Déclarations
Réserves

Articles: 1,5,8,10,15

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par la Suisse et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

Ad article 1er
1. Se référant à l'article 1er, la Suisse estime que la Convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants. Elle considère en particulier que des actes dont le destinataire effectif est domicilié à l'étranger ne sauraient être notifiés ou signifiés à une entité juridique non autorisée à les recevoir dans le pays où ils ont été dressés sans déroger notamment aux articles 1er et 15, alinéa 1er, lettre b, de la Convention.

(...)
Ad article 5, alinéa 3
3. La Suisse déclare que lorsque le destinataire n'accepte pas volontairement la remise de l'acte, celui-ci ne pourra lui être signifié ou notifié formellement, conformément à l'article 5, alinéa 1er, que s'il est rédigé dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle l'acte doit être signifié ou notifié.

(...)
Ad articles 8 et 10
5. Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre a, la Suisse déclare s'opposer à l'usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10.