Déclarations

Articles: 5,6,9,10,15,18

(Traduction)
a) Conformément à l'article 18 de la Convention, l'autorité indiquée à côté du nom de chaque territoire mentionné dans la liste (appelée ci-après pour chaque territoire "l'autorité désignée") est désignée comme l'autorité compétente, dans ce territoire, pour recevoir les demandes de signification ou de notification conformément à l'article 2 de la Convention.
b) L'autorité compétente dans chaque territoire, suivant l'article 6 de la Convention, pour établir l'attestation de signification ou de notification est l'autorité désignée.
c) Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, l'autorité désignée recevra les actes transmis par la voie consulaire.
d) En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 10 de la Convention, les actes transmis par la voie officielle aux fins de signification ou de notification seront acceptés dans un territoire mentionné dans la liste par l'autorité désignée et seulement s'ils proviennent d'officiers ministériels ou d'agents consulaires ou diplomatiques dans des autres Etats contractants.
e) L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions du second alinéa de l'article 15 de la Convention s'appliquera également aux territoires indiqués.

Les autorités désignées demanderont que tous les actes qui leur seront transmis pour signification ou notification suivant les dispositions de la Convention soient établis en double exemplaire et, en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la Convention, elles demanderont que les actes soient rédigés ou traduits en langue anglaise.