Déclarations

Articles: 22,23,25

1. Déclaration en vertu de l'article 22 de la Convention
Conformément à l'article 22, alinéa 2, de la Convention, le Gouvernement de la République italienne déclare que les fonctions conférées à l'Autorité centrale, en vertu des articles 15 à 21, peuvent aussi être exercées, dans la mesure permise par la loi et sous surveillance de l'Autorité centrale italienne, par les institutions ou organismes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 22.2, lett. a) et b), de la Convention, conformément aux provisions de l'article 39 ter de la loi sur l'adoption No 184 du 4.05.1983, modifiée par la loi No 476 du 31.12.1998.

2. Déclaration en vertu de l'article 23 de la Convention Conformément à l'article 23, alinéa 2, de la Convention, le Gouvernement de la République italienne notifie que la Commission pour les adoptions internationales, créée auprès de la Présidence du Conseil des Ministres en vertu des articles 38 et 39 de la loi No 184 du 4.05.1983, modifiée par la loi No 476 du 31.12.1998, en qualité d'Autorité centrale italienne, est la seule autorité compétente à délivrer le certificat de conformité de l'adoption aux dispositions de la Convention.
D'après l'article 39 de la loi No 184 de 1983 et modifications suivantes, la Commission, en plus de certifier la conformité de l'adoption à la Convention, exerce aussi les fonctions suivantes:

a) collabore avec les Autorités centrales pour les adoptions internationales des autres pays, aussi bien en rassemblant les renseignements nécessaires pour la réalisation des conventions internationales en matière d'adoption;
b) propose la stipulation d'accords bilatéraux en matière d'adoption internationale;
c) autorise l'activité des institutions, qui exercent quelques fonctions prévues par les articles 15 à 21 de la Convention, s'occupe de la mise à jour du registre relatif; surveille leur activité, la vérifie au moins tous les 3 ans, révoque l'autorisation accordée en cas de défaillances graves, manques ou violations des normes de la Loi No 184 de 1983. Les mêmes fonctions sont exercées par la Commission à l'égard de l'activité exercée par les services pour l'adoption internationale, prévus par l'article 39 bis de la Loi No 184 de 1983;
d) agit pour assurer la diffusion homogène des institutions autorisées sur le territoire national et des représentations respectives à l'étranger;
e) garde tous les actes et les renseignements relatives aux procédures d'adoption internationale;
f) promeut la coopération entre les organismes qui travaillent dans le domaine de l'adoption internationale et de la protection des enfants;
g) encourage les initiatives de formation pour ceux qui travaillent ou voudraient travailler dans le secteur de l'adoption;
h) autorise l'entrée et le séjour définitif du mineur étranger adopté ou confié aux fins d'adoption;
i) pour les activités d'information et de formation, collabore aussi avec institutions autres de ceux qui sont prévues à la lettre a) qui précède.

3. Déclaration en vertu de l'article 25 de la Convention Conformément à l'article 25 de la Convention, le Gouvernement de la République italienne déclare être obligé à reconnaître, d'après la Convention, les adoptions faites en conformité d'un accord conclu par un Etat contractant avec un ou plus des autres Etats, en vertu de l'article 39, alinéa 2, de la Convention, à condition de réciprocité.