Déclarations
Réserves

Articles: 8,10,15

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Texte des déclarations:

(Traduction)
1. Conformément aux dispositions de l'article 8, la République de Corée déclare s'opposer à la signification ou la notification d'actes judiciaires par les soins d'agents diplomatiques ou consulaires à des personnes se trouvant sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.

2. Conformément aux dispositions de l'article 10, la République de Corée déclare s'opposer:

a) à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger,
b) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat d'origine, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels ou autres personnes compétents de l'Etat de destination,
c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination.

1. Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, les juges de la République de Corée peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue:

a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.