Déclarations
Réserves
Articles: 4,16,17,23
«Conformément aux dispositions de l'article 33, le Gouvernement français déclare:
- que, par application de l'article 4, alinéa 2, il n'exécutera que les commissions rogatoires rédigées en français ou accompagnées d'une traduction en langue française;
- que, par application de l'article 23, les Commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées;
(...)
Conformément aux dispositions de l'article 16, le Ministère de la Justice [cliquer ici pour les coordonnées], est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d'un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat qu'ils représentent.
Cette autorisation qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, des conditions particulières, sera accordée aux conditions générales suivantes:
1 les actes d'instruction devront avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des Ambassades ou des Consulats;
2 la date et l'heure des actes d'instruction devront être notifiées en temps utile au Service civil de l'entraide judiciaire internationale pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;
3 les actes d'instruction devront avoir lieu dans un local accessible au public;
4 les personnes visées par l'acte d'instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou assorti d'une traduction en langue française, et cet acte mentionnera:
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
b) que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'Etat requérant de poursuites pénales;
c) que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes et dans le cas contraire les motifs de leur opposition;
d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;
e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.
Une copie de ces convocations sera adressée au Ministère de la Justice.
5 Le service civil de l'entraide judiciaire internationale sera tenu informé de toute difficulté.
Conformément aux dispositions de l'article 17, le Ministère de la Justice [cliquer ici pour les coordonnées], est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat contractant.
Cette autorisation qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières sera accordée aux conditions générales suivantes:>BR> 1 les actes d'instruction devront avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des Ambassades;
2 la date et l'heure des actes d'instruction devront être notifiées en temps utile au service civil de l'entraide judiciaire internationale pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;
3 les actes d'instruction devront avoir lieu dans un local accessible au public;
4 les personnes visées par l'acte d'instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou assorti d'une traduction en langue française. Cet acte mentionnera:
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
b) que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'Etat requérant de poursuites pénales;
c) que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes et dans le cas contraire les motifs de leur opposition;
d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;
e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.
Une copie de ces convocations sera adressée au Ministère de la Justice.
5 Le service civil de l'entraide judiciaire internationale sera tenu informé de toute difficulté.
La demande d'autorisation qui sera adressée par l'autorité requérante au Ministère de la Justice devra préciser:
1) Les motifs qui ont conduit, eu égard aux montants des frais judiciaires encourus, à choisir cette méthode d'investigation de préférence à celle de la commission rogatoire.
2) Les critères de désignation des commissaires lorsque la personnalité désignée ne résidera pas en France.
Le Gouvernement français déclare que, par application des dispositions de l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante d'un Etat contractant, pourront assister à l'exécution d'une commission rogatoire.»
Modification en date du 19 janvier 1987 de la déclaration relative à l'article 23:
«La déclaration faite par la République française conformément à l'article 23 relatif aux commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure de «pre-trial discovery of documents» ne s'applique pas lorsque les documents demandés sont limitativement énumérés dans la commission rogatoire et ont un lien direct et précis avec l'objet du litige.»
L'instrument de ratification de la France (dont une copie est disponible en cliquant ici) mentionne clairement que la Convention est applicable à l'ensemble du territoire de la République française. Aussi, la Convention s'applique-t-elle, outre à la France métropolitaine et aux Départements d'outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, Réunion, Martinique), à l'ensemble des autres territoires ultramarins français.