Déclarations

Articles: 5,8,10,15,16

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par l'Allemagne et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

(...)
Les Autorités centrales sont habilitées à faire exécuter les demandes de signification ou de notification directement par la poste si les conditions pertinentes prévues à l'article 5, alinéa premier, lettre a), de la Convention sont remplies. Dans ce cas, l'Autorité centrale compétente remet à la poste, aux fins de la notification, le document à transmettre. Dans les autres cas, est compétent pour l'exécution des demandes de signification ou de notification le tribunal cantonal (Amtsgericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu. Le greffe du tribunal cantonal procède à la signification ou à la notification.

Une signification ou notification formelle (article 5, alinéa premier, de la Convention) n'est admissible que si l'acte à signifier ou à notifier est rédigé ou traduit dans la langue allemande.

2. L'attestation de signification ou de notification (article 6, alinéas premier et 2, e la Convention) est établie par l'Autorité centrale si cette dernière a fait exécuter elle-même la demande de signification ou de notification directement par la poste, sinon par le greffe du tribunal cantonal.

3. (...)

4. Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre a), de la Convention, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la Convention.

Une signification ou notification par des agents diplomatiques ou consulaires (article 8 de la Convention) n'est donc admissible que si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat dont il émane. Une signification ou notification selon l'article 10 de la Convention n'aura pas lieu."

Par une note en date du 19 novembre 1992, la République fédérale d'Allemagne a fait la déclaration suivante:

(Traduction)
1. Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 15, un juge allemand peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue:
– l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la Convention,
– un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
– nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.

2. La demande tendant au relevé de la forclusion, conformément à l'article 16, est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin du délai qui n'a pas été observé.

06-06-2018
(Traduction)
La République fédérale d'Allemagne prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République fédérale d'Allemagne déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la République fédérale d'Allemagne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République fédérale d'Allemagne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par le seule gouvernement ukrainien.

En conséquence de ce qui précède, la République fédérale d'Allemagne déclare qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées concernant la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol qu’avec le gouvernement ukrainien.