
b) Le tribunal compétent pour la signification ou la notification de l'acte délivre l'attestation prévue par l'article 6 de la Convention.
c) En vertu de l'article 8 de la Convention, la République de Serbie s'oppose à l'usage par un État contractant de la faculté de faire procéder par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires aux significations ou notifications d'actes judiciaires sur le territoire serbe, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.
d) La République de Serbie s'oppose à la forme de délivrance des actes judiciaires visée à l'article 10 a) et c) de la Convention.
e) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la Convention, la République de Serbie déclare que tous ses tribunaux peuvent statuer lorsque toutes les conditions prévues sont réunies.
f) La République de Serbie déclare que la demande de relevé de la forclusion visé à l'article 16 de la Convention sera déclarée irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

Seychelles Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par les Seychelles et d'autres informations pratiques)

(Traduction)
(...)
ii) Article 8
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare être opposé à ce qu'un Etat contractant fasse procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.

iii) Article 10
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare qu'il n'est pas d'accord avec les paragraphes b) et c) de cet article, dans la mesure où ils permettent de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires par les soins de fonctionnaires ou de personnes autres que des officiers ministériels.

iv) Article 15
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de cet article, les juges de la République peuvent statuer, si les conditions suivantes sont réunies bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue:

a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.

v) Article 16
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que toute demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée plus d'un an après le prononcé de la décision.

Singapour Articles Déclarations

Déclarations :

16-05-2023
(Traduction)
1. En vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention, la République de Singapour déclare s’opposer à la signification et à la notification d'actes judiciaires sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.
2. La République de Singapour déclare s'opposer à la signification et à la notification sur son territoire d'actes judiciaires et extrajudiciaires suivant les méthodes de transmission mentionnées à l’article 10 de la Convention.

Slovaquie Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par la Slovaquie et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations (faites par l'ex-Tchécoslovaquie):

Déclarations faites par l'ex-Tchécoslovaquie:

(Traduction)
– conformément à l'article 8 de la Convention sur le territoire de la République Socialiste Tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent pas être signifiés ou notifiés directement par les soins des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre Etat contractant sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine;

– conformément à l'article 10 de la Convention sur le territoire de la République Socialiste Tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent être signifiés ou notifiés d'un autre Etat contractant ni par la voie de la poste ni par les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes;

– conformément à l'alinéa 2 de l'article 15 de la Convention, les juges tchécoslovaques peuvent statuer aussi dans le cas où les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article 15 de la Convention n'ont pas été réunies;

– les dispositions de l'article 29 de la Convention concernant l'extension de la validité de la Convention aux territoires que les Etats contractants représentent sur le plan international sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, en date du 14 décembre 1960 et que pour cette raison, la République Socialiste Tchécoslovaque ne se considère pas liée par lesdites dispositions.

Par une Note en date du 31 mars 1982, reçue au Ministère des Affaires Etrangères le 1er avril 1982, l'Ambassade de la République Socialiste Tchécoslovaque a communiqué ce qui suit concernant la déclaration citée ci-dessus sur l'article 29 de la Convention:

(Traduction)
Cette déclaration ne peut pas être considérée comme une réserve, puisqu'elle ne poursuit pas d'objectifs différents de ceux de la déclaration similaire faite lors de la ratification de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, quoique la formulation choisie soit différente.
Par cette déclaration, la République Socialiste Tchécoslovaque exprime son désaccord de principe sur le statut des colonies et autres territoires dépendants, qui est en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée Générale de l'O.N.U. sur l'indépendance accordée aux pays et peuples coloniaux, en date du 14 décembre 1960.

La République Socialiste Tchécoslovaque n'a cependant pas l'intention d'exclure du champ d'application de la Convention les relations avec les territoires auxquels la validité de la Convention a été étendue conformément à son article 29.

Slovénie Articles Déclarations Réserves

18 décembre 2012

(Traduction)
En vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention, la République de Slovénie déclare s'opposer à la signification et à la notification d'actes sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.

En vertu de l'article 10 de la Convention, la République de Slovénie déclare que l'envoi d'actes judiciaires au sens de l'article 10, sous a, n'est autorisé que par lettre recommandée avec accusé de réception et si les actes sont rédigés en slovène ou accompagnés d'une traduction dans cette langue.

En vertu de l'article 10 de la Convention, la République de Slovénie déclare s'opposer aux modes de transmission visés à l'article 10, sous b et c.

En vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la Convention, la République de Slovénie déclare que ses juges, nonobstant les dispositions de l'article 15, paragraphe premier, peuvent statuer bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue, si les conditions visées à l'article 15, paragraphe 2, sont réunies.

Conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la Convention, la République de Slovénie déclare qu'une demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai d'un an à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.

Sri Lanka Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Sri Lanka et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(Traduction)
(...)
c) Pour les besoins de l'article 7, les actes seront rédigés en anglais.
d) Pour les besoins de l'article 8, la limitation aux significations ou notifications d'actes judiciaires par la voie diplomatique ou consulaire ne vaut pas pour les ressortissants de l'Etat d'origine de ces actes.
e) Le Secrétaire/Ministère des Affaires Etrangères est l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire conformément à l'article 9.
f) Pour les besoins de l'article 10, le Sri Lanka ne fait pas obstacle à la procédure prévue sous b). Toutefois, il n'accepte pas les procédures prévues sous a) et c).
g) Concernant l'article 15, le Sri Lanka déclare que le juge peut statuer même en l'absence d'une attestation constatant la notification ou la signification, pour autant toutefois que les conditions prévues à l'article 15 soient remplies.

Suède Articles Déclarations

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par la Suède et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(Traduction)
c) Les autorités suédoises ne sont pas tenues d'accorder leur assistance pour la signification ou la notification des actes transmis par une des voies visées à l'article 10, lettres b) et c).

En vertu de l'alinéa 3 de l'article 5 de la Convention, l'Autorité centrale demande que tout acte à signifier ou à notifier conformément à l'alinéa premier dudit article soit rédigé ou traduit en suédois.

Suisse Articles Déclarations Réserves

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par la Suisse et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

Ad article 1er
1. Se référant à l'article 1er, la Suisse estime que la Convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants. Elle considère en particulier que des actes dont le destinataire effectif est domicilié à l'étranger ne sauraient être notifiés ou signifiés à une entité juridique non autorisée à les recevoir dans le pays où ils ont été dressés sans déroger notamment aux articles 1er et 15, alinéa 1er, lettre b, de la Convention.

(...)
Ad article 5, alinéa 3
3. La Suisse déclare que lorsque le destinataire n'accepte pas volontairement la remise de l'acte, celui-ci ne pourra lui être signifié ou notifié formellement, conformément à l'article 5, alinéa 1er, que s'il est rédigé dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle l'acte doit être signifié ou notifié.

(...)
Ad articles 8 et 10
5. Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre a, la Suisse déclare s'opposer à l'usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10.

Tunisie Articles Déclarations

Déclaration:
10-07-2017

Premièrement: la République Tunisienne s’oppose à l’utilisation du moyen de notification prévue à l’article 8 de la Convention pour les personnes autres que les ressortissants de l’Etat à l’origine de la signification;

Deuxièmement: la République Tunisienne accepte les dispositions de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention;

Troisièmement: la République Tunisienne déclare que la demande de relever la forclusion par le défendeur, mentionnée à l’article 16 de la Convention, est irrecevable si elle est formée après douze mois à compter du prononcé de la décision. 

Türkiye Articles Déclarations Réserves

Déclarations:

28-02-1972
4. Le Gouvernement de la République de Turquie reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté de faire des significations ou des notifications, conformément à l'article 8 de la Convention seulement à ses propres ressortissants.
5. Le Gouvernement de la République de Turquie déclare s'opposer à l'utilisation des méthodes de signification et de notification énumérées à l'article 10 de la Convention.
6. Le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 15, si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies, ses juges peuvent statuer.
7. Conformément à l'article 16, alinéa 3, le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

Ukraine Articles Déclarations Réserves

Déclarations :

01-12-2023
(Traduction)
[Le traité susmentionné est] pleinement [appliqué] sur le territoire de l’Ukraine, sauf dans les parties de son territoire où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie, parties sur lesquelles, du fait de l’agression armée de la Fédération de Russie et de l’instauration de la loi martiale sur le territoire ukrainien, la partie ukrainienne ne pourra pleinement garantir l’exécution des obligations que lui imposent [ce traité] tant que n’aura pas cessé l’atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à l’inviolabilité de ses frontières.

En cliquant sur le lien ci-dessous, on peut consulter la liste des parties du territoire ukrainien où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie (cette liste est régulièrement mise à jour) :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text

09-03-2022
(Traduction)
Compte tenu de l’agression qu’elle subit actuellement de la part de la Fédération de Russie, l’Ukraine informe par la présente le Dépositaire [...] de son incapacité à garantir l’accomplissement dans leur intégralité des obligations [découlant de la Convention susmentionnée] durant l’agression armée de la Fédération de Russie et le maintien de la loi martiale sur le territoire ukrainien, et ce jusqu’à ce que cesse définitivement l’atteinte à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’inviolabilité de l’Ukraine.

16-10-2015
(Traduction)
En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et occupé une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol -, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grossière de la Charte des Nations unies et une menace pour la paix et la sécurité internationale. En vertu du droit international, la Fédération de Russie porte, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences.

La résolution A/RES/68/262 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 27 mars 2014 a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations unies ont également demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.

De ce fait, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014 et ce, pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol - suite à l'agression armée commise contre elle par ladite Fédération jusqu'à la pleine restauration de l'ordre juridique constitutionnel et du contrôle effectif de l'Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle suite à l'agression de la Fédération de Russie, l'application et la mise en oeuvre par l'Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées dans les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et dont elle n'a pas le contrôle, sont 1.imitées et ne sont pas garanties.

Les documents ou demandes émanant des autorités occupantes de lai Fédération de Russie, de ses fonctionnaires de tout niveau dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine, sont nuls et non avenus et ne produisent aucun effet juridique, qu'ils soient soumis directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie.

Les dispositions des conventions concernant les possibilités de communication directe ou d'interaction ne s'appliquent pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ni dans les districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappant temporairement au contrôle de l'Ukraine. La procédure de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev. 

01-02-2001
(Traduction)

3) sur l'article 8 de la Convention : il ne pourra être procédé, par les agents diplomatiques ou consulaires d'autres Etats, à la signification ou notification d'actes judiciaires sur le territoire de l'Ukraine qu'aux ressortissants de l'Etat d'origine;
5) sur l'article 10 de la Convention : l'Ukraine n'utilisera pas sur son territoire les méthodes de transmission d'actes judiciaires prévues à l'article 10 de la Convention;
6) sur l'article 15 de la Convention : si toutes les conditions prévues à l'article 15, second paragraphe, de la Convention sont réunies, le juge, nonobstant les dispositions de l'article 15, paragraphe premier, de la Convention, peut statuer, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue;
7) sur l'article 16 de la Convention : la demande tendant au relevé de la forclusion sera irrecevable en Ukraine si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

Venezuela (République bolivarienne du) Articles Déclarations Réserves

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Venezuela et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(Traduction)
1. En ce qui concerne l'alinéa 3 de la lettre b) de l'article 5:
La République du Venezuela déclare que les significations et les notifications et les documents et autres messages annexés aux significations et aux notifications ne seront acceptés qu'après avoir été dûment traduits en langue espagnole.

2. En ce qui concerne l'article 8:
La République du Venezuela s'oppose à l'usage sur son territoire de la faculté prévue au premier alinéa de cet article à l'égard des personnes qui ne seraient pas des ressortissants de l'Etat d'origine.

3. En ce qui concerne la lettre a) de l'article 10:
La République du Venezuela s'oppose à la remise de documents par la voie postale.

4. En ce qui concerne les lettres a), b) et c) de l'article 15:
La République du Venezuela déclare que "les juges vénézuéliens pourront décider quand les conditions prévues aux lettres a), b) et c) de cet article seront réunies, bien qu'aucune attestation, constatant soit la notification ou communication soit la remise du document, n'ait été reçue.

5. En ce qui concerne l'article 16:
La République du Venezuela déclare que la demande autorisée par le troisième alinéa de cet article sera irrecevable, si elle est formée après l'expiration du délai prévu par la loi vénézuélienne.

Viet Nam Articles Déclarations Notifications

ADHÉSION

En conformité de l’article 28, deuxième paragraphe, la Convention n’entrera en vigueur pour le Viet Nam, qu’à défaut d’opposition de la part d’un État ayant ratifié la Convention avant ce dépôt de l’instrument d’adhésion, notifiée au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion.

notifié cette adhésion. Pour des raisons pratiques, la période de six mois susvisée finera le 30 septembre 2016. À défaut d’opposition, la Convention entrera en vigueur pour le Viet Nam le 1er octobre 2016, conformément à son article 28, troisième paragraphe.

 

DÉCLARATIONS

2. Conformément au deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention, la République socialiste du Viet Nam est opposé à la signification ou la notification des actes judiciaires prévus à l'article 8 de la Convention sur son territoire, sauf si des actes doivent être signifiés ou notifiés à un ressortissant de l’Etat d’origine.

3. La République socialiste du Viet Nam oppose à l'usage des voies de transmission prévues à l'alinéa b et à l'alinéa c de l'article 10 de la Convention.

4. La République socialiste du Viet Nam n'a pas opposé à la signification ou la notification des actes judiciaires par la voie de la poste mentionné à l'alinéa a de l'article 10 de la Convention si les actes transmis par la voie de la poste sont envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception.

5. La République socialiste du Viet Nam déclare que le juge, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 15 de la Convention, peut statuer, si les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue.

6. La demande faite au Viet Nam en utilisant la formule modèle en vertu de la Convention doit être soit remplie dans la langue vietnamienne ou accompagnée d'une traduction en vietnamien. Sauf pour les actes judiciaires à signifier ou notifier à un ressortissant d'Etat d’origine conformément à l'article 8 ou à l'alinéa a de l'article 10 de la Convention, tous les actes à signifier ou à notifier au Viet Nam doivent être soit dans la langue vietnamienne ou accompagnés par une traduction en vietnamien, auquel cas la signature du traducteur doit être dûment vérifiée ou notariée.