Déclarations

Articles: 4,8,16,17

Déclarations :

(Traduction)
Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la Convention, la République de Lettonie déclare que, outre les langues prévues audit article, elle accepte également les commissions rogatoires rédigées en russe.

Conformément à l'article 8 de la Convention, la République de Lettonie déclare que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. L'autorisation préalable du Ministère de la Justice de la République de Lettonie, autorité désignée comme compétente, est alors requise.

Les personnes souhaitant, en vertu des articles 16 et 17 de la Convention, procéder à un acte d'instruction en République de Lettonie doivent en faire la demande auprès du Ministère de la Justice de ladite République.

04-04-2018
(Traduction)
Le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Lettonie [...] en ce qui concerne […] la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)
a l’honneur de transmettre ce qui suit.

Le gouvernement de la République de Lettonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application des Conventions susmentionnées à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de
Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Lettonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Convention susmentionnées, la République de Lettonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République de Lettonie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales
ukrainiennes à Kyiv.

En conséquence de ce qui précède, la République de Lettonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.