Déclarations
Réserves

Articles: 5,8,15,16

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Luxembourg et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(...)
2. Conformément à l'article 8 le Gouvernement luxembourgeois s'oppose à ce que des agents diplomatiques et consulaires procèdent directement sur son territoire à des significations et notifications d'actes judiciaires à d'autres qu'à des ressortissants de leur propre pays.

[3. Conformément à l'article 10, le Gouvernement luxembourgeois s'oppose à la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire.]*

* Le Luxembourg a communiqué le retrait de cette déclaration par une Note en date du 2 juin 1978.

4. Lorsque des actes judiciaires étrangers sont signifiés en application des articles 5, sub a), et 10, sub b) et c), par l'intermédiaire d'un huissier luxembourgeois, ils doivent être rédigés en français ou allemand ou accompagnés d'une traduction dans une de ces langues.

5. Le Gouvernement luxembourgeois déclare que nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 15 de la Convention ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies.

Conformément à l'article 16, alinéa 3, de la Contion, le Gouvernement luxembourgeois déclare que les demandes visées à l'alinéa 2 du m me article sont irrecevables si elles sont présentées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision."