Déclarations
Réserves

Articles: 1,13,20

"Le Royaume du Maroc déclare désigner la langue arabe comme la langue dans laquelle doivent être rédigées les demandes d'assistance judiciaire ainsi que les demandes d'exequatur relatives aux frais et dépens qui lui seront adressées.

Le Royaume du Maroc se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier de la Convention aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui qui aurait émis une réserve, ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant.

Le Royaume du Maroc se réserve le droit d'exclure l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 de la Convention. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dans un Etat contractant ne peut, à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à une décision, en bénéficier ipso facto au Maroc s'il sollicite la reconnaissance ou l'exécution de cette décision; une nouvelle demande s'impose ainsi que l'application de la procédure normale.

Le Royaume du Maroc se réserve le droit d'exclure l'application des dispositions de l'article 20 de la Convention sans préjudice aux dispositions des conventions bilatérales conclues par le Maroc et disposant le contraire."