Réserves

Articles: 15

«1. Conformément à l'article 24, la Suisse se réserve le droit prévu par l'article 14, chiffres 1 et 2, de ne pas appliquer la Convention aux obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés *;

2. La Suisse se réserve en outre le droit prévu par l'article 15 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse.»

* Par une note en date du 26 mars 1993, reçue le 29 mars 1993, la Suisse a fait connaître le retrait de la réserve à l'article 14, chiffres 1 et 2. L'effet de la réserve a cessé le 1er juin 1993.