Déclarations
Notifications

Articles: 23,26,34,52

13-03-2000
(Traduction)

Conformément à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, la République tchèque a l'honneur de déclarer que les demandes visées à l'article 34, paragraphe 1, de la Convention ne pourront être acheminées à ses autorités que par l'intermédiaire de l'Autorité pour la protection légale internationale des enfants, établie à Brno, Benešova 22.

Conformément à l'article 44 de la Convention, la République tchèque a l'honneur de désigner le Ministère de la Justice de la République tchèque, établi à Prague 2, Vyšehradská 16, comme l'autorité à qui doivent être adressées les demandes en vue de l'acceptation ou du transfert de la compétence visée aux articles 8 et 9 de la Convention dans le cadre d'une procédure judiciaire en République tchèque ou dans un autre Etat contractant. Les autres demandes visées aux articles 8 et 9 de la Convention et les demandes d'approbation du placement d'un enfant dans une famille d'accueil ou dans un etablissement visées à l'article 33 de la Convention doivent être adressées à l'Autorité pour la protection légale internationale des enfants, établie à Brno, Benešova 22.

16-09-2004
(Traduction)
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention laissent aux Etats contractants une certaine marge dans l'application d'une procédure simple et rapide pour la reconnaissance et l'exécution des jugements. Les règles de la Communauté prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles consignées dans la Convention. En conséquence, tout jugement rendu dans un Etat membre de l'Union européenne concernant une matière réglée par la présente Convention sera reconnu et exécuté dans la République Tchèque en application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

18-05-2011
(Traduction)
Conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque déclare que les dispositions relatives au droit applicable de la présente Convention priment sur celles du traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 21 décembre 1987.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.