Réserves

Articles: 26

(Traduction )
«(...) que conformément à l'article 26, paragraphe 3, la République turque n'est pas tenue au paiement des frais et dépens du procès ni, le cas échéant, des frais entraînés par la participation d'un avocat et des dépenses liées au retour de l'enfant.»*

* Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une Note en date du 18 octobre 2000 de l'Ambassade de Finlande concernant la réservation faite par la Turquie. La Note se lit ainsi:

(Traduction)
Le gouvernement de la Finlande ne peut pas accepter cette réserve dans la mesure où elle est incompatible avec les articles 26, paragraphe 3, et 42, paragraphe 1, de la Convention.
Conformément à l'article 26, paragraphe 3, de la Convention, un Etat contractant peut, en faisant une réserve conformément à l'article 42, déclarer qu'il n'est pas tenu au paiement des frais visés à l'article 26, paragraphe 3, entraînés par la participation d'un avocat ou de conseillers ou des frais et dépens du procès, sauf dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Compte tenu de la formulation et de l'intention de cette disposition, le gouvernement de la Finlande considère que la réserve faite par la Turquie, qui exclut aussi les coûts couverts par le système turc d'assistance judiciaire et juridique, n'est pas autorisée en vertu des articles 26, paragraphe 3, et 42, paragraphe 1. En conséquence, le gouvernement de la Finlande déclare qu'en ce qui concerne la Finlande cette réserve ne peut pas être invoquée par la Turquie dans la mesure où cela serait incompatible avec les dispositions susmentionnées de la Convention...