Réserves

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La République de Turquie se réserve, conformément à l'article 34 de la Convention, le droit prévu à l'article 26, alinéas 2 et 3, de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, et les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d'aliments par paiements périodiques.