Déclarations

Articles: 5,6,9,10,15,18

(Traduction)
a) Conformément à l'article 18 de la Convention, l'autorité indiquée à côté du nom de chaque territoire mentionné dans la liste (appelée ci-après pour chaque territoire "l'autorité désignée") est désignée comme l'autorité compétente, dans ce territoire, pour recevoir les demandes de signification ou de notification conformément à l'article 2 de la Convention.
b) L'autorité compétente dans chaque territoire, suivant l'article 6 de la Convention, pour établir l'attestation de signification ou de notification est l'autorité désignée.
c) Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, l'autorité désignée recevra les actes transmis par la voie consulaire.
d) En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 10 de la Convention, les actes transmis par la voie officielle aux fins de signification ou de notification seront acceptés dans un territoire mentionné dans la liste par l'autorité désignée et seulement s'ils proviennent d'officiers ministériels ou d'agents consulaires ou diplomatiques dans des autres Etats contractants.
e) L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions du second alinéa de l'article 15 de la Convention s'appliquera également aux territoires indiqués.

Les autorités désignées demanderont que tous les actes qui leur seront transmis pour signification ou notification suivant les dispositions de la Convention soient établis en double exemplaire et, en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la Convention, elles demanderont que les actes soient rédigés ou traduits en langue anglaise.

L'extension à St Christophe et Nevis * avait été faite sous la déclaration suivante:

(Traduction)
a) Conformément à l'article 18 de la Convention, le "Registrar of the West Indies Associated State Supreme Court, Saint Christopher and Nevis circuit" (ci-après dénommé l'autorité désignée) est désigné comme l'autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notification conformément à l'article 2 de la Convention;
b) L'autorité compétente en vertu de l'article 6 de la Convention pour compléter la formule de signification ou notification est l'autorité désignée;
c) En conformité des dispositions de l'article 9 de la Convention, l'autorité désignée recevra des assignations transmises par la voie consulaire;
d) En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 10 de la Convention, les actes judiciaires transmis pour signification ou notification par la voie officielle seront acceptés par l'autorité désignée mais seulement s'ils proviennent d'officiers ministériels ou d'agents diplomatiques ou consulaires d'autres Etats contractants.
e) L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention s'appliquera à St Christophe et Nevis.

L'autorité désignée demandera tous les actes transmis pour signification ou notification en vertu des dispositions de la Convention en double et demandera conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention que ces actes soient rédigés ou traduits dans la langue anglaise.

*St.-Kitts-et-Nevis (anciennement St. Christophe et Nevis) est devenu indépendant le 19 septembre 1983. Ce pays n'a pas déclaré qu'il se considère lié par la Convention.