Déclarations

Articles: 22,25,45

(...)
Conformément à l'article 22-4, la France déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située en France ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés conformément au chapitre III de la Convention.

Conformément à l'article 23, la France déclare que la Mission de l'adoption internationale est l'autorité compétente pour délivrer les certificats visés à l'article 23-1 de la Convention quand l'adoption a lieu en France ou lorsqu'une décision d'adoption étrangère a fait l'objet, en France, d'une conversion en vertu de l'article 27-2.

Conformément à l'article 25, la France déclare qu'elle ne sera pas tenue de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.

Conformément à l'article 45, la France déclare que la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République française à l'exception des territoires d'outre-mer.