Déclarations
Réserves

Articles: 1,7,33

Signature sous la réserve suivante:

«Conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 1er, la France se réserve le droit s'il n'existe aucune réciprocité entre elle et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant ainsi qu'aux personnes qui ont eu leur résidence habituelle en France.»

Ratification sous les réserves et déclarations suivantes:

«Par application des dispositions de l'article 28, alinéa premier, la France se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve, s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant.

(...)

Conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 2 a, et par application de l'article 7, alinéa 2, il ne donnera suite qu'aux demandes rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.

Conformément aux dispositions de l'article 33, il déclare que la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République Française.»