Déclarations
Réserves

Articles: 8,10,15,16

Déclarations:

28-02-1972
4. Le Gouvernement de la République de Turquie reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté de faire des significations ou des notifications, conformément à l'article 8 de la Convention seulement à ses propres ressortissants.
5. Le Gouvernement de la République de Turquie déclare s'opposer à l'utilisation des méthodes de signification et de notification énumérées à l'article 10 de la Convention.
6. Le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 15, si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies, ses juges peuvent statuer.
7. Conformément à l'article 16, alinéa 3, le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.